Cour de Cassation · cr — 2 décembre 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243a5
- Date
- 2 décembre 2003
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le jugement entrepris mentionne que les débats ont eu lieu, en présence du prévenu, à l'audience du 26 octobre 2001, à l'issue de laquelle le président a informé les parties que la décision serait prononcée le 23 novembre 2001 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 janvier 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sofiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de PARIS du 23 novembre 2001 l'ayant condamné à 1 500 francs d'amende pour infractions au Code de la santé publique, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que le jugement entrepris mentionne que les débats ont eu lieu, en présence du prévenu, à l'audience du 26 octobre 2001, à l'issue de laquelle le président a informé les parties que la décision serait prononcée le 23 novembre 2001 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 janvier 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 décembre 2003
Référence
61372644cd580146774243a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel