Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424356
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 7 883 130 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué l'indemnité complémentaire revenant à Manuel X... à la somme de 8 247,29 euros ; "après avoir évalué le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 78 831,30 euros en prenant en considération les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour un montant de 37 780,31 euros ; "aux motifs que la CNMSS, citée à sa personne, ne comparaît pas mais qu'elle a fait connaître le montant de ses débours et que la créance de cet organisme d'un montant de 55 334,05 euros doit être déduite du préjudice corporel soumis à recours ; "alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prenant en considération, pour évaluer le préjudice corporel soumis à recours de Manuel X... et, ensuite, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, d'autre part, des sommes différentes au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation soit respectivement 37 780,31 euros et 55 334,05 euros, la cour d'appel de Grenoble a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale et ne procurer aucune perte à la victime ; que, dès lors, en évaluant le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 78 831,30 euros, en tenant compte de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant de 37 780,31 euros, pour juger ensuite que l'indemnité complémentaire due à Manuel X... se montait, après déduction de la créance définitive de la Caisse d'un montant de 55 334,05 euros, à la somme de 8 247,29 euros, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice souffert par Manuel X... et violé l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Ursel Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué l'indemnité complémentaire revenant à Manuel X... à la somme de 8 247,29 euros ; "après avoir évalué le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 78 831,30 euros en prenant en considération les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour un montant de 37 780,31 euros ; "aux motifs que la CNMSS, citée à sa personne, ne comparaît pas mais qu'elle a fait connaître le montant de ses débours et que la créance de cet organisme d'un montant de 55 334,05 euros doit être déduite du préjudice corporel soumis à recours ; "alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prenant en considération, pour évaluer le préjudice corporel soumis à recours de Manuel X... et, ensuite, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, d'autre part, des sommes différentes au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation soit respectivement 37 780,31 euros et 55 334,05 euros, la cour d'appel de Grenoble a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale et ne procurer aucune perte à la victime ; que, dès lors, en évaluant le préjudice corporel soumis à recours à la somme de 78 831,30 euros, en tenant compte de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant de 37 780,31 euros, pour juger ensuite que l'indemnité complémentaire due à Manuel X... se montait, après déduction de la créance définitive de la Caisse d'un montant de 55 334,05 euros, à la somme de 8 247,29 euros, la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice souffert par Manuel X... et violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont il a déclaré Ursel Y... entièrement responsable, le tribunal correctionnel, après avoir fixé la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime Manuel X... à la somme de 78 831 euros, a condamné la prévenue et son assureur à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 37 780,31 euros en remboursement de prestations versées à la victime, selon l'état de sa créance produit par cet organisme ; Attendu que, sur les appels interjetés notamment par la prévenue, son assureur et la partie civile, la juridiction du second degré, qui s'est fondée sur une demande complémentaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, évaluant à 55 334,05 euros sa créance actualisée depuis la décision de première instance, a condamné la prévenue au remboursement de cette somme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans inclure dans la part d'indemnité soumise au recours des tiers payeurs le montant réactualisé de la créance de la Caisse précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372643cd58014677424356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel