Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372643cd58014677424371
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160 et suivants, L. 480-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-1 - 1, L. 480-5 et suivants, L. 480-7, et L. 421 -1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a dit les demandeurs coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols alors applicable, en réalisant un bâtiment technique de télécommunication optique destiné à régénérer les signaux transportés par câble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, et, les condamnant à payer une amende, d'avoir ordonné la destruction de l'immeuble litigieux sous astreinte ; "aux motifs que selon le 4ème alinéa de l'article L. 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; que le fait de conimettre une infraction pour le compte d'un tiers n'a jamais été, au regard de la loi pénale une cause d'irresponsabilité ; que Frédéric X... et Jacques Y... ont été personnellement cités devant le tribunal correctionnel de Beziers pour avoir commis une infraction au Code de l'urbanisme ; que l'intervention ultérieure d'un texte, l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité de poursuivre les personnes morales pour les infractions au Code de l'urbanisme n'a pas pour effet d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, laquelle, comme il a été indiqué plus haut, subsiste en qualité d'auteur présumé de l'infraction poursuivie ; que les intéressés ont été entendus au cours de l'enquête et ont pu débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments retenus à leur encontre et notamment du procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la DDE de l'Hérault qui figure au dossier pénal ; que les prévenus, qui étaient parfaitement informés de la nécessité de disposer d'un permis de conduire, ont effectué les travaux litigieux sans avoir obtenu cette autorisation ; qu'ils n'ont pas, par ailleurs, déféré à l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Poilhes, notifié à la société LD COM dont ils étaient les dirigeants, par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 26 juin 2000 ; qu'il sera également relevé que M. Z..., maire de Poilhes, a indiqué qu'il avait émis verbalement un avis favorable mais qu'il avait, néanmoins, imposé trois conditions ; qu'il précise "par la suite, ils ont entamé la construction et quelques temps après ont déposé le permis de construire " ; qu'il résulte, également, des déclarations de Melle A..., secrétaire de mairie, que, malgré les délais d'instruction du permis qui avait été indiqué par l'architecte des bâtiments de France (trois mois), les travaux avaient immédiatement commencé; que le premier juge a enfin, exactement relevé que les prévenus avaient reconnu que la construction avait été entreprise sans permis de construire et que Frédéric X... avait indiqué qu'ils étaient "dans une situation d'urgence et sous pression" ; que la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant la situation est sans incidence sur les poursuites, le délit étant réalisé par la construction irrégulière sans pennis préalable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme que les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, ces dispositions spéciales renvoyant à l'article 121-2 du Code pénal en ce qu'il fixe la responsabilité de la personne morale ; que l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme ne contient aucune disposition relative aux personnes physiques ; que le renvoi étant limité aux conditions de la responsabilité de la personne morale, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme n'ont pas pour effet d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, laquelle subsiste en qualité d'auteur présumé de l'infraction poursuivie, le 4ème alinéa de l'article L. 121-2 du Code pénal précisant que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que les prévenus, qui étaient parfaitement informés de la nécessité de disposer d'un permis de construire, ont effectué des travaux litigieux sans avoir obtenu d'autorisation, qu'ils n'ont pas, par ailleurs, déféré à l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Poilhes notifié à la société LD COM, dont ils étaient les dirigeants, sans préciser d'où il résultait que la notification adressée à la société LD COM avait été portée à la connaissance des exposants, peu important leur qualité, personne juridique distincte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, et L. 421-1 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1 du premier du protocole additionnel, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a dit les demandeurs coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols alors applicable, en réalisant un bâtiment technique de télécommunication optique destiné à régénérer les signaux transportés par câble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, et, les condamnant à payer une amende, les a ordonné la destruction de l'immeuble litigieux sous astreinte ; "aux motifs que les peines d'amende prononcées par le tribunal, qui assurent une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction, doivent être confirmées ; que les mesures de restitution sont ordonnées dans l'intérêt général et non en fonction de considération d'ordre privé ; que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de 1'utilisatîon irrégulière du sol à la date des faits et il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité ; qu'il y a lieu, en l'état d'une construction illicite et nonobstant le recours pendant devant la juridiction administrative, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut statuer sur la mise en confonnité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce les juges du fond ont ordonné la remise en état des lieux sous astreinte par jour de retard sans qu'aucun fonctionnaire compétent - le maire, le préfet ou une personne ayant reçu délégation du préfet - n'ait été entendu ou n'ait formulé une demande écrite ; qu'en effet si Mme B... représentait la DDE devant le tribunal et Mme C... devant la cour d'appel, la DDE étant partie intervenante il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt et du jugement que ces personnes avaient reç délégation du préfet ; que dès lors les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut êtr ordonnée qu'à l'encontre du bénéficiaire ; que les demandeurs faisaient valoir qu'il n'avait pas cette qualité ; qu'en décidant que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits, qu'il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité, cependant que les exposants préposés de la société bénéficiaire, n'avaient pas cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits, qu'il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité, pour confîrrner le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux cependant que les exposants qui ne sont pas les bénéficiaires des travaux litigieux et n'ont aucun droit sur les biens appartenant à la société LD COM ne sont pas en mesure de déférer à l'injonction prononcée sous astreinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160 et suivants, L. 480-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-1 - 1, L. 480-5 et suivants, L. 480-7, et L. 421 -1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a dit les demandeurs coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols alors applicable, en réalisant un bâtiment technique de télécommunication optique destiné à régénérer les signaux transportés par câble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, et, les condamnant à payer une amende, d'avoir ordonné la destruction de l'immeuble litigieux sous astreinte ; "aux motifs que selon le 4ème alinéa de l'article L. 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; que le fait de conimettre une infraction pour le compte d'un tiers n'a jamais été, au regard de la loi pénale une cause d'irresponsabilité ; que Frédéric X... et Jacques Y... ont été personnellement cités devant le tribunal correctionnel de Beziers pour avoir commis une infraction au Code de l'urbanisme ; que l'intervention ultérieure d'un texte, l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité de poursuivre les personnes morales pour les infractions au Code de l'urbanisme n'a pas pour effet d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, laquelle, comme il a été indiqué plus haut, subsiste en qualité d'auteur présumé de l'infraction poursuivie ; que les intéressés ont été entendus au cours de l'enquête et ont pu débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments retenus à leur encontre et notamment du procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la DDE de l'Hérault qui figure au dossier pénal ; que les prévenus, qui étaient parfaitement informés de la nécessité de disposer d'un permis de conduire, ont effectué les travaux litigieux sans avoir obtenu cette autorisation ; qu'ils n'ont pas, par ailleurs, déféré à l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Poilhes, notifié à la société LD COM dont ils étaient les dirigeants, par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 26 juin 2000 ; qu'il sera également relevé que M. Z..., maire de Poilhes, a indiqué qu'il avait émis verbalement un avis favorable mais qu'il avait, néanmoins, imposé trois conditions ; qu'il précise "par la suite, ils ont entamé la construction et quelques temps après ont déposé le permis de construire " ; qu'il résulte, également, des déclarations de Melle A..., secrétaire de mairie, que, malgré les délais d'instruction du permis qui avait été indiqué par l'architecte des bâtiments de France (trois mois), les travaux avaient immédiatement commencé; que le premier juge a enfin, exactement relevé que les prévenus avaient reconnu que la construction avait été entreprise sans permis de construire et que Frédéric X... avait indiqué qu'ils étaient "dans une situation d'urgence et sous pression" ; que la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant la situation est sans incidence sur les poursuites, le délit étant réalisé par la construction irrégulière sans pennis préalable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme que les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, ces dispositions spéciales renvoyant à l'article 121-2 du Code pénal en ce qu'il fixe la responsabilité de la personne morale ; que l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme ne contient aucune disposition relative aux personnes physiques ; que le renvoi étant limité aux conditions de la responsabilité de la personne morale, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-4-1 du Code de l'urbanisme n'ont pas pour effet d'exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, laquelle subsiste en qualité d'auteur présumé de l'infraction poursuivie, le 4ème alinéa de l'article L. 121-2 du Code pénal précisant que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que les prévenus, qui étaient parfaitement informés de la nécessité de disposer d'un permis de construire, ont effectué des travaux litigieux sans avoir obtenu d'autorisation, qu'ils n'ont pas, par ailleurs, déféré à l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Poilhes notifié à la société LD COM, dont ils étaient les dirigeants, sans préciser d'où il résultait que la notification adressée à la société LD COM avait été portée à la connaissance des exposants, peu important leur qualité, personne juridique distincte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus, tous deux dirigeants de la société Louis Dreyfus communication, coupables d'avoir effectué, pour le compte de celle-ci, des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 481-4-1 du Code de l'urbanisme issu de la loi du 2 juîllet 2003, qui prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables d'une telle infraction, n'exclut pas la responsabilité pénale des organes ou représentants de la personne morale, qui ont personnellement commis l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, en sa seconde branche se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, et L. 421-1 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1 du premier du protocole additionnel, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a dit les demandeurs coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols alors applicable, en réalisant un bâtiment technique de télécommunication optique destiné à régénérer les signaux transportés par câble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, et, les condamnant à payer une amende, les a ordonné la destruction de l'immeuble litigieux sous astreinte ; "aux motifs que les peines d'amende prononcées par le tribunal, qui assurent une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction, doivent être confirmées ; que les mesures de restitution sont ordonnées dans l'intérêt général et non en fonction de considération d'ordre privé ; que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de 1'utilisatîon irrégulière du sol à la date des faits et il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité ; qu'il y a lieu, en l'état d'une construction illicite et nonobstant le recours pendant devant la juridiction administrative, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut statuer sur la mise en confonnité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce les juges du fond ont ordonné la remise en état des lieux sous astreinte par jour de retard sans qu'aucun fonctionnaire compétent - le maire, le préfet ou une personne ayant reçu délégation du préfet - n'ait été entendu ou n'ait formulé une demande écrite ; qu'en effet si Mme B... représentait la DDE devant le tribunal et Mme C... devant la cour d'appel, la DDE étant partie intervenante il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt et du jugement que ces personnes avaient reç délégation du préfet ; que dès lors les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut êtr ordonnée qu'à l'encontre du bénéficiaire ; que les demandeurs faisaient valoir qu'il n'avait pas cette qualité ; qu'en décidant que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits, qu'il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité, cependant que les exposants préposés de la société bénéficiaire, n'avaient pas cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en retenant que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits, qu'il n'importe que les prévenus aient ultérieurement perdu cette qualité, pour confîrrner le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la démolition du bâtiment litigieux cependant que les exposants qui ne sont pas les bénéficiaires des travaux litigieux et n'ont aucun droit sur les biens appartenant à la société LD COM ne sont pas en mesure de déférer à l'injonction prononcée sous astreinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention" ; Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'équipement ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition, ni leur propre qualité de représentants de la société bénéficiaire des travaux irréguliers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372643cd58014677424371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel