Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372644cd580146774243d9
- Date
- 20 janvier 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X..., gérant, et Fayçal Y..., associé et responsable commercial de la société Génération Micro, sont poursuivis pour recel de matériel informatique ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu leur culpabilité, la cour d'appel énonce qu'un coprévenu a écoulé, au fur et à mesure, par leur intermédiaire le produit des nombreux vols d'ordinateurs auxquels il s'est livré dans la région du "grand ouest", entre 1998 et 2000 ; que 80 % de l'activité de la société portait sur la revente de produits d'origine frauduleuse, que certains règlements étaient effectués au moyen de chèques à l'ordre de tiers, que certaines factures ne mentionnaient pas de numéro de série, que plusieurs ordinateurs avaient été livrés sans que les données du disque dur aient été effacées par formatage et que, pour au moins un appareil, les dirigeants de la société Génération Micro avaient été avertis que cette machine était volée ; que l'arrêt retient, cependant, qu'il n'est pas démontré de façon certaine que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse du matériel qu'ils revendaient ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 3 juillet 2003, qui a renvoyé Eric X... et Fayçal Y... des fins de la poursuite du chef de recel ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X..., gérant, et Fayçal Y..., associé et responsable commercial de la société Génération Micro, sont poursuivis pour recel de matériel informatique ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu leur culpabilité, la cour d'appel énonce qu'un coprévenu a écoulé, au fur et à mesure, par leur intermédiaire le produit des nombreux vols d'ordinateurs auxquels il s'est livré dans la région du "grand ouest", entre 1998 et 2000 ; que 80 % de l'activité de la société portait sur la revente de produits d'origine frauduleuse, que certains règlements étaient effectués au moyen de chèques à l'ordre de tiers, que certaines factures ne mentionnaient pas de numéro de série, que plusieurs ordinateurs avaient été livrés sans que les données du disque dur aient été effacées par formatage et que, pour au moins un appareil, les dirigeants de la société Génération Micro avaient été avertis que cette machine était volée ; que l'arrêt retient, cependant, qu'il n'est pas démontré de façon certaine que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse du matériel qu'ils revendaient ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, les juges du second degré n'ont pas légalement justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juillet 2003, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372644cd580146774243d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel