Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243b4
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du Code pénal, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 213, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jiang X..., épouse Y... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes du chef d'homicide volontaire ; "aux motifs que "Jiang X..., épouse Y..., a, selon ses explications, pris le revolver Manurhin de son mari, tenu l'arme à deux mains et l'a pointée en direction de son époux, alors debout, avant le coup de feu ; que policier de son état, on peut exclure que Christian Y... laissait son revolver, chien armé, dans l'étui ; que le tir suppose que le tireur introduise un doigt, l'index, dans le pontet, et appuie sur la queue de détente ; que ce geste induit l'intention de tirer ; que, s'agissant d'un revolver, deux hypothèses sont possibles pour faire feu : le tir en simple action implique deux manipulations successives : - armer le chien extérieur, puis exercer une pression, en l'espèce de 1,430 kilo, sur la queue de détention pour mettre en action le percuteur, - le tir en double action : la pression sur la queue de détente va, dans un premier temps, armer le chien, puis, dans un second temps, assurer la percussion ; il faut alors exercer une pression plus forte, en l'espèce 3,465 kilos ; qu'une personne non initiée tire intuitivement en double action ; que Jiang X..., épouse Y... a donc pris le revolver, introduit l'index dans le pontet et appuyé nécessairement sur la queue de détention, exerçant une pression forte ; qu'on voit mal la raison ou la logique d'un tir si l'on sait l'arme non chargée ; que l'arme était dirigée en direction de son mari qui, selon l'expert, se trouvait à une distance (du revolver) comprise entre 1,20 m et 1,50 m ; que cette distance est courte ; que l'intention homicide est souvent contestée ; qu'elle se déduit habituellement de l'emploi volontaire d'une arme dangereuse qui atteint la victime sur une partie du corps vulnérable ou essentielle à la vie ; que l'arme, un revolver de calibre 357 magnum, est dangereuse ; qu'elle a été utilisée volontairement à courte distance de la victime, atteinte en pleine tête ; que l'intention homicide peut donc être sérieusement présumée, suffisamment pour que Jiang X..., épouse Y..., comparaisse du chef de meurtre devant la juridiction criminelle" (arrêt attaqué, p. 9 et 10, 1, 2, 3, 4 et 5) ; "alors que, premièrement, le crime d'homicide volontaire suppose que soit caractérisée la volonté de l'auteur de tuer la victime ; qu'au cas d'espèce, en déduisant l'intention homicide de Jiang X..., épouse Y... du fait qu'elle avait volontairement pris le revolver de son époux, qui est une arme dangereuse, qu'elle l'avait pointée en direction de celui-ci et qu'elle avait nécessairement volontairement appuyé sur la queue de détention en exerçant une pression forte, sans rechercher si Jiang X..., épouse Y... avait eu la volonté de tuer son mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et de la même façon, en ne recherchant pas si, au moment où elle a pris l'arme de son époux pour le menacer, Jiang X..., épouse Y... savait que l'arme était chargée, alors même que celle-ci avait fait valoir dans son mémoire aux fins de disqualification que son époux lui avait affirmé, à maintes reprises, que, pour des raisons de sécurité, son arme n'était jamais chargée au domicile, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement et de la même manière, en ne recherchant pas, comme Jiang X..., épouse Y... le faisait valoir, s'il n'y avait pas une contradiction entre le fait de vouloir amener son époux aux urgences et l'intention de le tuer, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jiang, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 novembre 2002, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du Code pénal, de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 213, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jiang X..., épouse Y... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes du chef d'homicide volontaire ; "aux motifs que "Jiang X..., épouse Y..., a, selon ses explications, pris le revolver Manurhin de son mari, tenu l'arme à deux mains et l'a pointée en direction de son époux, alors debout, avant le coup de feu ; que policier de son état, on peut exclure que Christian Y... laissait son revolver, chien armé, dans l'étui ; que le tir suppose que le tireur introduise un doigt, l'index, dans le pontet, et appuie sur la queue de détente ; que ce geste induit l'intention de tirer ; que, s'agissant d'un revolver, deux hypothèses sont possibles pour faire feu : le tir en simple action implique deux manipulations successives : - armer le chien extérieur, puis exercer une pression, en l'espèce de 1,430 kilo, sur la queue de détention pour mettre en action le percuteur, - le tir en double action : la pression sur la queue de détente va, dans un premier temps, armer le chien, puis, dans un second temps, assurer la percussion ; il faut alors exercer une pression plus forte, en l'espèce 3,465 kilos ; qu'une personne non initiée tire intuitivement en double action ; que Jiang X..., épouse Y... a donc pris le revolver, introduit l'index dans le pontet et appuyé nécessairement sur la queue de détention, exerçant une pression forte ; qu'on voit mal la raison ou la logique d'un tir si l'on sait l'arme non chargée ; que l'arme était dirigée en direction de son mari qui, selon l'expert, se trouvait à une distance (du revolver) comprise entre 1,20 m et 1,50 m ; que cette distance est courte ; que l'intention homicide est souvent contestée ; qu'elle se déduit habituellement de l'emploi volontaire d'une arme dangereuse qui atteint la victime sur une partie du corps vulnérable ou essentielle à la vie ; que l'arme, un revolver de calibre 357 magnum, est dangereuse ; qu'elle a été utilisée volontairement à courte distance de la victime, atteinte en pleine tête ; que l'intention homicide peut donc être sérieusement présumée, suffisamment pour que Jiang X..., épouse Y..., comparaisse du chef de meurtre devant la juridiction criminelle" (arrêt attaqué, p. 9 et 10, 1, 2, 3, 4 et 5) ; "alors que, premièrement, le crime d'homicide volontaire suppose que soit caractérisée la volonté de l'auteur de tuer la victime ; qu'au cas d'espèce, en déduisant l'intention homicide de Jiang X..., épouse Y... du fait qu'elle avait volontairement pris le revolver de son époux, qui est une arme dangereuse, qu'elle l'avait pointée en direction de celui-ci et qu'elle avait nécessairement volontairement appuyé sur la queue de détention en exerçant une pression forte, sans rechercher si Jiang X..., épouse Y... avait eu la volonté de tuer son mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et de la même façon, en ne recherchant pas si, au moment où elle a pris l'arme de son époux pour le menacer, Jiang X..., épouse Y... savait que l'arme était chargée, alors même que celle-ci avait fait valoir dans son mémoire aux fins de disqualification que son époux lui avait affirmé, à maintes reprises, que, pour des raisons de sécurité, son arme n'était jamais chargée au domicile, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, troisièmement et de la même manière, en ne recherchant pas, comme Jiang X..., épouse Y... le faisait valoir, s'il n'y avait pas une contradiction entre le fait de vouloir amener son époux aux urgences et l'intention de le tuer, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jiang X..., épouse Y..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372644cd580146774243b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel