Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372643cd5801467742434f
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-7 et 222-12 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fouad X... coupable de violences volontaires aggravées ; "aux motifs que, l'ensemble des éléments rapporte la preuve de la participation de Fouad X..., en qualité de conducteur de la moto dont le passager a tiré les coups de feu, aux faits de violences commis sur la personne de Malek Y... ; "alors, d'une part, qu'en condamnant du chef de violences volontaires le fait pour le prévenu d'avoir conduit la moto dont le passager était l'auteur des coups de feu, la cour d'appel a violé les articles 121-4 et 222-12 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la saisine de la cour d'appel se limitait à l'exercice, par le prévenu, de violences avec arme, en l'espèce une arme à feu ; qu'en condamnant Fouad X... pour avoir conduit la moto dont le passager était l'auteur de ces violences, fait étranger à sa saisine, la cour d'appel a dépassé les termes de cette dernière, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et commis un excès de pouvoir ; "alors, enfin, qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que Fouad X..., prévenu de violences volontaires, ait été mis en mesure de se défendre de l'accusation de complicité de violences volontaires ; qu'en conséquence, en requalifiant implicitement les faits en complicité de violences volontaires, la cour d'appel à violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Fouad X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en motivant ce choix en fonction de la seule nature des faits, sans la moindre considération de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 mai 2004, qui, pour violences aggravées et subornation de témoin, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-7 et 222-12 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fouad X... coupable de violences volontaires aggravées ; "aux motifs que, l'ensemble des éléments rapporte la preuve de la participation de Fouad X..., en qualité de conducteur de la moto dont le passager a tiré les coups de feu, aux faits de violences commis sur la personne de Malek Y... ; "alors, d'une part, qu'en condamnant du chef de violences volontaires le fait pour le prévenu d'avoir conduit la moto dont le passager était l'auteur des coups de feu, la cour d'appel a violé les articles 121-4 et 222-12 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la saisine de la cour d'appel se limitait à l'exercice, par le prévenu, de violences avec arme, en l'espèce une arme à feu ; qu'en condamnant Fouad X... pour avoir conduit la moto dont le passager était l'auteur de ces violences, fait étranger à sa saisine, la cour d'appel a dépassé les termes de cette dernière, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et commis un excès de pouvoir ; "alors, enfin, qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que Fouad X..., prévenu de violences volontaires, ait été mis en mesure de se défendre de l'accusation de complicité de violences volontaires ; qu'en conséquence, en requalifiant implicitement les faits en complicité de violences volontaires, la cour d'appel à violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine et qui n'a procédé à aucune requalification des faits, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences commises avec arme, préméditation et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Fouad X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en motivant ce choix en fonction de la seule nature des faits, sans la moindre considération de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372643cd5801467742434f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel