Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372644cd58014677424407
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Sylvie Y..., Lucie Z... et Rabia A..., avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité que confère la fonction et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "Sylvia Y... , épouse B..., ayant été entendue le 7 avril 1998 et ayant remis le même jour aux enquêteurs les courriers de Lucie C..., épouse Z... et de Rabia A..., collègues de travail affirmant avoir été victimes d'agissements similaires de la part du mis en cause, il convient de constater que les faits antérieurs au 7 avril 1995 sont prescrits s'agissant des agressions sexuelles commises sur la personne de Rabia A... ; que "la Cour relève que Sylvia Y..., épouse B..., Lucie C..., épouse Z... et Rabia A... ont maintenu leurs accusations à l'encontre de Daniel X..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction lors de deux confrontations ; qu'elles les ont renouvelées à l'audience de la Cour avec la plus grande clarté" ; que "ces accusations, se caractérisant par leur remarquable cohérence, sont confortées par les témoignages de Nathalie D..., Rachel E... et Nicole F... lesquelles ont indiqué que le prévenu "avait les mains baladeuses" et les avaient importunées en leur caressant les fesses et les seins, Nathalie D... précisant que l'intéressé s'était adressé à elle en lui disant "que si elle ne se laissait pas faire, elle aurait des problèmes pour son avancement", tandis que Nicole F... ajoutait que l'intéressé n'avait pas hésité à la menacer en lui faisant savoir qu'elle "regretterait de ne pas avoir donné suite à ses avances" ; que "ces accusations sont encore confortées par les déclarations de Thierry G..., délégué du personnel ayant reçu les confidences de Lucie C..., épouse Z..., lequel a précisé que sa collègue de travail était en pleurs, lorsqu'elle s'était confiée à lui, et par celles de Gérard H..., directeur administratif de l'association PTT, ayant été alerté par Nathalie D... sur les agissements du prévenu" ; que "si le prévenu a nié les faits reprochés et s'est borné à faire état d'un complot imaginaire comme telle est la règle en la matière, il a cependant reconnu s'être montré entreprenant avec Sylvia Y..., épouse B..., en la serrant dans ses bras et a admis avoir dragué Rabia A... ; qu'"ainsi, est clairement établie par la conjonction de ces éléments précis, convergents et déterminants la preuve absolue de la culpabilité de Daniel X..." ; qu' "en effet, les atteintes sexuelles ont été commises par contrainte et surprise, Daniel X..., aux "mains baladeuses" selon ses victimes, ayant adopté un comportement paternaliste à l'égard des salariées placées sous ses ordres et ayant créé une situation de contrainte pour parvenir à ses fins en leur rappelant que leur avenir professionnel serait remis en cause si elles ne cédaient pas à ses exigences pour les embrasser sur la bouche, leur caresser les seins ou les fesses" ; que "en agissant ainsi, le prévenu a abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de trésorier, puis de président de l'association Vacances PTT, Daniel X... ayant nécessairement autorité sur les plaignantes placées sous sa subordination" ; que "il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes de l'ordonnance de renvoi sauf à constater que les faits antérieurs au 7 avril 1995 sont prescrits s'agissant des agressions commises sur la personne de Rabia A..." ; "alors, d'une part, que l'absence de consentement de la victime ne peut se déduire d'une circonstance aggravante de l'infraction ; que le chantage à l'avenir professionnel caractérise un abus de pouvoir conféré par les fonctions ; qu'en déduisant, le défaut de consentement des victimes du fait que le prévenu leur avait fait un chantage à l'avenir professionnel, alors qu'un tel comportement caractérisait seulement la circonstance aggravante du délit qu'est l'abus de l'autorité conférée par les fonctions, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision ; "alors, d'autre part, que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir les agressions sexuelles, la cour d'appel considère que le prévenu a utilisé la contrainte et la surprise pour imposer les attouchements à caractère sexuel aux personnes visées dans l'ordonnance de renvoi, en affirmant que leur refus aurait des conséquences sur leur emploi ; que, cependant, il résulte de la présentation des faits par la cour d'appel que les parties civiles n'ont pas fait état d'un tel chantage à l'emploi ; que si Nathalie D... a fait état du fait qu'après qu'elle avait refusé les avances du prévenu, celui-ci l'avait menacé en lui affirmant que son refus aurait des conséquences sur son emploi, une telle constatation ne suffisait pas à caractériser l'absence de consentement des victimes visées dans l'acte de prévention ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser l'absence de consentement des victimes et l'abus d'autorité conférée par les fonctions ; "alors enfin que la surprise constitutive d'agression sexuelle résulte du fait de surprendre le consentement de la victime ; qu'en constatant que le prévenu avait les mains baladeuses, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que les attouchements reprochés au prévenu avaient surpris le consentement des victimes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Sylvie Y..., Lucie Z... et Rabia A..., avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité que confère la fonction et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, "Sylvia Y... , épouse B..., ayant été entendue le 7 avril 1998 et ayant remis le même jour aux enquêteurs les courriers de Lucie C..., épouse Z... et de Rabia A..., collègues de travail affirmant avoir été victimes d'agissements similaires de la part du mis en cause, il convient de constater que les faits antérieurs au 7 avril 1995 sont prescrits s'agissant des agressions sexuelles commises sur la personne de Rabia A... ; que "la Cour relève que Sylvia Y..., épouse B..., Lucie C..., épouse Z... et Rabia A... ont maintenu leurs accusations à l'encontre de Daniel X..