Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372644cd58014677424403
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle sur personne dont la vulnérabilité particulière, trisomie 21, était apparente ou connue de lui ; "aux motifs qu'à l'origine de la procédure, en juin 1998, se trouvent les attitudes et propos de l'enfant Damien Y..., né le 22 février 1982 et atteint de trisomie ; qu'en famille, sa mère et sa soeur ont eu l'impression que l'enfant se bloquait ou s'agitait lorsque, au cours de la conversation sur ses activités à l'IME L'Eveil de Biguglia, elles lui parlaient du médecin de l'établissement désigné par Damien par sa qualité ou par un prénom, Jean-Claude, alors que, s'agissant des autres activités, il en parlait de façon détendue et souriante ; que l'enfant aurait voulu indiquer que ce Jean-Claude, ou le médecin, commettait sur lui divers attouchements sur le sexe et les fesses, et parfois lui faisait porter une robe rouge pour qu'il "fasse la fille" ; qu'il n'existe aucun témoin de tels faits ; que le mineur a été expertisé à deux reprises ; que le docteur A... a relevé des expressions et propos de l'enfant pouvant caractériser des geste sexuels commis sur lui, et noté que le prénom Jean-Claude le perturbait sans le terroriser ; qu'il a estimé les propos crédibles ; que le docteur B... a noté les réponses invariables de l'enfant à propos des agressions sexuelles ainsi que la désignation de Jean-Claude ou du docteur et le fait que le mineur précise que son agresseur est quelqu'un de vieux ; que cet expert a toutefois qualifié le témoignage de "globalement fragile" tout en constatant qu'il s'agit d'assertions répétées hors pressions ; que le dossier repose, en l'état, uniquement sur l'interprétation d'attitudes et de propos d'un enfant trisomique alors qu'il est confirmé que son état impose de les prendre avec prudence ; "alors que l'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'article 222-29 punit d'une sanction aggravée les agressions sexuelles sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge ou à une maladie ; que, par suite, l'état d'un enfant trisomique 21, circonstance aggravante de l'infraction incriminée, ne saurait laisser présumer l'inexactitude de son témoignage qui a, au surplus, été considéré comme crédible par l'un des médecins experts ayant procédé à son examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CHOUCROY et la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Régine, épouse Y..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Damien Y..., - Y... Nancy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Jean-Claude Z... du chef d'agression sexuelle aggravée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle sur personne dont la vulnérabilité particulière, trisomie 21, était apparente ou connue de lui ; "aux motifs qu'à l'origine de la procédure, en juin 1998, se trouvent les attitudes et propos de l'enfant Damien Y..., né le 22 février 1982 et atteint de trisomie ; qu'en famille, sa mère et sa soeur ont eu l'impression que l'enfant se bloquait ou s'agitait lorsque, au cours de la conversation sur ses activités à l'IME L'Eveil de Biguglia, elles lui parlaient du médecin de l'établissement désigné par Damien par sa qualité ou par un prénom, Jean-Claude, alors que, s'agissant des autres activités, il en parlait de façon détendue et souriante ; que l'enfant aurait voulu indiquer que ce Jean-Claude, ou le médecin, commettait sur lui divers attouchements sur le sexe et les fesses, et parfois lui faisait porter une robe rouge pour qu'il "fasse la fille" ; qu'il n'existe aucun témoin de tels faits ; que le mineur a été expertisé à deux reprises ; que le docteur A... a relevé des expressions et propos de l'enfant pouvant caractériser des geste sexuels commis sur lui, et noté que le prénom Jean-Claude le perturbait sans le terroriser ; qu'il a estimé les propos crédibles ; que le docteur B... a noté les réponses invariables de l'enfant à propos des agressions sexuelles ainsi que la désignation de Jean-Claude ou du docteur et le fait que le mineur précise que son agresseur est quelqu'un de vieux ; que cet expert a toutefois qualifié le témoignage de "globalement fragile" tout en constatant qu'il s'agit d'assertions répétées hors pressions ; que le dossier repose, en l'état, uniquement sur l'interprétation d'attitudes et de propos d'un enfant trisomique alors qu'il est confirmé que son état impose de les prendre avec prudence ; "alors que l'article 222-22 du Code pénal définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'article 222-29 punit d'une sanction aggravée les agressions sexuelles sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge ou à une maladie ; que, par suite, l'état d'un enfant trisomique 21, circonstance aggravante de l'infraction incriminée, ne saurait laisser présumer l'inexactitude de son témoignage qui a, au surplus, été considéré comme crédible par l'un des médecins experts ayant procédé à son examen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372644cd58014677424403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel