Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243b9
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-6, 311-10 du Code pénal, préliminaire, alinéa 3, 186, 203, 207, 210, 211, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable le mémoire déposé par le conseil de Fatiha X..., a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... pour vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime, prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de Fatiha X... et Lydia Z... pour délit connexe de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et renvoyé en ordonnant la disjonction Fatiha X... et Lydia Z... devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon et falsification de chèques ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi est définitive en ce qui concerne Fatiha X..., celle-ci n'ayant pas relevé appel, ni le ministère public ; que la chambre de l'instruction n'a à connaître du litige que dans la limite où il lui est dévolu par les deux actes d'appel et n'est pas saisie de l'entière procédure en sorte qu'elle n'a pas à connaître du sort de Fatiha X... qui, en outre, n'est pas renvoyée devant elle au sens de l'article 2002 du Code de procédure pénale et qui n'est donc pas recevable à déposer un mémoire ; que les deux demanderesses contestent la qualification retenue à leur encontre en ce qui concerne les faits de vol avec violences commis le 30 mars 2001 au préjudice de Odette A... ; que, cependant, lors de ce vol avec violences, lesquelles ne sont pas contestées, Odette A... a chuté au sol, qu'elle s'est fracturée le fémur gauche, s'est blessée à l'épaule et a subi d'autre contusions ; qu'hospitalisée d'urgence, il lui a été posé une prothèse et que de complications en complications, elle décédait le 15 août 2001 ; que tant le docteur B... que le docteur C... estiment que la violente agression du 30 mars 2001 dont a été victime Odette A... est à l'origine du décès de cette dernière de façon certaine mais indirecte en expliquant que l'état antérieur de Odette A... était déjà altéré et n'a fait que s'aggraver ; qu'il résulte par conséquent de ces constatations des charges suffisantes contre les deux demanderesses d'avoir, par leur vol avec violences, entraîné de façon certaine la mort de Odette A... n'étant pas à même d'exclure ce lien de causalité ; que dès lors, c'est très exactement que sur le fondement de l'article 311-10 du Code pénal, le juge d'instruction les a mises en accusation devant la cour d'assises ; que Lydia Z... critique aussi la disjonction prononcée par le juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour les faits de falsifications de chèques et usage ; que néanmoins, ces infractions n'ont pas de lien de causalité avec la précédente ; que, par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef ; que le surplus de l'ordonnance déférée n'est pas critiqué par les deux demanderesses ; "alors que, d'une part, selon le troisième alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que dès lors il incombe à la juridiction d'instruction, saisie en l'espèce par l'appel de deux des coaccusées critiquant notamment les qualifications retenues par l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, de mettre en oeuvre ses pouvoirs et d'étendre à toute personne mise en examen, même non appelante, la qualification qu'elle donne aux faits dont les demanderesses l'ont saisie, de sorte que la justice puisse être ensuite rendue par la juridiction de jugement dans les mêmes conditions pour toutes les parties ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, s'agissant en l'espèce d'une atteinte aux biens, soit d'un vol agressif qui a eu pour conséquence la mort de la victime, seul doit être pris en considération pour la qualification de l'infraction le lien direct de causalité entre les violences et leur résultat mortel ; que, dès lors, dans la mesure où il est établi que le lien entre les violences commises le 30 mars 2001 et la mort de la victime est indirecte en raison de l'état antérieur déjà altéré de celle-ci, l'infraction poursuivie ne pouvait être qualifiée que de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et non de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une fausse qualification ; "alors qu'en outre, subsidiairement, en admettant que la qualification criminelle puisse être retenue, il n'existe pas de lien de connexité entre les infractions commises à l'encontre de Odette A... et celles qui concernent Roseline D..., dès lors que ces infractions ne sont pas commises dans le même temps, que deux des auteurs seulement sont communs, que les vols n'ont pas été perpétrés au terme d'un concert formé à l'avance, qu'aucune de ces deux infractions n'est commise pour se procurer les moyens de commettre l'autre ou pour faciliter l'autre ou pour assurer l'impunité des auteurs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fatiha, - Y... Lila, - Z... Lydia, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 octobre 2002, qui a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE, la première et la troisième sous l'accusation de vol aggravé et délit connexe, la deuxième sous l'accusation de vol aggravé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi de Fatiha X... : Attendu que ni Fatiha X..., ni le ministère public à son égard, n'ont relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises ; qu'il n'importe que l'arrêt ait, à tort, confirmé les dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant ; que le pourvoi de Fatiha X... qui n'était pas partie à la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, n'est pas recevable ; II - Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-6, 311-10 du Code pénal, préliminaire, alinéa 3, 186, 203, 207, 210, 211, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable le mémoire déposé par le conseil de Fatiha X..., a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... pour vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime, prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de Fatiha X... et Lydia Z... pour délit connexe de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et renvoyé en ordonnant la disjonction Fatiha X... et Lydia Z... devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon et falsification de chèques ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi est définitive en ce qui concerne Fatiha X..., celle-ci n'ayant pas relevé appel, ni le ministère public ; que la chambre de l'instruction n'a à connaître du litige que dans la limite où il lui est dévolu par les deux actes d'appel et n'est pas saisie de l'entière procédure en sorte qu'elle n'a pas à connaître du sort de Fatiha X... qui, en outre, n'est pas renvoyée devant elle au sens de l'article 2002 du Code de procédure pénale et qui n'est donc pas recevable à déposer un mémoire ; que les deux demanderesses contestent la qualification retenue à leur encontre en ce qui concerne les faits de vol avec violences commis le 30 mars 2001 au préjudice de Odette A... ; que, cependant, lors de ce vol avec violences, lesquelles ne sont pas contestées, Odette A... a chuté au sol, qu'elle s'est fracturée le fémur gauche, s'est blessée à l'épaule et a subi d'autre contusions ; qu'hospitalisée d'urgence, il lui a été posé une prothèse et que de complications en complications, elle décédait le 15 août 2001 ; que tant le docteur B... que le docteur C... estiment que la violente agression du 30 mars 2001 dont a été victime Odette A... est à l'origine du décès de cette dernière de façon certaine mais indirecte en expliquant que l'état antérieur de Odette A... était déjà altéré et n'a fait que s'aggraver ; qu'il résulte par conséquent de ces constatations des charges suffisantes contre les deux demanderesses d'avoir, par leur vol avec violences, entraîné de façon certaine la mort de Odette A... n'étant pas à même d'exclure ce lien de causalité ; que dès lors, c'est très exactement que sur le fondement de l'article 311-10 du Code pénal, le juge d'instruction les a mises en accusation devant la cour d'assises ; que Lydia Z... critique aussi la disjonction prononcée par le juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour les faits de falsifications de chèques et usage ; que néanmoins, ces infractions n'ont pas de lien de causalité avec la précédente ; que, par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef ; que le surplus de l'ordonnance déférée n'est pas critiqué par les deux demanderesses ; "alors que, d'une part, selon le troisième alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que dès lors il incombe à la juridiction d'instruction, saisie en l'espèce par l'appel de deux des coaccusées critiquant notamment les qualifications retenues par l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, de mettre en oeuvre ses pouvoirs et d'étendre à toute personne mise en examen, même non appelante, la qualification qu'elle donne aux faits dont les demanderesses l'ont saisie, de sorte que la justice puisse être ensuite rendue par la juridiction de jugement dans les mêmes conditions pour toutes les parties ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, s'agissant en l'espèce d'une atteinte aux biens, soit d'un vol agressif qui a eu pour conséquence la mort de la victime, seul doit être pris en considération pour la qualification de l'infraction le lien direct de causalité entre les violences et leur résultat mortel ; que, dès lors, dans la mesure où il est établi que le lien entre les violences commises le 30 mars 2001 et la mort de la victime est indirecte en raison de l'état antérieur déjà altéré de celle-ci, l'infraction poursuivie ne pouvait être qualifiée que de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et non de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une fausse qualification ; "alors qu'en outre, subsidiairement, en admettant que la qualification criminelle puisse être retenue, il n'existe pas de lien de connexité entre les infractions commises à l'encontre de Odette A... et celles qui concernent Roseline D..., dès lors que ces infractions ne sont pas commises dans le même temps, que deux des auteurs seulement sont communs, que les vols n'ont pas été perpétrés au terme d'un concert formé à l'avance, qu'aucune de ces deux infractions n'est commise pour se procurer les moyens de commettre l'autre ou pour faciliter l'autre ou pour assurer l'impunité des auteurs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lila Y... et Lydia Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation la première de vol aggravé, la seconde de vol aggravé et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Fatiha X... : Le déclare IRRECEVABLE ; Ii - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372644cd580146774243b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel