Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243b7
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, notamment, pour importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction a délivré, le 13 janvier 1998, un mandat d'arrêt à diffusion internationale contre Mahmut X... ; qu'après avoir fait l'objet d'une arrestation provisoire en Espagne, l'intéressé a été mis en liberté le 20 avril 1998, les autorités françaises n'ayant fait parvenir aux autorités espagnoles la demande d'extradition et les pièces y afférentes que le 22 avril suivant, soit après l'expiration du délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, le 18 juin 1998, en application de l'article 181 ancien du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces ; que, mentionnant que Mahmut X... était en fuite, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, l'a renvoyé devant la cour d'assises du chef, notamment, de complicité d'importation et d'exportation de stupéfiants en bande organisée ; qu'arrêté à nouveau en Espagne, l'intéressé a fait l'objet d'une remise temporaire aux autorités françaises le 15 novembre 2002, en application de l'article 19 de la Convention précitée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en transmettant aux autorités espagnoles une demande d'extradition pour l'exécution du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Mahmut X..., alors en fuite, les autorités françaises avaient effectué toute diligence possible pour assurer la comparution de l'intéressé, qui devait ainsi être tenu pour régulièrement appelé, la chambre d'accusation n'a pas méconnu le principe et les textes invoqués par le demandeur ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahmut, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 août 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialisée de LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de complicité d'importation et d'exportation de stupéfiants en bande organisée, de complicité de tentative de ce crime et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 114, 172, 175, 183, 562 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mahmut X... pour complicité et tentative de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et ordonné son renvoi devant la cour d'assises compétente ; "alors que, nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé ; que Mahmut X..., résidant en Espagne, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dont l'unique tentative d'exécution en cours d'information s'est soldée par sa remise en liberté par le juge espagnol pour non- respect des délais de procédure par les autorités françaises, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme étant en fuite ni comme ayant été régulièrement appelé ; qu'il résulte également de la procédure que, ni l'avis de fin d'information, ni l'ordonnance de transmission de pièces, ni l'avis d'audience devant la chambre d'accusation n'ont été notifiés ou signifiés à Mahmut X... et ce, alors même que l'adresse de l'intéressé figurait au dossier ; qu'en procédant à la mise en accusation de Mahmut X... n'ayant été ni entendu ni dûment appelé à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe précité et violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, notamment, pour importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction a délivré, le 13 janvier 1998, un mandat d'arrêt à diffusion internationale contre Mahmut X... ; qu'après avoir fait l'objet d'une arrestation provisoire en Espagne, l'intéressé a été mis en liberté le 20 avril 1998, les autorités françaises n'ayant fait parvenir aux autorités espagnoles la demande d'extradition et les pièces y afférentes que le 22 avril suivant, soit après l'expiration du délai de quarante jours prévu par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, le 18 juin 1998, en application de l'article 181 ancien du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de transmission de pièces ; que, mentionnant que Mahmut X... était en fuite, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, l'a renvoyé devant la cour d'assises du chef, notamment, de complicité d'importation et d'exportation de stupéfiants en bande organisée ; qu'arrêté à nouveau en Espagne, l'intéressé a fait l'objet d'une remise temporaire aux autorités françaises le 15 novembre 2002, en application de l'article 19 de la Convention précitée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en transmettant aux autorités espagnoles une demande d'extradition pour l'exécution du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Mahmut X..., alors en fuite, les autorités françaises avaient effectué toute diligence possible pour assurer la comparution de l'intéressé, qui devait ainsi être tenu pour régulièrement appelé, la chambre d'accusation n'a pas méconnu le principe et les textes invoqués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-2, 222-37 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et ordonné le renvoi de Mahmut X... devant la cour d'assises compétente pour s'être rendu complice "de l'acquisition, de la détention, du transport, de la cession de produits stupéfiants" ; "alors, d'une part, que la complicité légale suppose un fait principal punissable ; qu'en ne retenant pas le caractère illicite des actes de détention, transport, acquisition et cession de produits stupéfiants en cause, et en ne caractérisant pas, ce faisant, un fait principal punissable, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision de mettre en accusation Mahmut X... en qualité de complice de ces faits ; "alors, d'autre part, qu'en ne relevant que des actes de convoyage effectués entre la Turquie et l'Espagne et pour lesquels Mahmut X... aurait assuré la direction des opérations puis de la réception de la drogue en Espagne, et en ne caractérisant aucun acte d'acquisition ou de cession relatif à ce trafic, distinct de celui dont l'arrêt fait état dans la région nantaise et pour lequel Mahmut X... n'est pas mis en cause, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision de le mettre en accusation pour complicité de cession ou acquisition de produits stupéfiants ; "alors, encore, qu'un même fait, susceptible de deux qualifications distinctes, ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité et doit être retenu sous la qualification la plus haute ; qu'à les supposer établis, Mahmut X... ne pouvait être mis en accusation pour des actes de complicité de transport et détention de produits stupéfiants relatifs à des convoyages de drogues entre la Turquie et l'Espagne, faits déjà poursuivis sous la qualification de complicité d'importation et exportation illicites de stupéfiants ; "alors, enfin, que Mahmut X... ne pouvait, en toute hypothèse, être mis en accusation pour des faits de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants liés au "trafic d'héroïne perpétré sur la région nantaise" et dont l'arrêt relève qu'il mettait uniquement en cause Joseph Y..., Jérôme Z..., Allal A..., Kacem B... et Nourredine C... (page 9, dernier alinéa), que l'arrêt attaqué se trouve privé de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mahmut X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'importation et d'exportation de stupéfiants en bande organisée et complicité de tentative de ce crime ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) extradition
Référence
61372644cd580146774243b7
Données disponibles
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