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction lors de deux confrontations ; qu'elles les ont renouvelées à l'audience de la Cour avec la plus grande clarté" ; que "ces accusations, se caractérisant par leur remarquable cohérence, sont confortées par les témoignages de Nathalie D..., Rachel E... et Nicole F... lesquelles ont indiqué que le prévenu "avait les mains baladeuses" et les avaient importunées en leur caressant les fesses et les seins, Nathalie D... précisant que l'intéressé s'était adressé à elle en lui disant "que si elle ne se laissait pas faire, elle aurait des problèmes pour son avancement", tandis que Nicole F... ajoutait que l'intéressé n'avait pas hésité à la menacer en lui faisant savoir qu'elle "regretterait de ne pas avoir donné suite à ses avances" ; que "ces accusations sont encore confortées par les déclarations de Thierry G..., délégué du personnel ayant reçu les confidences de Lucie C..., épouse Z..., lequel a précisé que sa collègue de travail était en pleurs, lorsqu'elle s'était confiée à lui, et par celles de Gérard H..., directeur administratif de l'association PTT, ayant été alerté par Nathalie D... sur les agissements du prévenu" ; que "si le prévenu a nié les faits reprochés et s'est borné à faire état d'un complot imaginaire comme telle est la règle en la matière, il a cependant reconnu s'être montré entreprenant avec Sylvia Y..., épouse B..., en la serrant dans ses bras et a admis avoir dragué Rabia A... ; qu'"ainsi, est clairement établie par la conjonction de ces éléments précis, convergents et déterminants la preuve absolue de la culpabilité de Daniel X..." ; qu' "en effet, les atteintes sexuelles ont été commises par contrainte et surprise, Daniel X..., aux "mains baladeuses" selon ses victimes, ayant adopté un comportement paternaliste à l'égard des salariées placées sous ses ordres et ayant créé une situation de contrainte pour parvenir à ses fins en leur rappelant que leur avenir professionnel serait remis en cause si elles ne cédaient pas à ses exigences pour les embrasser sur la bouche, leur caresser les seins ou les fesses" ; que "en agissant ainsi, le prévenu a abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de trésorier, puis de président de l'association Vacances PTT, Daniel X... ayant nécessairement autorité sur les plaignantes placées sous sa subordination" ; que "il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes de l'ordonnance de renvoi sauf à constater que les faits antérieurs au 7 avril 1995 sont prescrits s'agissant des agressions commises sur la personne de Rabia A..." ; "alors, d'une part, que l'absence de consentement de la victime ne peut se déduire d'une circonstance aggravante de l'infraction ; que le chantage à l'avenir professionnel caractérise un abus de pouvoir conféré par les fonctions ; qu'en déduisant, le défaut de consentement des victimes du fait que le prévenu leur avait fait un chantage à l'avenir professionnel, alors qu'un tel comportement caractérisait seulement la circonstance aggravante du délit qu'est l'abus de l'autorité conférée par les fonctions, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision ; "alors, d'autre part, que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir les agressions sexuelles, la cour d'appel considère que le prévenu a utilisé la contrainte et la surprise pour imposer les attouchements à caractère sexuel aux personnes visées dans l'ordonnance de renvoi, en affirmant que leur refus aurait des conséquences sur leur emploi ; que, cependant, il résulte de la présentation des faits par la cour d'appel que les parties civiles n'ont pas fait état d'un tel chantage à l'emploi ; que si Nathalie D... a fait état du fait qu'après qu'elle avait refusé les avances du prévenu, celui-ci l'avait menacé en lui affirmant que son refus aurait des conséquences sur son emploi, une telle constatation ne suffisait pas à caractériser l'absence de consentement des victimes visées dans l'acte de prévention ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser l'absence de consentement des victimes et l'abus d'autorité conférée par les fonctions ; "alors enfin que la surprise constitutive d'agression sexuelle résulte du fait de surprendre le consentement de la victime ; qu'en constatant que le prévenu avait les mains baladeuses, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que les attouchements reprochés au prévenu avaient surpris le consentement des victimes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372644cd58014677424407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel