Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243ba
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-5, 80-1 du Code de procédure pénale, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols avec tortures ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a "délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, en l'absence du ministère public et du greffier" ; Attendu qu'en cet état, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-5, 80-1 du Code de procédure pénale, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire en raison de l'absence de garanties de représentation de la personne mise en examen et qu'il convient de prévenir la réitération des faits, ainsi que toute pression sur la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372644cd580146774243ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel