Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243c7
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "... cette seconde proposition d'assurance signée le 19 novembre 1989, qui comporte effectivement la mention manuscrite en haut de première page suivante : "Annule et remplace la précédente, capital porté de 2 000 000 à 2 585 000 F", ne peut être arguée de faux dès lors que, d'une part, elle est dans la suite cohérente du premier contrat prévoyant un capital de 2 000 000 F et que, d'autre part, ce document, loin de faire grief aux plaignants, si ce n'est de générer une majoration de cotisation dont ils ne se sont jamais plaint, en fait élargit leur garantie vis-à-vis de la banque dont ils étaient débiteurs ; qu'au surplus, ce document "Demande d'adhésion n 602967" se présente sous la forme d'une double page numérotée ainsi que cela apparaît sur les pièces 1, 2, 3 et 4, pages qui sont indissociables et qui n'ont pu être méconnues des époux X... puisque, Serge X... a apposé sa signature en page 4 ; que, dès lors, la clause de déchéance figurant en page 2 n'a pu être ignorée de Serge X... puisqu'elle constitue le verso de la page 1 et que l'article 7 qui permet à la compagnie d'assurances de refuser sa garantie en cas de défaillance du débiteur était nécessairement connue de ce dernier ; que la banque ayant résilié l'autorisation de découvert à Serge X... le 7 novembre 1994, la compagnie AXA était en droit d'opposer sa déchéance par application de l'article 7 du contrat ; que, dès lors, l'information étant complète, les faits dénoncés ne sont susceptibles de recueillir aucune qualification pénale à l'encontre de Caixa Bank ou d'Axa ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée" ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui constate que le document argué de faux en raison du rajout d'une mention non signée ni paraphée par la partie civile comportant "effectivement la mention manuscrite... Annule et remplace la précédente, capital porté de 2 000 000 à 2 585 000 F" et que ce document était invoqué par la Caixa Bank contre la partie civile dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour se prétendre subrogée dans les droits de ladite partie civile sur ce capital, ne pouvait, sans se contredire, considérer que ce document, susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, n'était pas de nature à causer un préjudice à la partie civile, et alors même qu'elle relève qu'il était susceptible de générer une majoration de cotisation au préjudice de la partie civile ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, les circonstances dans lesquelles la mention litigieuse figurant au verso de la page 1, c'est-à-dire en page 2, avait été rajoutée, ainsi que la date de cette modification, et en se bornant à énoncer qu'elle était "la suite cohérente du premier contrat" et que les pages de ce contrat "n'ont pu être méconnues des époux X... puisque Serge X... a apposé sa signature en page 4", la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, - Y... Marie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "... cette seconde proposition d'assurance signée le 19 novembre 1989, qui comporte effectivement la mention manuscrite en haut de première page suivante : "Annule et remplace la précédente, capital porté de 2 000 000 à 2 585 000 F", ne peut être arguée de faux dès lors que, d'une part, elle est dans la suite cohérente du premier contrat prévoyant un capital de 2 000 000 F et que, d'autre part, ce document, loin de faire grief aux plaignants, si ce n'est de générer une majoration de cotisation dont ils ne se sont jamais plaint, en fait élargit leur garantie vis-à-vis de la banque dont ils étaient débiteurs ; qu'au surplus, ce document "Demande d'adhésion n 602967" se présente sous la forme d'une double page numérotée ainsi que cela apparaît sur les pièces 1, 2, 3 et 4, pages qui sont indissociables et qui n'ont pu être méconnues des époux X... puisque, Serge X... a apposé sa signature en page 4 ; que, dès lors, la clause de déchéance figurant en page 2 n'a pu être ignorée de Serge X... puisqu'elle constitue le verso de la page 1 et que l'article 7 qui permet à la compagnie d'assurances de refuser sa garantie en cas de défaillance du débiteur était nécessairement connue de ce dernier ; que la banque ayant résilié l'autorisation de découvert à Serge X... le 7 novembre 1994, la compagnie AXA était en droit d'opposer sa déchéance par application de l'article 7 du contrat ; que, dès lors, l'information étant complète, les faits dénoncés ne sont susceptibles de recueillir aucune qualification pénale à l'encontre de Caixa Bank ou d'Axa ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée" ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui constate que le document argué de faux en raison du rajout d'une mention non signée ni paraphée par la partie civile comportant "effectivement la mention manuscrite... Annule et remplace la précédente, capital porté de 2 000 000 à 2 585 000 F" et que ce document était invoqué par la Caixa Bank contre la partie civile dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour se prétendre subrogée dans les droits de ladite partie civile sur ce capital, ne pouvait, sans se contredire, considérer que ce document, susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, n'était pas de nature à causer un préjudice à la partie civile, et alors même qu'elle relève qu'il était susceptible de générer une majoration de cotisation au préjudice de la partie civile ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, les circonstances dans lesquelles la mention litigieuse figurant au verso de la page 1, c'est-à-dire en page 2, avait été rajoutée, ainsi que la date de cette modification, et en se bornant à énoncer qu'elle était "la suite cohérente du premier contrat" et que les pages de ce contrat "n'ont pu être méconnues des époux X... puisque Serge X... a apposé sa signature en page 4", la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE Ies pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372644cd580146774243c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel