Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372644cd580146774243d2
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - Y... Jeannine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable l'appel formé par Jeannine Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; I) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jeannine Y..., épouse X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; II) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jacques X... : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées, après communication du sens des conclusions de l'avocat général, par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 584 du Code de procédure pénalearticle 175 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372644cd580146774243d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel