Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424362
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 74 du livre des procédures fiscales, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée, a dit établi l'opposition à contrôle, a déclaré Ibrahim X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, même s'il appartenait à Ibrahim X... de faire ses déclarations de changement d'adresse à l'administration des impôts, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque lors d'un précédent changement d'adresse, en 1995, il avait fait sa déclaration au service des impôts de Rennes, il apparaît que l'Administration a pris en compte le changement d'adresse signalé par le Centre de formalités des entreprises, et a porté à la connaissance du contribuable la procédure de vérification qui allait démarrer ; qu'ainsi les droits d'Ibrahim X... ont été respectés et ce d'autant, qu'après l'établissement du procès-verbal d'opposition à contrôle, il était avisé qu'il disposait encore d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et pouvait se faire assister d'un avocat ; la procédure suivie par l'administration, qui a précisé à l'audience, au surplus, qu'elle avait adressé des lettres simples au contribuable, en même temps que les courriers recommandés avec accusé réception et que ces lettres ne lui ont jamais été retournées, s'est donc bien déroulée dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ; c'est l'inertie de Ibrahim X... qui a cru devoir ne pas retirer les plis recommandés avec accusé de réception et ne pas répondre aux lettres simples qui lui ont été renvoyées à Redon, dont il a eu nécessairement connaissance puisque adressées chez ses parents chez lesquels il s'est domicilié, qui est à l'origine de l'absence d'avocat dans cette phase de procédure et de l'absence de moyens de défense portés à la connaissance de l'Administration ; cette attitude de mauvaise foi démontre qu'Ibrahim X... a cherché à se soustraire aux opérations de vérifications de la comptabilité décidées par l'administration des Impôts et ce de manière répétée puisqu'il a été avisé, à sa nouvelle adresse, de cette procédure, les 6 octobre 1997, 17 novembre 1997, 2 décembre 1997 et enfin 15 décembre 1997, date à laquelle il est informé qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations ; "alors, d'une part, que, pour caractériser une opposition à contrôle, au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les agissements reprochés au prévenu doivent être répétés et de nature à créer un obstacle au contrôle ; qu'en l'espèce, Ibrahim X... faisait valoir que l'absence de retrait de la lettre du 17 novembre 1997, fixant un rendez-vous le 25 novembre suivant ne pouvait caractériser la volonté délibérée de faire obstacle au contrôle dès lors qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour retirer ce pli, soit jusqu'au 4 décembre 1997, et qu'il ne pouvait donc lui être fait grief de ne pas avoir été présent au rendez-vous du 25 novembre dans la mesure où il disposait encore de neuf jours à compter de cette date pour retirer le pli recommandé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent d'où il résultait que l'absence de retrait de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 ne caractérisait en rien une opposition à contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'un contribuable n'a pas retiré des plis recommandés adressés après que le procès-verbal constatant les faits constitutifs d'opposition à contrôle a été établi ne peut caractériser a posteriori une opposition à contrôle déjà constatée ; qu'en se fondant sur le défaut de retrait de deux lettres envoyées les 2 décembre 1997 et 15 décembre 1997, soit après l'établissement du procès-verbal constatant l'opposition à contrôle datée du 27 novembre 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, qu'il ressort du procès-verbal pour opposition au contrôle qu'il a été dressé par l'administration des impôts le 27 novembre 1997 ; qu'en affirmant qu'il avait été établi le 2 décembre 1997, la cour d'appel a dénaturé ce document, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en retenant à la charge du contribuable qu'il n'aurait pas donné suite à des lettres simples envoyées par le service bien qu'il ressortit de ses propres constatations que la lettre du 24 septembre 1997 avait été envoyée à l'ancienne adresse du contribuable, quoique le service fût informé de sa nouvelle adresse et que l'indication que des lettres simples avaient été adressées le 2 décembre et le 15 décembre 1997 n'eût été donnée qu'à l'audience (arrêt p 5, alinéa 5) sans qu'aucune justification ait été produite, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il n'y a opposition à la mise en oeuvre du contrôle au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales que si le contribuable a, par des agissements répétés, mis obstacle aux opérations de vérification ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que ne peut être retenue à la charge de Ibrahim X..., avant l'établissement le 27 novembre 1997 du procès-verbal constatant sa prétendue opposition, que la seule circonstance (le fait de n'être pas allé retirer à La Poste le second avis de vérification, en date du 6 octobre 1997 ; qu'ainsi que Ibrahim X... l'avait utilement soutenu, cette unique abstention ne suffit pas à caractériser l'opposition à contrôle ; que la cour d'appel, laissant sans réponse sur ce point les conclusions du demandeur, a violé par fausse application l'article L. 74 du livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et L. 74 du livre des procédures fiscales, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré Ibrahim X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs propres et adoptés que le 1er septembre 1997 Ibrahim X... a déclaré sa nouvelle adresse permanente ; que le 8 septembre 1997 l'Administration a adressé à Ibrahim X... un premier avis de vérification de comptabilité ; que le 6 octobre 1997 un second avis de vérification a été notifié à Ibrahim X..., à sa nouvelle adresse ; qu'il apparaît que l'Administration a pris en compte le changement d'adresse signalé et a porté à la connaissance du contribuable la procédure qui allait démarrer ; "alors que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la reprise d'un avis de vérification ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier l'indication de redressement du 5 mars 1998 (p 1), du jugement du 17 octobre 2002 et de l'arrêt attaqué que la vérification de comptabilité a commencé le 3 octobre 1997 ; qu'en déclarant la procédure régulière bien qu'elle eût constaté que l'avis de vérification n'avait été notifié au contribuable à l'adresse nouvelle qu'il avait déclarée dès le 1er septembre 1997 que par lettre recommandée du 6 octobre 1997, soit après le début de la vérification de comptabilité, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé l'article L. 47 du livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole n° 7 annexé à la dite convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et les pénalités et amendes fiscales y afférentes ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 749 du code de procédure pénale, la contrainte par corps sera prononcée à l'encontre de Ibrahim X..., coupable du délit de fraude fiscale, dès lors que l'Administration en fait la demande ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales qui autorisent les juridictions répressives à prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés sont incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui limitent les cas où un individu peut être privé de sa liberté ; "alors, d'autre part, qu'une double sanction pénale ne peut être appliquée à un même prévenu pour les mêmes faits et que la contrainte par corps, qui est une peine au sens de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être appliquée à Ibrahim X... d'ores et déjà condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ibrahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 décembre 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 74 du livre des procédures fiscales, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée, a dit établi l'opposition à contrôle, a déclaré Ibrahim X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, même s'il appartenait à Ibrahim X... de faire ses déclarations de changement d'adresse à l'administration des impôts, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque lors d'un précédent changement d'adresse, en 1995, il avait fait sa déclaration au service des impôts de Rennes, il apparaît que l'Administration a pris en compte le changement d'adresse signalé par le Centre de formalités des entreprises, et a porté à la connaissance du contribuable la procédure de vérification qui allait démarrer ; qu'ainsi les droits d'Ibrahim X... ont été respectés et ce d'autant, qu'après l'établissement du procès-verbal d'opposition à contrôle, il était avisé qu'il disposait encore d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et pouvait se faire assister d'un avocat ; la procédure suivie par l'administration, qui a précisé à l'audience, au surplus, qu'elle avait adressé des lettres simples au contribuable, en même temps que les courriers recommandés avec accusé réception et que ces lettres ne lui ont jamais été retournées, s'est donc bien déroulée dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ; c'est l'inertie de Ibrahim X... qui a cru devoir ne pas retirer les plis recommandés avec accusé de réception et ne pas répondre aux lettres simples qui lui ont été renvoyées à Redon, dont il a eu nécessairement connaissance puisque adressées chez ses parents chez lesquels il s'est domicilié, qui est à l'origine de l'absence d'avocat dans cette phase de procédure et de l'absence de moyens de défense portés à la connaissance de l'Administration ; cette attitude de mauvaise foi démontre qu'Ibrahim X... a cherché à se soustraire aux opérations de vérifications de la comptabilité décidées par l'administration des Impôts et ce de manière répétée puisqu'il a été avisé, à sa nouvelle adresse, de cette procédure, les 6 octobre 1997, 17 novembre 1997, 2 décembre 1997 et enfin 15 décembre 1997, date à laquelle il est informé qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations ; "alors, d'une part, que, pour caractériser une opposition à contrôle, au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les agissements reprochés au prévenu doivent être répétés et de nature à créer un obstacle au contrôle ; qu'en l'espèce, Ibrahim X... faisait valoir que l'absence de retrait de la lettre du 17 novembre 1997, fixant un rendez-vous le 25 novembre suivant ne pouvait caractériser la volonté délibérée de faire obstacle au contrôle dès lors qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour retirer ce pli, soit jusqu'au 4 décembre 1997, et qu'il ne pouvait donc lui être fait grief de ne pas avoir été présent au rendez-vous du 25 novembre dans la mesure où il disposait encore de neuf jours à compter de cette date pour retirer le pli recommandé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent d'où il résultait que l'absence de retrait de la lettre recommandée du 17 novembre 1997 ne caractérisait en rien une opposition à contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'un contribuable n'a pas retiré des plis recommandés adressés après que le procès-verbal constatant les faits constitutifs d'opposition à contrôle a été établi ne peut caractériser a posteriori une opposition à contrôle déjà constatée ; qu'en se fondant sur le défaut de retrait de deux lettres envoyées les 2 décembre 1997 et 15 décembre 1997, soit après l'établissement du procès-verbal constatant l'opposition à contrôle datée du 27 novembre 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, qu'il ressort du procès-verbal pour opposition au contrôle qu'il a été dressé par l'administration des impôts le 27 novembre 1997 ; qu'en affirmant qu'il avait été établi le 2 décembre 1997, la cour d'appel a dénaturé ce document, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en retenant à la charge du contribuable qu'il n'aurait pas donné suite à des lettres simples envoyées par le service bien qu'il ressortit de ses propres constatations que la lettre du 24 septembre 1997 avait été envoyée à l'ancienne adresse du contribuable, quoique le service fût informé de sa nouvelle adresse et que l'indication que des lettres simples avaient été adressées le 2 décembre et le 15 décembre 1997 n'eût été donnée qu'à l'audience (arrêt p 5, alinéa 5) sans qu'aucune justification ait été produite, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il n'y a opposition à la mise en oeuvre du contrôle au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales que si le contribuable a, par des agissements répétés, mis obstacle aux opérations de vérification ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que ne peut être retenue à la charge de Ibrahim X..., avant l'établissement le 27 novembre 1997 du procès-verbal constatant sa prétendue opposition, que la seule circonstance (le fait de n'être pas allé retirer à La Poste le second avis de vérification, en date du 6 octobre 1997 ; qu'ainsi que Ibrahim X... l'avait utilement soutenu, cette unique abstention ne suffit pas à caractériser l'opposition à contrôle ; que la cour d'appel, laissant sans réponse sur ce point les conclusions du demandeur, a violé par fausse application l'article L. 74 du livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et L. 74 du livre des procédures fiscales, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré Ibrahim X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs propres et adoptés que le 1er septembre 1997 Ibrahim X... a déclaré sa nouvelle adresse permanente ; que le 8 septembre 1997 l'Administration a adressé à Ibrahim X... un premier avis de vérification de comptabilité ; que le 6 octobre 1997 un second avis de vérification a été notifié à Ibrahim X..., à sa nouvelle adresse ; qu'il apparaît que l'Administration a pris en compte le changement d'adresse signalé et a porté à la connaissance du contribuable la procédure qui allait démarrer ; "alors que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la reprise d'un avis de vérification ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier l'indication de redressement du 5 mars 1998 (p 1), du jugement du 17 octobre 2002 et de l'arrêt attaqué que la vérification de comptabilité a commencé le 3 octobre 1997 ; qu'en déclarant la procédure régulière bien qu'elle eût constaté que l'avis de vérification n'avait été notifié au contribuable à l'adresse nouvelle qu'il avait déclarée dès le 1er septembre 1997 que par lettre recommandée du 6 octobre 1997, soit après le début de la vérification de comptabilité, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé l'article L. 47 du livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a rejeté une exception de nullité de l'évaluation d'office dont il a été l'objet, dès lors que le contrôle de cette procédure relève du seul juge de l'impôt , D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole n° 7 annexé à la dite convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et les pénalités et amendes fiscales y afférentes ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 749 du code de procédure pénale, la contrainte par corps sera prononcée à l'encontre de Ibrahim X..., coupable du délit de fraude fiscale, dès lors que l'Administration en fait la demande ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales qui autorisent les juridictions répressives à prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés sont incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui limitent les cas où un individu peut être privé de sa liberté ; "alors, d'autre part, qu'une double sanction pénale ne peut être appliquée à un même prévenu pour les mêmes faits et que la contrainte par corps, qui est une peine au sens de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être appliquée à Ibrahim X... d'ores et déjà condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale" ; Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps, mesure d'exécution forcée des sanctions pécuniaires distincte de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd58014677424362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel