Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 61372643cd58014677424380
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 153 et 154 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 154 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-29 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 100-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ramzi, - Y... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2002 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire produit par Laurent Y... : Attendu que ce mémoire produit au nom de Laurent Y... par un avocat au barreau de Chalons-en-Champagne ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 153 et 154 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition sous serment de Ramzi X..., lors de sa garde à vue, la chambre de l'instruction retient notamment que l'intéressé a été informé des droits énumérés aux articles 63.1 et suivants du Code de procédure pénale et qu'il a prêté le serment prévu à l'article 153 du même Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 154 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser d'annuler la garde à vue de Ramzi X... qui soutenait ne pas avoir été informé de ce que cette mesure intervenait dans le cadre d'une commission rogatoire, les juges énoncent "qu'aucun texte n'exige cette précision" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 63-4, troisième alinéa, et 154, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, que l'information relative au cadre juridique de la garde à vue concerne seulement l'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-29 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Ramzi X... soutenant que sa garde à vue devait être annulée faute pour lui d'avoir été examiné par un médecin expert désigné par le juge d'instruction comme le prescrit l'article 706-29 du Code de procédure pénale, applicable en la cause, la chambre de l'instruction retient que l'intéressé a été examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire et que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, lequel n'a allégué aucun grief ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Ramzi X... a demandé l'annulation de sa mise en examen au motif que celle-ci aurait été décidée sur le fondement d'informations non encore portées à la connaissance de son avocat ; Attendu que, pour écarter ce motif d'annulation, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction de n'avoir pas versé au dossier les procès-verbaux dressés en application de commissions rogatoires dont l'exécution n'était pas achevée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, il résulte de l'article 151 du Code de procédure pénale, que les procès-verbaux dressés pour l'exécution d'une commission rogatoire sont retournés au juge d'instruction à la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple allégation, ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 100-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Ramzi X... a encore demandé l'annulation de deux commissions rogatoires prescrivant l'interception de communications téléphoniques au motif que ces pièces ne comportaient pas l'identification du titulaire de la ligne objet des surveillances ; Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, l'arrêt relève que les mentions relatives au numéro de la ligne et à l'identité de ceux qui l'utilisent figurant sur les commissions rogatoires sont suffisantes au regard des exigences de l'article 100-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
61372643cd58014677424380
Données disponibles
- Texte intégral