Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372644cd580146774243da
- Date
- 13 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes de remboursement au titre de la pension anticipée servie à la victime ; "aux motifs que, "... s'il est constant que l'accident a occasionné une incapacité permanente partielle de 10 %, il résulte des propres écritures de la Caisse des dépôts et consignations que Marie-Louise Z... présente d'autres chefs d'invalidité consécutifs à un cancer des deux seins (30 %), à un état dépressif chronique (40 %) et à un kyste rénal (10 %) ; "que l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que l'état sequellaire directement imputable à l'accident est constitué par l'enraidissement de l'épaule droite et que les conséquences post-commotionnelles ont disparu à la date de son examen et conclut que les séquelles de l'accident n'entraînent pas d'incapacité à la reprise de la profession antérieure d'infirmière en milieu psychiatrique ; "que la Caisse des dépôts et consignations n'apporte aucun élément au soutien de son allégation suivant laquelle l'accident aurait occasionné un état dépressif chronique, allégation en totale contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire qui, comme il vient d'être indiqué, estime que l'accident n'a entraîné qu'une impotence physique au niveau de l'épaule droite n'empêchant pas la reprise de la profession antérieurement exercée ; "qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'accident et la mise à la retraite anticipée de Marie-Louise Z... et la Caisse des dépôts et consignations doit en conséquence être déboutée de sa demande..." ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer la mise à la retraite anticipée de Marie-Louise Z..., à compter du 14 septembre 1995, et blessée le 13 septembre 1989 lors d'un accident de la circulation dont Jeanine Y... a été déclarée responsable, comme dépourvue de tout lien, même partiel, avec l'accident, alors qu'il est constant que l'accident avait entraîné une incapacité permanente partielle de 10 %, et que la victime n'avait jamais repris son travail depuis l'accident et que la Caisse des dépôts et consignations était légalement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance de 1959, de verser ladite pension à la victime ; que la pension présentait un caractère indemnitaire au moins dans la limite de ces 10 %" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jeanine X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes de remboursement au titre de la pension anticipée servie à la victime ; "aux motifs que, "... s'il est constant que l'accident a occasionné une incapacité permanente partielle de 10 %, il résulte des propres écritures de la Caisse des dépôts et consignations que Marie-Louise Z... présente d'autres chefs d'invalidité consécutifs à un cancer des deux seins (30 %), à un état dépressif chronique (40 %) et à un kyste rénal (10 %) ; "que l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que l'état sequellaire directement imputable à l'accident est constitué par l'enraidissement de l'épaule droite et que les conséquences post-commotionnelles ont disparu à la date de son examen et conclut que les séquelles de l'accident n'entraînent pas d'incapacité à la reprise de la profession antérieure d'infirmière en milieu psychiatrique ; "que la Caisse des dépôts et consignations n'apporte aucun élément au soutien de son allégation suivant laquelle l'accident aurait occasionné un état dépressif chronique, allégation en totale contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire qui, comme il vient d'être indiqué, estime que l'accident n'a entraîné qu'une impotence physique au niveau de l'épaule droite n'empêchant pas la reprise de la profession antérieurement exercée ; "qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'accident et la mise à la retraite anticipée de Marie-Louise Z... et la Caisse des dépôts et consignations doit en conséquence être déboutée de sa demande..." ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer la mise à la retraite anticipée de Marie-Louise Z..., à compter du 14 septembre 1995, et blessée le 13 septembre 1989 lors d'un accident de la circulation dont Jeanine Y... a été déclarée responsable, comme dépourvue de tout lien, même partiel, avec l'accident, alors qu'il est constant que l'accident avait entraîné une incapacité permanente partielle de 10 %, et que la victime n'avait jamais repris son travail depuis l'accident et que la Caisse des dépôts et consignations était légalement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance de 1959, de verser ladite pension à la victime ; que la pension présentait un caractère indemnitaire au moins dans la limite de ces 10 %" ; Attendu que, prononçant sur la réparation des conséquences dommageables subies par Marie-Louise Z..., agent hospitalier, blessée lors d'un accident de la circulation dont Jeanine Y... a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, écarte la demande de la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, tendant au remboursement des pensions de retraite servies à la partie civile à compter du 15 septembre 1989 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et dont il résulte qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le dommage corporel provoqué par l'accident et la mise à la retraite anticipée de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372644cd580146774243da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel