Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2000
- ECLI
- 61372644cd58014677424391
- Date
- 31 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait la nullité de la citation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction aux règles de stationnement visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, 411, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué, statuant contradictoirement, a condamné François X... au paiement d'une amende de 1 000 F pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons ; "aux motifs que "il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; qu'en l'espèce, le demandeur invoquait, dans un courrier du 7 juillet 1999, adressé au président du tribunal de police, l'irrégularité de la citation qui lui avait été délivrée, laquelle visait un numéro d'immatriculation ne correspondant à aucun de ses véhicules et contestait subsidiairement la réalité de l'infraction ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que les faits étaient établis à son encontre, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 3 septembre 1999, qui, pour infraction aux règles de stationnement, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, 411, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué, statuant contradictoirement, a condamné François X... au paiement d'une amende de 1 000 F pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons ; "aux motifs que "il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; qu'en l'espèce, le demandeur invoquait, dans un courrier du 7 juillet 1999, adressé au président du tribunal de police, l'irrégularité de la citation qui lui avait été délivrée, laquelle visait un numéro d'immatriculation ne correspondant à aucun de ses véhicules et contestait subsidiairement la réalité de l'infraction ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que les faits étaient établis à son encontre, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593, ensemble l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, a exposé ses moyens de défense dans une lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait la nullité de la citation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction aux règles de stationnement visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense contenu dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Paris en date du 3 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Boulogne-Billancourt, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 octobre 2000
Référence
61372644cd58014677424391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel