Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243dc
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par José X... et Maria Y... et a condamné ces derniers du chef de fraude fiscale à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que les prévenus soutiennent que les signatures figurant sur les accusés de réception des avis de réception qui leur ont été envoyés à l'adresse de leur domicile, ne sont ni les leurs ni celles de tiers dûment mandatés pour signer à leur place ; ils estiment en conséquence que, par non respect de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, la nullité de l'ensemble de la procédure, tant au plan administratif que pénal, doit être prononcée ; ils demandent à la Cour à défaut d'infirmer la décision des premiers juges, d'ordonner une expertise graphologique ; la Cour constate sur ce point que l'article 47 du Livre des procédures fiscales a bien été respecté puisqu'un avis de vérification a été adressé par l'administration fiscale à chacun des prévenus le 3 novembre 1994, et que l'accusé de réception de cet avis a été retourné à l'administration fiscale ; la remise effective de l'avis de réception à son destinataire ne dépendant pas de l'expéditeur mais de l'administration postale il n'appartient pas à l'expéditeur de rechercher si l'avis de réception a été régulièrement signé par le destinataire ; par ailleurs, les prévenus ont fait l'objet d'une vérification contradictoire, José X... ayant rencontré le contrôleur dès le 30 novembre 1994 et Maria Y... l'ayant rencontré le 9 décembre 1994, d'autres rendez-vous ayant ensuite été certes décalés mais honorés ; en conséquence de l'ensemble de ces éléments, les contribuables ayant répondu à la notification et ayant participé à la vérification, le rejet de l'exception de nullité sera confirmé, la Cour adoptant pour le surplus les éléments de droit et de fait développés par les premiers juges sur ce point ; "alors que les conclusions d'appel des prévenus faisaient valoir que José X... n'avait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'une seule rencontre avait eu lieu avec le vérificateur le 30 novembre 1994, moins de trois semaines après l'avis de vérification et de dix jours avant la notification de redressement, au cours de laquelle seule avait eu lieu une prise de contact sans aucune discussion sur les redressements envisagés ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer sans autre précision que "d'autres rendez-vous ont été certes décalés mais honorés", n'apporte aucune réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'un réel débat contradictoire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... et Maria Y... du chef de fraude fiscale à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte incontestablement des pièces de la procédure que tant José X..., qui invoque des revenus modestes et une incapacité professionnelle liés aux suites d'un accident de moto, que Maria Y..., qui indique ne pas avoir à l'époque exercé d'activité professionnelle et avoir bénéficié seulement des indemnités ASSEDIC ont délibérément dissimulé une partie des revenus occultes, dont la réalité est démontrée par les éléments de train de vie (véhicules Ferrari Testarossa 750 000 francs) et les mouvements bancaires d'origine indéterminée (805.00 francs en 1992 et 300 600 francs en 1993) ; l'élément matériel est ainsi constitué ; par ailleurs les deux contribuables n'ignoraient pas que les revenus dont ils disposaient réellement dépassaient largement le seuil de non imposition concerné par l'article 170-1 du Code général des impôts et résultant de leur situation socio-professionnelle apparente et officielle ; ceci caractérise leur mauvaise foi et démontre le caractère intentionnel de l'infraction reprochée ; "alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale consiste dans l'intention de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt et ne saurait se déduire du seul fait que l'agent avait conscience que les revenus litigieux devaient faire l'objet d'une déclaration ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que "les deux contribuables n'ignoraient pas que les revenus dont ils disposaient réellement dépassaient largement le seuil de non imposition concerné" et en déduisant de ce seul élément le caractère intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... José, - Y... Maria, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par José X... et Maria Y... et a condamné ces derniers du chef de fraude fiscale à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que les prévenus soutiennent que les signatures figurant sur les accusés de réception des avis de réception qui leur ont été envoyés à l'adresse de leur domicile, ne sont ni les leurs ni celles de tiers dûment mandatés pour signer à leur place ; ils estiment en conséquence que, par non respect de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, la nullité de l'ensemble de la procédure, tant au plan administratif que pénal, doit être prononcée ; ils demandent à la Cour à défaut d'infirmer la décision des premiers juges, d'ordonner une expertise graphologique ; la Cour constate sur ce point que l'article 47 du Livre des procédures fiscales a bien été respecté puisqu'un avis de vérification a été adressé par l'administration fiscale à chacun des prévenus le 3 novembre 1994, et que l'accusé de réception de cet avis a été retourné à l'administration fiscale ; la remise effective de l'avis de réception à son destinataire ne dépendant pas de l'expéditeur mais de l'administration postale il n'appartient pas à l'expéditeur de rechercher si l'avis de réception a été régulièrement signé par le destinataire ; par ailleurs, les prévenus ont fait l'objet d'une vérification contradictoire, José X... ayant rencontré le contrôleur dès le 30 novembre 1994 et Maria Y... l'ayant rencontré le 9 décembre 1994, d'autres rendez-vous ayant ensuite été certes décalés mais honorés ; en conséquence de l'ensemble de ces éléments, les contribuables ayant répondu à la notification et ayant participé à la vérification, le rejet de l'exception de nullité sera confirmé, la Cour adoptant pour le surplus les éléments de droit et de fait développés par les premiers juges sur ce point ; "alors que les conclusions d'appel des prévenus faisaient valoir que José X... n'avait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'une seule rencontre avait eu lieu avec le vérificateur le 30 novembre 1994, moins de trois semaines après l'avis de vérification et de dix jours avant la notification de redressement, au cours de laquelle seule avait eu lieu une prise de contact sans aucune discussion sur les redressements envisagés ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer sans autre précision que "d'autres rendez-vous ont été certes décalés mais honorés", n'apporte aucune réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'un réel débat contradictoire" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que José X..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors du contrôle fiscal ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... et Maria Y... du chef de fraude fiscale à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte incontestablement des pièces de la procédure que tant José X..., qui invoque des revenus modestes et une incapacité professionnelle liés aux suites d'un accident de moto, que Maria Y..., qui indique ne pas avoir à l'époque exercé d'activité professionnelle et avoir bénéficié seulement des indemnités ASSEDIC ont délibérément dissimulé une partie des revenus occultes, dont la réalité est démontrée par les éléments de train de vie (véhicules Ferrari Testarossa 750 000 francs) et les mouvements bancaires d'origine indéterminée (805.00 francs en 1992 et 300 600 francs en 1993) ; l'élément matériel est ainsi constitué ; par ailleurs les deux contribuables n'ignoraient pas que les revenus dont ils disposaient réellement dépassaient largement le seuil de non imposition concerné par l'article 170-1 du Code général des impôts et résultant de leur situation socio-professionnelle apparente et officielle ; ceci caractérise leur mauvaise foi et démontre le caractère intentionnel de l'infraction reprochée ; "alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale consiste dans l'intention de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt et ne saurait se déduire du seul fait que l'agent avait conscience que les revenus litigieux devaient faire l'objet d'une déclaration ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que "les deux contribuables n'ignoraient pas que les revenus dont ils disposaient réellement dépassaient largement le seuil de non imposition concerné" et en déduisant de ce seul élément le caractère intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les deux contribuables n'ignoraient pas que les revenus dont ils disposaient réellement dépassaient largement le seuil de non imposition concernée par l'article 170-1 du Code général des impôts et résultant de leur situation socio- professionnelle apparente et officielle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où se déduit le caractère volontaire des agissements constatés, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale reproché ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- (sur le second moyen) impots et taxes
Référence
61372644cd580146774243dc
Données disponibles
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