Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243c1
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 200, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, d'une part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction ait délibéré conformément à la loi, hors la présence du procureur général ; "en ce que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le ministère public était bien représenté lors du prononcé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 111-4, 121-3, 222-22 et suivants, 222-27 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu d'accuser Vittorio X... des chefs de viol et agression sexuelle commis par personne ayant autorité sur la personne de Johanna Y..., mineure de 15 ans, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour en répondre ; "aux motifs que Johanna Y... déclarait se souvenir des attouchements à même la peau lors du jeu de "la mort", attouchements qui ne la dérangeaient pas trop ; qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait mais elle était prête à faire tout ce qu'il voulait pour avoir ensuite des cadeaux ; que Vittorio X... l'a surprise en lui imposant une pénétration vaginale par un doigt qui lui a provoqué une brusque douleur ; que si Vittorio X... expose en outre ne pas avoir eu autorité sur la fillette et avoir au contraire lui-même été engagé dans une relation amoureuse "folle" pour se trouver dans une sorte de dépendance affective vis-à-vis d'elle, il ressort des déclarations de Johanna qu'il l'avait conditionnée pour aboutir à une confusion des sentiments pour parvenir à ses fins en lui imposant un respect qui se substituait à son père ; que Vittorio X... empruntait donc l'autorité que ses parents pouvaient avoir sur Johanna, avec pour le moins l'accord tacite de ceux-ci, en assurant sa garde pendant l'absence du père ou en la prenant à la sortie de l'école pour la reconduire chez ses parents ; "alors, d'une part, que le viol tout comme l'agression sexuelle supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en s'abstenant de toute constatation de nature à établir que les faits reprochés au mis en examen auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, tout en relevant par ailleurs que la jeune Johanna avait notamment déclaré que les attouchements "ne la dérangeaient pas trop" et avoir été "prête à faire tout ce qu'il voulait pour avoir ensuite des cadeaux", la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à constater la prétendue confusion des sentiments de la jeune Johanna à l'égard du mis en examen et destinée à lui imposer un respect se substituant à celui de son père, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'autorité de fait qu'aurait exercé Vittorio X... sur la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile profesionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vittorio, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 janvier 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de viol aggravé et délits connexes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 200, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, d'une part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction ait délibéré conformément à la loi, hors la présence du procureur général ; "en ce que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de ce que le ministère public était bien représenté lors du prononcé" ; Attendu que, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre de l'instruction a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale que le représentant du ministère public n'assistait pas au délibéré et que, d'autre part, il n'importe que l'arrêt garde le silence sur la présence de ce magistrat lors du prononcé dès lors que l'article 296 du Code de procédure pénale, propre aux chambres de l'instruction, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ledit magistrat à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 111-4, 121-3, 222-22 et suivants, 222-27 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu d'accuser Vittorio X... des chefs de viol et agression sexuelle commis par personne ayant autorité sur la personne de Johanna Y..., mineure de 15 ans, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour en répondre ; "aux motifs que Johanna Y... déclarait se souvenir des attouchements à même la peau lors du jeu de "la mort", attouchements qui ne la dérangeaient pas trop ; qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait mais elle était prête à faire tout ce qu'il voulait pour avoir ensuite des cadeaux ; que Vittorio X... l'a surprise en lui imposant une pénétration vaginale par un doigt qui lui a provoqué une brusque douleur ; que si Vittorio X... expose en outre ne pas avoir eu autorité sur la fillette et avoir au contraire lui-même été engagé dans une relation amoureuse "folle" pour se trouver dans une sorte de dépendance affective vis-à-vis d'elle, il ressort des déclarations de Johanna qu'il l'avait conditionnée pour aboutir à une confusion des sentiments pour parvenir à ses fins en lui imposant un respect qui se substituait à son père ; que Vittorio X... empruntait donc l'autorité que ses parents pouvaient avoir sur Johanna, avec pour le moins l'accord tacite de ceux-ci, en assurant sa garde pendant l'absence du père ou en la prenant à la sortie de l'école pour la reconduire chez ses parents ; "alors, d'une part, que le viol tout comme l'agression sexuelle supposent l'usage, par leur auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en s'abstenant de toute constatation de nature à établir que les faits reprochés au mis en examen auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, tout en relevant par ailleurs que la jeune Johanna avait notamment déclaré que les attouchements "ne la dérangeaient pas trop" et avoir été "prête à faire tout ce qu'il voulait pour avoir ensuite des cadeaux", la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à constater la prétendue confusion des sentiments de la jeune Johanna à l'égard du mis en examen et destinée à lui imposer un respect se substituant à celui de son père, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'autorité de fait qu'aurait exercé Vittorio X... sur la victime, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour renvoyer Vittorio X... devant la cour d'assises du chef principal de viol sur mineure par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué déduit l'élément de surprise du fait que, prétextant un jeu avec l'enfant, âgée de onze ans, le mis en examen lui avait imposé une pénétration sexuelle digitale, et la circonstance aggravante d'autorité sur la victime de ce qu'il assurait la garde de la fillette pendant l'absence de son père ou allait la chercher à l'école afin de la reconduire chez ses parents ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre de l'instruction
Référence
61372644cd580146774243c1
Données disponibles
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