Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372643cd5801467742437f
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour criminelle de Mayotte, sous l'accusation de viol aggravé ; "aux motifs que les seuls faits criminels retenus par le magistrat instructeur consistent en la pénétration sexuelle buccale que Daniel X... aurait pratiquée sur le jeune mineur ; que les déclarations du mineur Y... Z..., né le 7 février 1992, en ce qui concerne ces faits, ont été circonstanciés, conformes aux déclarations des autres mineurs ou majeurs victimes des agissements de Daniel X... ; que ses accusations ont été répétées même lors de la confrontation qui a opposé le mineur à Daniel X... ; que les dénégations de Daniel X... ne portent que sur les faits de viol par voie buccale et sur les violences exercées ; qu'il reconnaît l'ensemble des autres faits ; que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle ; que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé ; que, dès lors, le magistrat instructeur a, à juste titre, considéré que des charges suffisantes, au sens de l'article 181 du Code de procédure pénale, existent à l'encontre de Daniel X... justifiant son renvoi devant la cour criminelle de Mayotte pour les faits de viol aggravé ; "et aux motifs adoptés que la victime s'était contentée de laisser le sexe de son agresseur dans la bouche, sans pratiquer de fellation ; "alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ; qu'en renvoyant devant la cour d'assises la personne mise en examen au motif que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle et que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé, tout en constatant que la victime n'avait pas pratiqué de fellation sur son agresseur, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour criminelle de Mayotte, sous l'accusation de viol aggravé ; "aux motifs propres que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle ; que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé ; "aux motifs adoptés que, comme tous les autres, la victime expliquait que s'il revenait chez son agresseur, c'était pour obtenir de l'argent qui lui permettait de vivre ; que le fait de proposer des sommes d'argent conséquentes à des jeunes de très modeste origine en échange de faveurs de nature sexuelle, constitue indéniablement une contrainte morale, ajoutée aux contraintes physiques décrites par les jeunes garçons ; "alors que l'absence totale de consentement, élément constitutif du viol, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les pratiques sexuelles reprochées étaient intervenues en échange de sommes d'argent, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 29 octobre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de MAYOTTE sous l'accusation de viol et d'atteintes sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour criminelle de Mayotte, sous l'accusation de viol aggravé ; "aux motifs que les seuls faits criminels retenus par le magistrat instructeur consistent en la pénétration sexuelle buccale que Daniel X... aurait pratiquée sur le jeune mineur ; que les déclarations du mineur Y... Z..., né le 7 février 1992, en ce qui concerne ces faits, ont été circonstanciés, conformes aux déclarations des autres mineurs ou majeurs victimes des agissements de Daniel X... ; que ses accusations ont été répétées même lors de la confrontation qui a opposé le mineur à Daniel X... ; que les dénégations de Daniel X... ne portent que sur les faits de viol par voie buccale et sur les violences exercées ; qu'il reconnaît l'ensemble des autres faits ; que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle ; que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé ; que, dès lors, le magistrat instructeur a, à juste titre, considéré que des charges suffisantes, au sens de l'article 181 du Code de procédure pénale, existent à l'encontre de Daniel X... justifiant son renvoi devant la cour criminelle de Mayotte pour les faits de viol aggravé ; "et aux motifs adoptés que la victime s'était contentée de laisser le sexe de son agresseur dans la bouche, sans pratiquer de fellation ; "alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ; qu'en renvoyant devant la cour d'assises la personne mise en examen au motif que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle et que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé, tout en constatant que la victime n'avait pas pratiqué de fellation sur son agresseur, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour criminelle de Mayotte, sous l'accusation de viol aggravé ; "aux motifs propres que le viol est caractérisé par toute pénétration de nature sexuelle ; que la fellation imposée à un mineur constitue l'infraction criminelle de viol aggravé ; "aux motifs adoptés que, comme tous les autres, la victime expliquait que s'il revenait chez son agresseur, c'était pour obtenir de l'argent qui lui permettait de vivre ; que le fait de proposer des sommes d'argent conséquentes à des jeunes de très modeste origine en échange de faveurs de nature sexuelle, constitue indéniablement une contrainte morale, ajoutée aux contraintes physiques décrites par les jeunes garçons ; "alors que l'absence totale de consentement, élément constitutif du viol, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les pratiques sexuelles reprochées étaient intervenues en échange de sommes d'argent, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Daniel X... pour ordonner son renvoi devant la cour criminelle sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372643cd5801467742437f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel