Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372644cd580146774243e7
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, paragraphe IIl, 137, 138, alinéa 2, 11 , 142 à 142-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la personne mise en examen, et placée sous contrôle judiciaire, devra fournir un cautionnement ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de l'appelant d'avoir participé comme auteur ou complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que le montant et les modalités de versement du cautionnement ont été fixés en fonction des ressources de toutes natures, incluant celles provenant des fonds détournés, dont dispose l'appelant ainsi que de ses charges actuelles ; que ce cautionnement a pour but de garantir la représentation en justice ainsi que de permettre le paiement des réparations et de l'amende susceptibles d'être mises à sa charge ; que cette obligation doit donc être confirmée en son principe, étant observé qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles l'entachant et de modifier la date du premier versement pour tenir compte de l'effet suspensif du présent appel, ainsi qu'indiqué au dispositif ; "alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que, toutefois, si les ressources de celle-ci s'entendent des gains, revenus et salaires, mais aussi de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la juridiction d'instruction ne saurait, pour apprécier ces ressources, préjuger de la culpabilité de l'intéressée ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de l'appelant d'avoir participé comme auteur ou complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi et que le montant et les modalités de versement du cautionnement ont été fixés en fonction des ressources de toutes natures incluant celles provenant des fonds détournés, dont dispose l'appelant, la chambre de l'instruction a préjugé de la culpabilité de celui-ci et méconnu les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, paragraphe IIl, 137, 138, alinéa 2, 11 , 142 à 142-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la personne mise en examen, et placée sous contrôle judiciaire, devra fournir un cautionnement ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de l'appelant d'avoir participé comme auteur ou complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que le montant et les modalités de versement du cautionnement ont été fixés en fonction des ressources de toutes natures, incluant celles provenant des fonds détournés, dont dispose l'appelant ainsi que de ses charges actuelles ; que ce cautionnement a pour but de garantir la représentation en justice ainsi que de permettre le paiement des réparations et de l'amende susceptibles d'être mises à sa charge ; que cette obligation doit donc être confirmée en son principe, étant observé qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles l'entachant et de modifier la date du premier versement pour tenir compte de l'effet suspensif du présent appel, ainsi qu'indiqué au dispositif ; "alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que, toutefois, si les ressources de celle-ci s'entendent des gains, revenus et salaires, mais aussi de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la juridiction d'instruction ne saurait, pour apprécier ces ressources, préjuger de la culpabilité de l'intéressée ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de l'appelant d'avoir participé comme auteur ou complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi et que le montant et les modalités de versement du cautionnement ont été fixés en fonction des ressources de toutes natures incluant celles provenant des fonds détournés, dont dispose l'appelant, la chambre de l'instruction a préjugé de la culpabilité de celui-ci et méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement que doit fournir Jacques X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, le cautionnement ayant notamment pour objet de garantir la réparation des dommages, les juges peuvent, pour en déterminer les modalités, prendre en considération, outre les ressources de la personne mise en examen, l'importance du préjudice causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372644cd580146774243e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel