Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd58014677424363
- Date
- 17 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 6, 520, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement et, évoquant, constaté la nullité de la citation en date du 9 décembre 2002 ; "aux motifs que, "sur l'exception de nullité du jugement correctionnel ; qu'a l'audience, la partie civile appelante soulève in limine litis et verbalement la nullité du jugement correctionnel au motif que le tribunal aurait soulevé d'office la nullité de la citation ; Ernest Y... s'y oppose en soutenant qu'il n'en est rien et que c'est bien lui qui, devant le tribunal a soulevé, dans les conditions de l'article 385 du Code de procédure pénale, cette exception procédurale ; qu'aucune conclusion écrite émanant de l'une ou de l'autre partie n'a été déposée devant le tribunal lors de l'audience du 11 juin 2003 ; que les notes d'audience prises par le greffier se bornent à indiquer : "le tribunal constate la nullité de la citation qui l'a saisi" ; que le jugement du tribunal correctionnel précise : "in limine litis a été soulevée la question de la validité de la citation délivrée le 9 décembre à Ernest Y..., comme ne respectant pas les prescriptions édictées par l'article 551 du Code de procédure pénale" ; qu'ainsi qu'il a été dit, les avocats des parties sont contraires sur ce point devant la Cour ; que cette absence de précision ne peut qu'amener la Cour à annuler le jugement déféré et à évoquer ; sur l'exception de nullité de la citation ; qu'in limine litis et également verbalement, l'intimé soulève devant la cour d'appel la nullité de la citation pour non respect des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, l'évocation doit permettre aux parties de se retrouver devant la Cour dans des conditions procédurales identiques à celles dont elles auraient dû bénéficier devant le tribunal ; cette exception procédurale sera donc déclarée recevable ; qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, si les articles 313-1 et suivants du Code pénal et L. 213-1 du Code de la consommation sont bien visés dans la citation du 9 décembre 2002 et les faits reprochés à Ernest Thomas Y... qualifiés pénalement, ils ne sont ni précisés ni datés dans le dispositif de la citation ; qu'en outre, si certains des faits reprochés par Lucien X... à Ernest Thomas Y... sont relatés dans le paragraphe "Raisons du procès", les manoeuvres frauduleuses ou autres éléments constitutifs des infractions pénales visées par la partie civile n'y sont pas abordés ; que ces manquements font d'évidence grief au prévenu qui soutient qu'il n'a pu préparer sa défense en toute connaissance de cause ; que la citation en date du 9 décembre 2002, délivrée par acte de Me Ludovic Herbin à Ernest Y... sera donc annulée" ; "alors que, d'une part, toute cause de nullité non présentée régulièrement devant le tribunal correctionnel ne peut être ensuite présentée pour la première fois devant la cour d'appel ; que cette règle ne saurait trouver exception dans l'hypothèse où la cour d'appel examine le litige dans le cadre de son pouvoir d'évocation ; qu'ayant annulé le jugement qui avait prononcé la nullité de la citation précisément faute pour cette décision de contenir les mentions suffisantes pour justifier de ce que l'exception de nullité avait été soulevée in limine litis devant le tribunal, la cour d'appel, qui était tenue par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait juger de la régularité de la citation sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, aucune disposition n'exige que les faits soient précisés et datés dans le dispositif de la citation ; qu'en considérant que l'absence de précision, dans le dispositif de la citation, des faits et de leur date était une cause de nullité de la citation, la cour d'appel a manifestement ajouté une condition à la loi ; "alors qu'enfin, aucune disposition n'exige que la citation précise les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en retenant que la citation devait être annulée parce qu'elle n'aborde pas les manoeuvres frauduleuses ou autres éléments constitutifs des infractions pénales visées par la partie civile, lorsque la citation faisait abondamment référence aux faits d'escroquerie, de tromperie, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, la cour d'appel a, de plus fort, ajouté une condition à la loi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Ernest Y... des chefs de tromperie et escroquerie, a annulé la citation directe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 6, 520, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement et, évoquant, constaté la nullité de la citation en date du 9 décembre 2002 ; "aux motifs que, "sur l'exception de nullité du jugement correctionnel ; qu'a l'audience, la partie civile appelante soulève in limine litis et verbalement la nullité du jugement correctionnel au motif que le tribunal aurait soulevé d'office la nullité de la citation ; Ernest Y... s'y oppose en soutenant qu'il n'en est rien et que c'est bien lui qui, devant le tribunal a soulevé, dans les conditions de l'article 385 du Code de procédure pénale, cette exception procédurale ; qu'aucune conclusion écrite émanant de l'une ou de l'autre partie n'a été déposée devant le tribunal lors de l'audience du 11 juin 2003 ; que les notes d'audience prises par le greffier se bornent à indiquer : "le tribunal constate la nullité de la citation qui l'a saisi" ; que le jugement du tribunal correctionnel précise : "in limine litis a été soulevée la question de la validité de la citation délivrée le 9 décembre à Ernest Y..., comme ne respectant pas les prescriptions édictées par l'article 551 du Code de procédure pénale" ; qu'ainsi qu'il a été dit, les avocats des parties sont contraires sur ce point devant la Cour ; que cette absence de précision ne peut qu'amener la Cour à annuler le jugement déféré et à évoquer ; sur l'exception de nullité de la citation ; qu'in limine litis et également verbalement, l'intimé soulève devant la cour d'appel la nullité de la citation pour non respect des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale, l'évocation doit permettre aux parties de se retrouver devant la Cour dans des conditions procédurales identiques à celles dont elles auraient dû bénéficier devant le tribunal ; cette exception procédurale sera donc déclarée recevable ; qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, si les articles 313-1 et suivants du Code pénal et L. 213-1 du Code de la consommation sont bien visés dans la citation du 9 décembre 2002 et les faits reprochés à Ernest Thomas Y... qualifiés pénalement, ils ne sont ni précisés ni datés dans le dispositif de la citation ; qu'en outre, si certains des faits reprochés par Lucien X... à Ernest Thomas Y... sont relatés dans le paragraphe "Raisons du procès", les manoeuvres frauduleuses ou autres éléments constitutifs des infractions pénales visées par la partie civile n'y sont pas abordés ; que ces manquements font d'évidence grief au prévenu qui soutient qu'il n'a pu préparer sa défense en toute connaissance de cause ; que la citation en date du 9 décembre 2002, délivrée par acte de Me Ludovic Herbin à Ernest Y... sera donc annulée" ; "alors que, d'une part, toute cause de nullité non présentée régulièrement devant le tribunal correctionnel ne peut être ensuite présentée pour la première fois devant la cour d'appel ; que cette règle ne saurait trouver exception dans l'hypothèse où la cour d'appel examine le litige dans le cadre de son pouvoir d'évocation ; qu'ayant annulé le jugement qui avait prononcé la nullité de la citation précisément faute pour cette décision de contenir les mentions suffisantes pour justifier de ce que l'exception de nullité avait été soulevée in limine litis devant le tribunal, la cour d'appel, qui était tenue par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait juger de la régularité de la citation sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, aucune disposition n'exige que les faits soient précisés et datés dans le dispositif de la citation ; qu'en considérant que l'absence de précision, dans le dispositif de la citation, des faits et de leur date était une cause de nullité de la citation, la cour d'appel a manifestement ajouté une condition à la loi ; "alors qu'enfin, aucune disposition n'exige que la citation précise les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en retenant que la citation devait être annulée parce qu'elle n'aborde pas les manoeuvres frauduleuses ou autres éléments constitutifs des infractions pénales visées par la partie civile, lorsque la citation faisait abondamment référence aux faits d'escroquerie, de tromperie, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, la cour d'appel a, de plus fort, ajouté une condition à la loi" ; Vu l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour satisfaire aux exigences de ce texte, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation délivrée à Ernest Y... par Lucien X... partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le visa des articles 313-1 du Code pénal et L. 213-1 du Code de la consommation y était inséré, énonce, d'une part, que les faits reprochés ne sont ni précisés ni datés dans son dispositif, et que, d'autre part, s'ils sont relatés dans un paragraphe particulier intitulé "Raisons du procès", les manoeuvres frauduleuses ou autres éléments constitutifs des infractions visées par la partie civile n'y sont pas évoqués ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte précité des conditions qui n'y figurent pas, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd58014677424363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel