Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243b5
- Date
- 1 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184, 201, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale, méconnaissance du principe d'impartialité, du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, a rejeté les demandes d'actes complémentaires, a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Robert X... d'avoir commis les faits de viols et d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité, a prononcé la mise en accusation de Robert X... et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, a dit que Robert X... sera traduit devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes, avec ordonnance de prise de corps ; "aux motifs propres que le juge d'instruction a répondu par l'ordonnance entreprise à la plupart des objections soulevées pour la première fois devant la Cour par Robert X..., les accusations portées par Jérôme Y... et Heddy Z... - dont la crédibilité n'a pas été remise en doute par les experts - dans des circonstances excluant toute collusion, ont été étayées par dénonciations anonymes et certains détails donnés par Jérôme Y... tel l'utilisation du gel Hyalomiel comme lubrifiant, utilisation que seule à l'époque la lecture de la notice permettait de connaître ; que la disparition des agendas sur lesquels étaient inscrits les invités de Robert X..., les attestations dénigrant Jérôme Y... suscitées par ce dernier, dont certaines étaient antidatées, comme le révélera l'analyse par expert de la mémoire des ordinateurs, les copies des cahiers de nuit qui attestaient que les enfants s'étaient trouvés à plusieurs reprises seuls avec le directeur dans l'appartement de fonction, la destruction des cahiers de nuit à la demande de ce dernier, attestée par Eric A... et Pascal B..., les abus aujourd'hui prescrits, dénoncés par certains alors qu'ils étaient confiés à Robert X..., enfin les relations homosexuelles certes consensuelles, mais entretenues dans l'appartement de fonction en 1991 avec un jeune majeur de 18 ans, ancien pensionnaire des Tournelles, reconnues par Robert X..., constituent autant d'éléments à charge retenus avec d'autres contre ce dernier et par les actes demandés, à les supposer favorables à sa défense, ne sauraient mettre à néant ; que Robert X... sera renvoyé devant la cour d'assises pour répondre des faits reprochés, sans qu'il y ait lieu de procéder à supplément d'information préalable ; "et aux motifs adoptés que les investigations menées sur commission rogatoire ont démontré l'existence d'une opération concertée visant à dissimuler certains éléments en rapport direct avec les déclarations de Jérôme Y..., ainsi le dossier général de celui-ci n'a pu être retrouvé aux Tournelles ; que la culpabilité apparaît clairement établie eu égard aux déclarations constantes et concordantes des deux victimes ; qu'à l'ensemble de ces modes de preuve, Robert X... oppose en vain ses dénégations formelles, un emploi du temps ficelé mais contredit par maints témoignages et constatations techniques ; 1 ) "alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de Robert X... faisant valoir que l'emploi du temps avec pièces justificatives produit devant le juge d'instruction ayant instruit le dossier, à défaut de l'avoir réglé, constituait une preuve formelle conduisant à un non-lieu (mémoire p. 2 à 6) ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la copie des cahiers de nuit attestait que les enfants s'étaient trouvés à plusieurs reprises avec le directeur dans l'appartement de fonction, dès lors que ces cahiers établissaient que les enfants s étaient trouvés non pas dans l'appartement de fonction mais dans le bloc constituant l'ensemble des logements de fonction et surtout sans rechercher si, aux dates figurant sur ces cahiers, Robert X... se trouvait effectivement dans son logement de fonction et s'il s'y trouvait seul sur la base notamment de l'emploi du temps avec pièces justificatives produit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; 3 ) "alors que l'affirmation du juge ayant réglé le dossier, à défaut de l'avoir instruit, selon laquelle Robert X... oppose en vain un emploi du temps "ficelé" (sic) mais contredit par maints témoignages et constatations techniques ne saurait conférer une base légale à l'ordonnance et à l'arrêt confirmatif faute d'indiquer quels étaient ces témoignages et constatations techniques et faute d'expliquer en quoi ceux-ci et celles-là permettaient d'écarter l'emploi du temps, étant d'ailleurs rappelé que les brèves vérifications effectuées par les services de police ont confirmé la réalité de cet emploi du temps (D. 1504) ; 4 ) "alors que l'article 6 de la Convention européenne, le principe de l'impartialité et le principe de l'égalité des armes qui s'en évincent imposaient aux juridictions d'instruction de faire vérifier l'emploi du temps de Robert X... remis au juge d'instruction avec pièces justificatives à l'appui, pour déterminer si cet emploi du temps était effectivement de nature à discréditer les allégations des parties civiles sauf à n'instruire qu'a charge en violation des principes précités empêchant ainsi un procès équitable ; que le juge d'instruction, en ne faisant pas vérifier cet emploi du temps, autrement que par les brèves vérifications effectuées par les services de police, à la demande de son prédécesseur ayant seul conduit l'instruction, confirmant la réalité de l'emploi du temps (D. 1504), a réglé le dossier à charge en violation des principes susvisés ; 5 ) "alors que la chambre de l'instruction, en n'ordonnant pas un supplément d'instruction comme le demandait subsidiairement Robert X... (mémoire p. 31 et 32) afin de vérifier l'emploi du temps, a violé l'article 6 de la Convention européenne, ensemble le principe d'impartialité et le principe de l'égalité des armes, empêchant le déroulement d'un procès équitable ; 6 ) "alors qu'en l'état des affirmations de l'ordonnance de mise en accusation imputant à Robert X... la disparition du dossier administratif de Jérôme Y... et ce à charge, et de l'attestation établie le 16 septembre 2002 par M. C..., devenu directeur des Tournelles le 1er avril 1998, indiquant qu'à son arrivée le dossier était aux Tournelles, qu'il avait été ensuite prélevé par l'entraide universitaire, qu'il avait courant 2000, reçu un appel téléphonique du SRPJ de Versailles demandant "si j avais en ma possession le dossier de Jérôme D..., j'ai alors indiqué ce qui précède, à savoir, qu'à ma connaissance, le dossier devait être entre les mains de l'entraide universitaire", la chambre de l'ins- truction, en n'ordonnant pas le supplément d'information sollicité par la saisie de ce dossier (p. 21 et 22), a violé encore le principe de l'impartialité et le principe de l'égalité des armes, faisant obstacle à un procès équitable ; 7 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à charge "la destruction des cahiers de nuit à la demande de ce dernier" (Robert X...) sans s'expliquer sur le mémoire faisant valoir que la règle était de ne les conserver que jusqu'au départ de chaque vacances dans l'année, comme l'indiquaient les éducateurs, selon attestation du 30 septembre 2002 (p. 25), ni sur le fait qu'Eric A..., qui aurait attesté de cette destruction avait, selon les déclarations de témoins (p. 25, D. 1386 et D. 1032/3), sollicité ceux-ci pour soutenir la thèse mensongère de la destruction des cahiers demandée par Robert X... ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; 8 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la crédibilité de Jérôme D... n'était pas mise en doute par les experts sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que l'évaluation psychiatrique faite par le docteur E..., le 13 juin 1997 indiquait que les allégations d'agressions sexuelles "l'ont été dans un contexte conflictuel avec son internat dont il voulait partir" et concluait "en une absence de troubles psychiatriques affectant la crédibilité des dires de Jérôme D...", tout en constatant "que cela ne signifie pas qu'il dise la vérité" (mémoire p. 21) tandis que l'intéressé - au surnom évocateur de "mytho" - avait la réputation d'être mythomane suivant les témoignages de l'équipe pluridisciplinaire des Tournelles et des proches amis de Jérôme D... (mémoire p. 21 et p. 26) ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; 9 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à charge certains détails donnés par Jérôme D... tel l'utilisation du gel Hyalomiel comme lubrifiant, utilisation que seule à l'époque la lecture de la notice permettait de connaître sous-entendant ainsi des fins sexuelles, dès lors, que le mémoire rappelait que Mohammed F... avait déclaré (D. 1329) : "un soir j'ai vu Jérôme fouiller dans les placards dans la chambre de Robert, il a pris des cigarettes dans une boîte ; il a regardé dans une trousse et a pris des préservatifs et m'a montré un tube dans la trousse qui était dans le placard" en sorte que "la thèse de l'accusation, reprise par le juge d'instruction, consistant à soutenir que seule la lecture de la notice de la crème pouvait expliquer l'utilisation du produit à des fins sexuelles, n'est pas convaincante, s'agissant d'un adolescent tout à fait informé sur la sexualité, ayant volé le produit dans une trousse ne renfermant que des préservatifs et le produit en question sur lequel figure la mention en gros caractères "gel lubrifiant"" (mémoire p. 14 et 15) ; que l'arrêt attaqué n'est pas davantage légalement justifié de ce chef ; 10) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle relevait à charge les décla- rations constantes et concordantes des deux prétendues victimes sans répondre au mémoire de Robert X... rappelant les nombreuses contradictions et variations de Jérôme Y... (mémoire p. 16, 17, 18 et 19) et d'Heddy Z... (p. 6, 7, 8 et 9) au cours de l'instruction à tel point que lors de la confrontation le juge ayant instruit le dossier a relevé que les imprécisions de Jérôme Y... pouvaient porter atteinte à sa crédibilité (p. 16 et 17, D. 1314/8, D. 1314/9) ; 11 ) "alors que les prétendus abus aujourd'hui prescrits ne pouvaient être retenus par l'arrêt attaqué sans s'expliquer sur le mémoire soulignant que Pascal G... avait indiqué ne pas se rappeler qu'il y avait eu viol sur sa personne, que Bruno H..., victime prétendue, se serait confié à l'époque des faits à M. I... et à M. J..., lesquels ont déclaré n'avoir jamais reçu une telle confidence (D. 1260), que M. K... a indiqué que Robert X... n'avait jamais eu de gestes déplacés envers lui (D. 735), que Pascal L..., qui aurait signalé le 10 octobre 1990 que Robert X... l'aurait embrassé dans le cou en le tenant par les épaules, n'a jamais déféré à la convocation du juge d'instruction, que Michael M... avait allégué des faits contredits par Germain N..., autre pensionnaire, se trouvant dans la pièce, qu'Eric O... avait fait état d'une caresse sur la joue (p. 28 à 33), l'ensemble constituant des situations invraisemblables et non susceptibles de constituer une quelconque infraction dans le but d'étayer les mensonges flagrants des deux parties civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE des chefs de viols, agressions et atteintes sexuelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184, 201, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale, méconnaissance du principe d'impartialité, du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, a rejeté les demandes d'actes complémentaires, a dit qu'il résultait charges suffisantes contre Robert X... d'avoir commis les faits de viols et d'atteintes sexuelles par personne ayant autorité, a prononcé la mise en accusation de Robert X... et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, a dit que Robert X... sera traduit devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes, avec ordonnance de prise de corps ; "aux motifs propres que le juge d'instruction a répondu par l'ordonnance entreprise à la plupart des objections soulevées pour la première fois devant la Cour par Robert X..., les accusations portées par Jérôme Y... et Heddy Z... - dont la crédibilité n'a pas été remise en doute par les experts - dans des circonstances excluant toute collusion, ont été étayées par dénonciations anonymes et certains détails donnés par Jérôme Y... tel l'utilisation du gel Hyalomiel comme lubrifiant, utilisation que seule à l'époque la lecture de la notice permettait de connaître ; que la disparition des agendas sur lesquels étaient inscrits les invités de Robert X..., les attestations dénigrant Jérôme Y... suscitées par ce dernier, dont certaines étaient antidatées, comme le révélera l'analyse par expert de la mémoire des ordinateurs, les copies des cahiers de nuit qui attestaient que les enfants s'étaient trouvés à plusieurs reprises seuls avec le directeur dans l'appartement de fonction, la destruction des cahiers de nuit à la demande de ce dernier, attestée par Eric A... et Pascal B..., les abus aujourd'hui prescrits, dénoncés par certains alors qu'ils étaient confiés à Robert X..., enfin les relations homosexuelles certes consensuelles, mais entretenues dans l'appartement de fonction en 1991 avec un jeune majeur de 18 ans, ancien pensionnaire des Tournelles, reconnues par Robert X..., constituent autant d'éléments à charge retenus avec d'autres contre ce dernier et par les actes demandés, à les supposer favorables à sa défense, ne sauraient mettre à néant ; que Robert X... sera renvoyé devant la cour d'assises pour répondre des faits reprochés, sans qu'il y ait lieu de procéder à supplément d'information préalable ; "et aux motifs adoptés que les investigations menées sur commission rogatoire ont démontré l'existence d'une opération concertée visant à dissimuler certains éléments en rapport direct avec les déclarations de Jérôme Y..., ainsi le dossier général de celui-ci n'a pu être retrouvé aux Tournelles ; que la culpabilité apparaît clairement établie eu égard aux déclarations constantes et concordantes des deux victimes ; qu'à l'ensemble de ces modes de preuve, Robert X... oppose en vain ses dénégations formelles, un emploi du temps ficelé mais contredit par maints témoignages et constatations techniques ; 1 ) "alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de Robert X... faisant valoir que l'emploi du temps avec pièces justificatives produit devant le juge d'instruction ayant instruit le dossier, à défaut de l'avoir réglé, constituait une preuve formelle conduisant à un non-lieu (mémoire p. 2 à 6) ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la copie des cahiers de nuit attestait que les enfants s'étaient trouvés à plusieurs reprises avec le directeur dans l'appartement de fonction, dès lors que ces cahiers établissaient que les enfants s étaient trouvés non pas dans l'appartement de fonction mais dans le bloc constituant l'ensemble des logements de fonction et surtout sans rechercher si, aux dates figurant sur ces cahiers, Robert X... se trouvait effectivement dans son logement de fonction et s'il s'y trouvait seul sur la base notamment de l'emploi du temps avec pièces justificatives produit ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; 3 ) "alors que l'affirmation du juge ayant réglé le dossier, à défaut de l'avoir instruit, selon laquelle Robert X... oppose en vain un emploi du temps "ficelé" (sic) mais contredit par maints témoignages et constatations techniques ne saurait conférer une base légale à l'ordonnance et à l'arrêt confirmatif faute d'indiquer quels étaient ces témoignages et constatations techniques et faute d'expliquer en quoi ceux-ci et celles-là permettaient d'écarter l'emploi du temps, étant d'ailleurs rappelé que les brèves vérifications effectuées par les services de police ont confirmé la réalité de cet emploi du temps (D. 1504) ; 4 ) "alors que l'article 6 de la Convention européenne, le principe de l'impartialité et le principe de l'égalité des armes qui s'en évincent imposaient aux juridictions d'instruction de faire vérifier l'emploi du temps de Robert X... remis au juge d'instruction avec pièces justificatives à l'appui, pour déterminer si cet emploi du temps était effectivement de nature à discréditer les allégations des parties civiles sauf à n'instruire qu'a charge en violation des principes précités empêchant ainsi un procès équitable ; que le juge d'instruction, en ne faisant pas vérifier cet emploi du temps, autrement que par les brèves vérifications effectuées par les services de police, à la demande de son prédécesseur ayant seul conduit l'instruction, confirmant la réalité de l'emploi du temps (D. 1504), a réglé le dossier à charge en violation des principes susvisés ; 5 ) "alors que la chambre de l'instruction, en n'ordonnant pas un supplément d'instruction comme le demandait subsidiairement Robert X... (mémoire p. 31 et 32) afin de vérifier l'emploi du temps, a violé l'article 6 de la Convention européenne, ensemble le principe d'impartialité et le principe de l'égalité des armes, empêchant le déroulement d'un procès équitable ; 6 ) "alors qu'en l'état des affirmations de l'ordonnance de mise en accusation imputant à Robert X... la disparition du dossier administratif de Jérôme Y... et ce à charge, et de l'attestation établie le 16 septembre 2002 par M. C..., devenu directeur des Tournelles le 1er avril 1998, indiquant qu'à son arrivée le dossier était aux Tournelles, qu'il avait été ensuite prélevé par l'entraide universitaire, qu'il avait courant 2000, reçu un appel téléphonique du SRPJ de Versailles demandant "si j avais en ma possession le dossier de Jérôme D..., j'ai alors indiqué ce qui précède, à savoir, qu'à ma connaissance, le dossier devait être entre les mains de l'entraide universitaire", la chambre de l'ins- truction, en n'ordonnant pas le supplément d'information sollicité par la saisie de ce dossier (p. 21 et 22), a violé encore le principe de l'impartialité et le principe de l'égalité des armes, faisant obstacle à un procès équitable ; 7 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à charge "la destruction des cahiers de nuit à la demande de ce dernier" (Robert X...) sans s'expliquer sur le mémoire faisant valoir que la règle était de ne les conserver que jusqu'au départ de chaque vacances dans l'année, comme l'indiquaient les éducateurs, selon attestation du 30 septembre 2002 (p. 25), ni sur le fait qu'Eric A..., qui aurait attesté de cette destruction avait, selon les déclarations de témoins (p. 25, D. 1386 et D. 1032/3), sollicité ceux-ci pour soutenir la thèse mensongère de la destruction des cahiers demandée par Robert X... ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; 8 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la crédibilité de Jérôme D... n'était pas mise en doute par les experts sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que l'évaluation psychiatrique faite par le docteur E..., le 13 juin 1997 indiquait que les allégations d'agressions sexuelles "l'ont été dans un contexte conflictuel avec son internat dont il voulait partir" et concluait "en une absence de troubles psychiatriques affectant la crédibilité des dires de Jérôme D...", tout en constatant "que cela ne signifie pas qu'il dise la vérité" (mémoire p. 21) tandis que l'intéressé - au surnom évocateur de "mytho" - avait la réputation d'être mythomane suivant les témoignages de l'équipe pluridisciplinaire des Tournelles et des proches amis de Jérôme D... (mémoire p. 21 et p. 26) ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; 9 ) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir à charge certains détails donnés par Jérôme D... tel l'utilisation du gel Hyalomiel comme lubrifiant, utilisation que seule à l'époque la lecture de la notice permettait de connaître sous-entendant ainsi des fins sexuelles, dès lors, que le mémoire rappelait que Mohammed F... avait déclaré (D. 1329) : "un soir j'ai vu Jérôme fouiller dans les placards dans la chambre de Robert, il a pris des cigarettes dans une boîte ; il a regardé dans une trousse et a pris des préservatifs et m'a montré un tube dans la trousse qui était dans le placard" en sorte que "la thèse de l'accusation, reprise par le juge d'instruction, consistant à soutenir que seule la lecture de la notice de la crème pouvait expliquer l'utilisation du produit à des fins sexuelles, n'est pas convaincante, s'agissant d'un adolescent tout à fait informé sur la sexualité, ayant volé le produit dans une trousse ne renfermant que des préservatifs et le produit en question sur lequel figure la mention en gros caractères "gel lubrifiant"" (mémoire p. 14 et 15) ; que l'arrêt attaqué n'est pas davantage légalement justifié de ce chef ; 10) "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle relevait à charge les décla- rations constantes et concordantes des deux prétendues victimes sans répondre au mémoire de Robert X... rappelant les nombreuses contradictions et variations de Jérôme Y... (mémoire p. 16, 17, 18 et 19) et d'Heddy Z... (p. 6, 7, 8 et 9) au cours de l'instruction à tel point que lors de la confrontation le juge ayant instruit le dossier a relevé que les imprécisions de Jérôme Y... pouvaient porter atteinte à sa crédibilité (p. 16 et 17, D. 1314/8, D. 1314/9) ; 11 ) "alors que les prétendus abus aujourd'hui prescrits ne pouvaient être retenus par l'arrêt attaqué sans s'expliquer sur le mémoire soulignant que Pascal G... avait indiqué ne pas se rappeler qu'il y avait eu viol sur sa personne, que Bruno H..., victime prétendue, se serait confié à l'époque des faits à M. I... et à M. J..., lesquels ont déclaré n'avoir jamais reçu une telle confidence (D. 1260), que M. K... a indiqué que Robert X... n'avait jamais eu de gestes déplacés envers lui (D. 735), que Pascal L..., qui aurait signalé le 10 octobre 1990 que Robert X... l'aurait embrassé dans le cou en le tenant par les épaules, n'a jamais déféré à la convocation du juge d'instruction, que Michael M... avait allégué des faits contredits par Germain N..., autre pensionnaire, se trouvant dans la pièce, qu'Eric O... avait fait état d'une caresse sur la joue (p. 28 à 33), l'ensemble constituant des situations invraisemblables et non susceptibles de constituer une quelconque infraction dans le but d'étayer les mensonges flagrants des deux parties civiles" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Robert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, agressions et atteintes sexuelles commis sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372644cd580146774243b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel