Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372644cd58014677424408
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit Danièle X... coupable des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Julien Y... et Danièle X..., qui exploitaient en commun un terrain de camping à VIAS (34), ont constitué entre eux, à parts égales, le 18 janvier 1973 la SCI "Les Salisses" qui leur donnait à bail commercial les terrains et bâtiments du camping exploité par eux en société de fait ; que Julien Y... et Danièle X... constituaient ensuite, le 15 mai 1983, la SARL Les Salisses (société immatriculée le 20 août 1983) qui se voyait confier, en location gérance, l'exploitation du fonds de commerce selon acte du 31 mai 1983, la nouvelle société bénéficiant du bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 1983 avec échéance au 31 décembre 1992 ; qu'en 1988 Julien Y... sortait du capital social de la SARL Les Salisses, lequel capital était alors détenu par Danièle X... et par son fils Pierre X... ; qu'à la même époque le loyer du bail commercial était porté à 345 000 francs hors taxes par an à compter du 1er janvier 1988 ; que la SA LD FINANCE, en cours de constitution, étant candidate à l'acquisition du terrain de camping et du fonds de commerce, ses fondateurs, Juan Z... et Claude Di A... se rapprochaient de Danièle X... par l'intermédiaire de Me Michel B... qui imaginait un montage juridique se traduisant, dans un premier temps, par divers actes en date du 19 juillet 1992 à savoir : - 1) la cession, au prix de 3.000.000 francs, entre Danièle X... et Julien Y... des parts que conservait ce dernier dans la SCI Les Salisses ; - 2) la cession, par Danièle X... à la SARL Les Salisses, du fonds de commerce exploité jusqu'alors en location gérance, le prix de cession étant fixé à 2.000.000 francs ; - 3) la cession, par Danièle X... et par son fils Pierre X... à la SA LD FINANCE, des actions détenues dans la SARL Les Salisses en contrepartie d'un prix de 2.000.000 francs ; - 4) la cession, par Danièle X... à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A..., de la moitié des parts de la SCI Les Salisses (soit les parts numérotées 1 à 2000) pour un prix de 5.000.000 francs ; - 5) la promesse unilatérale consentie par Danièle X... de céder, au même prix de 5.000.000 francs, à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A... la deuxième moitié des parts de la SCI Les Salisses (numérotées de 2001 à 4000), l'option devant être levée au plus tard le 28 février 1995 ; que, par ailleurs, le 2 juillet 1993, Me Jean-Luc C..., avocat de Danièle X..., faisait signer à Juan Z... un nouvel acte rédigé par Me Michel B... (avocat rédacteur des actes du 29 juillet 1992) portant cession, au profit de la SARL LD FINANCE ou, à défaut de constitution effective de cette dernière, au profit de Juan Z... et de Claude Di A..., pris à parts égales : - des parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour un prix réduit à 2.517. 100 francs, - du compte courant associé de Danièle X... pour un prix de 2.482.900 francs ; que, le même jour, Juan Z... et Claude Di A... signaient chacun un acte de cautionnement pour garantir à Danièle X..., à hauteur de 1.000.000 francs, le paiement des sommes que pourrait lui devoir la SCI Les Salisses au titre de la distribution des bénéfices, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 30 mars 1993 ; qu'il apparaissait alors que ce dernier acte de cession des parts sociales de la SCI Les Salisses, signé le 2 juillet 1993, faisait référence à la signature entre la SCI Les Salisses et la SARL Les Salisses, d'un nouveau bail commercial, non daté, qui prévoyait, outre le paiement du loyer, le versement à la SCI Les Salisses d'une somme de 2.300.000 francs hors taxes au plus tard le 31 décembre 1994 ; qu'il était effectivement fait état par Danièle X... d'un bail commercial signé par elle-même, comme représentant la SCI Les Salisses, et par son fils Pierre X..., comme représentant la SARL Les Salisses, cet acte, non daté, prévoyant le paiement, par le locataire, d'une telle somme de 2.300.000 francs hors taxes à titre de " pas-de-porte ", à raison de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1993 et de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1994 ; le loyer annuel étant par ailleurs ramené à 350.000 francs hors taxes ; qu'il était également fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 1992 selon lequel la SARL Les Salisses : - décide d'annuler "les opérations prévues lors de l'assemblée du 2 juillet 1992 dans leur totalité" - d'accepter le renouvellement du bail liant la société à la SCI Les Salisses pour une durée de 27 années à compter du 1er janvier 1993 pour un loyer annuel de 350.000 francs hors taxes, outre le versement d'un "pas-de-porte de 2.300.000 francs hors taxes payable par moitié les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 comme complément de loyer, - d'habiliter Pierre X... à représenter la société lors de la signature du bail renouvelé ; que, compte tenu de la décision prise le 30 mars 1993 par l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Salisses, sous la présidence de Juan Z..., de distribuer l'intégralité des bénéfices au prorata du nombre de parts, au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice concerné, la moitié des sommes ainsi encaissées par la SCI Les Salisses devait être reversée à Danièle X... ; que l'information devait révéler qu'en réalité Danièle X..., qui désirait récupérer la trésorerie de la SARL Les Salisses, s'était rapprochée de son expert comptable qui imaginait le procès-verbal du 2 juillet 1992 par lequel elle se faisait racheter, par la société, des agencements et du matériel contre paiement d'une somme hors taxes de 1. 150.000 francs ; que, cependant, les acquéreurs découvraient cette opération et contraignaient Danièle X... à rembourser cette somme de 1. 150.000 francs hors taxes le 19 février 1993 ; que Danièle X... reconnaissait que son fils et elle-même n'avaient signé ce procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 juillet 1992 que dans le courant du mois de juillet 1993 ; que ce document établi plusieurs mois après que l'un et l'autre aient cessé d'être actionnaires de la SARL Les Salisses, était donc bien un faux procès-verbal fabriqué pour les besoins de la cause; qu'il en était donc de même en ce qui concerne le bail commercial, sans date, prévoyant le versement d'un " pas-de-porte " à titre de complément de loyer ; que, pour expliquer l'élaboration de ces faux documents de commerce, opérant en sa faveur reconnaissance de droits, Danièle X... explique que la transaction globale portait en réalité sur 15.000.000 francs et que ces faux s'inscrivaient dans un montage financier, accepté de tous et destiné à lui permettre de bénéficier d'une somme complémentaire de 1.000.000 francs net, après prélèvements fiscaux; que, cependant, non seulement aucun élément objectif ne permet de retenir que la convention des parties aurait porté sur un supplément de prix de ce montant, mais encore, si les acquéreurs avaient donné leur accord à un tel montage, il leur était possible d'apparaître en personnel lors de véritables délibérations d'assemblées générales ou comme représentant de la SARL Les Salisses, à la date des actes qui était nécessairement postérieure au 19 février 1993 ; qu'au contraire, à cette date du 19 février 1993, la volonté des acquéreurs était bien de s'en tenir au prix convenu en juillet 1992 ; qu'ainsi il apparaît de manière non équivoque que Danièle X... a bien participé en toute connaissance de cause à l'établissement de ces faux titres dont elle devait ensuite faire usage lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants ; que, par ailleurs, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tirer profit des dispositions prises lors de l'assemblée générale de la SCI Les Salisses, en date du 30 mars 1993, Danièle X... a tenté de tromper ses cocontractants pour se faire remettre une somme supplémentaire de 1.000.000 francs nette de prélèvements fiscaux, en faisant référence, dans l'avenant du 2 juillet 1993, au faux bail renouvelé et en faisant signer des engagements de caution destinés à garantir le paiement des sommes ainsi attendues du fait de cette entreprise chimérique, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance opposée par les parties civiles à son action en paiement ; "alors, de première part, que le faux suppose toujours une altération frauduleuse de la vérité avec pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques; que la Cour ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que le prix de cession des parts de la SCI tel qu'envisagé dans la promesse unilatérale de vente du 29 juillet 1992 avait été fixé à la somme globale de 5 millions de francs et, d'autre part, que l'acte du 2 juillet 1993 prévoyait également le paiement, par les cessionnaires des parts sociales de la SCI, d'une somme globale de 5 millions de francs, ce dont il résultait que l'établissement du bail commercial et du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL daté du 29 juillet 1992, faisant état d'un pas-de-porte, ont été dépourvus de toute conséquence juridique ; "alors, de deuxième part, que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que par acte du 29 juillet 1992, Danièle X... avait promis de céder à la société LD FINANCE et à Juan Z... et Claude Di A... les parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour une somme de 5 millions de francs et, d'autre part, que la cession intervenue par acte du 2 juillet 1993, portant sur les mêmes parts sociales et sur le compte courant d'associé de Danièle X... dans la SCI, avait été convenue pour le même prix, soit la somme de 5 millions de francs, de sorte que l'altération frauduleuse de la vérité imputée à Danièle X... n'avait de toute façon causé aucun préjudice aux cessionnaires ; "alors, de troisième part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre, celle-ci ne pouvant se présumer ; que le faux suppose que l'auteur ait eu conscience de causer un préjudice ; que la Cour ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait sans constater que Danièle X..., en établissant ou faisant établir le bail commercial entre la SCI et la SARL et le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL daté du 24 juillet 1992 avait conscience que ces documents pourraient causer un préjudice à Messieurs Z... et Di A... et à la société LD FINANCE ; "alors, enfin, de quatrième part, que le juge doit caractériser le délit en tous ses éléments constitutifs ; que la Cour ne pouvait donc se borner à affirmer, sans aucune autre précision, que Danièle X... avait fait usage "lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants" du bail commercial signé entre la SCI et la SARL et du P.V. d'assemblée générale de la SARL du 24 juillet 1992" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,121-5, 313-1, 313-3 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Juan Z... et Claude Di A... et de la société LD FINANCE ; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Julien Y... et Danièle X... qui exploitaient en commun un terrain de camping à VIAS (34) ont constitué entre eux, à parts égales, le 18 janvier 1973, la SCI "Les Salisses" qui leur donnait à bail commercial les terrains et bâtiments du camping exploité par eux en société de fait ;que Julien Y... et Danièle X... constituaient ensuite, le 15 mai 1983, la SARL Les Salisses (société immatriculée le 20 août 1983) qui se voyait confier, en location gérance, l'exploitation du fonds de commerce, selon acte du 31 mai 1983, la nouvelle société bénéficiant du bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 1983 avec échéance au 31 décembre 1992 ; qu'en 1988 Julien Y... sortait du capital social de la SARL Les Salisses, lequel capital était alors détenu par Danièle X... et par son fils Pierre X... ; qu'à la même époque le loyer du bail commercial était porté à 345.000 francs hors taxes par an à compter du 1er janvier 1988 ; que la SA LD FINANCE, en cours de constitution, étant candidate à l'acquisition du terrain de camping et du fonds de commerce, ses fondateurs, Juan Z... et Claude Di A... se rapprochaient de Danièle X... par l'intermédiaire de Me Michel B... qui imaginait un montage juridique se traduisant, dans un premier temps, par divers actes en date du 19 juillet 1992 à savoir : 1) la cession, au prix de 3.000.000 francs, entre Danièle X... et Julien Y... des parts que conservait ce dernier dans la SCI Les Salisses ; 2) la cession, par Danièle X... à la SARL Les Salisses, du fonds de commerce exploité jusqu'alors en location gérance, le prix de cession étant fixé à 2.000.000 francs ; 3) la cession, par Danièle X... et par son fils Pierre X... à la SA LD FINANCE, des actions détenues dans la SARL Les Salisses en contrepartie d'un prix de 2.000.000 francs ; 4) la cession, par Danièle X... à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A..., de la moitié des parts de la SCI Les Salisses (soit les parts numérotées 1 à 2000) pour un prix de 5.000.000 francs ; 5) la promesse unilatérale consentie par Danièle X... de céder, au même prix de 5.000.000 francs, à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A... la deuxième moitié des parts de la SCI Les Salisses (numérotées de 2001 à 4000), l'option devant être levée au plus tard le 28 février 1995 ; que, par ailleurs, le 2 juillet 1993, Me Jean-Luc C..., avocat de Danièle X..., faisait signer à Juan Z... un nouvel acte rédigé par Me Michel B... (avocat rédacteur des actes du 29 juillet 1992) portant cession, au profit de la SARL LD FINANCE ou, à défaut de constitution effective de cette dernière, au profit de Juan Z... et de Claude Di A..., pris à parts égales : - des parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour un prix réduit à 2.517. 100 francs, - du compte courant associé de Danièle X... pour un prix de 2.482.900 francs ; que, le même jour, Juan Z... et Claude Di A... signaient chacun un acte de cautionnement pour garantir à Danièle X..., à hauteur de 1.000.000 francs, le paiement des sommes que pourrait lui devoir la SCI Les Salisses au titre de la distribution des bénéfices, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire de ladite société, en date du 30 mars 1993 ; qu'il apparaissait alors que ce dernier acte de cession des parts sociales de la SCI Les Salisses, signé le 2 juillet 1993, faisait référence à la signature entre la SCI Les Salisses et la SARL Les Salisses, d'un nouveau bail commercial, non daté, qui prévoyait, outre le paiement du loyer, le versement à la SCI Les Salisses d'une somme de 2.300.000 francs hors taxes au plus tard le 31 décembre 1994 ; qu'il était effectivement fait état par Danièle X... d'un bail commercial signé par elle-même, comme représentant la SCI Les Salisses, et par son fils Pierre X..., comme représentant la SARL Les Salisses, cet acte, non daté, prévoyant le paiement, par le locataire, d'une telle somme de 2.300.000 francs hors taxes à titre de " pas-de-porte ", à raison de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1993 et de 1. 150.000 francs hors taxes le 3 1 décembre 1994 ; le loyer annuel étant par ailleurs ramené à 350.000 francs hors taxes ; qu'il était également fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 1992 selon lequel la SARL Les Salisses : - décide d'annuler les opérations prévues lors de l'assemblée du 2 juillet 1992 dans leur totalité" - d'accepter le renouvellement du bail liant la société à la SCI Les Salisses pour une durée de 27 années à compter du 1er janvier 1993 pour un loyer annuel de 350.000 francs hors taxes, outre le versement d'un "pas-de-porte de 2.300.000 francs hors taxes payable par moitié les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 comme complément de loyer - d'habiliter Pierre X... à représenter la société lors de la signature du bail renouvelé ; que, compte tenu de la décision prise le 30 mars 1993 par l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Salisses, sous la présidence de Juan Z..., de distribuer l'intégralité des bénéfices au prorata du nombre de parts, au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice concerné, la moitié des sommes ainsi encaissées par la SCI Les Salisses devait être reversée à Danièle X... ; que l'information devait révéler qu'en réalité Danièle X..., qui désirait récupérer la trésorerie de la SARL Les Salisses, s'était rapprochée de son expert comptable qui imaginait le procès-verbal du 2 juillet 1992 par lequel elle se faisait racheter, par la société, des agencements et du matériel contre paiement d'une somme hors taxes de 1. 150.000 francs ; que, cependant, les acquéreurs découvraient cette opération et contraignaient Danièle X... à rembourser cette somme de 1. 150.000 francs hors taxes le 19 février 1993 ; que Danièle X... reconnaissait que son fils et elle-même n'avaient signé ce procès-verbal d'assemblée générale, daté du 24 juillet 1992, que dans le courant du mois de juillet 1993 ; que ce document établi plusieurs mois après que l'un et l'autre aient cessé d'être actionnaires de la SARL Les Salisses, était donc bien un faux procès-verbal fabriqué pour les besoins de la cause; qu'il en était donc de même en ce qui concerne le bail commercial, sans date, prévoyant le versement d'un " pas-de-porte" à titre de complément de loyer ; que, pour expliquer l'élaboration de ces faux documents de commerce, opérant en sa faveur reconnaissance de droits, Danièle X... explique que la transaction globale portait en réalité sur 15.000.000 francs et que ces faux s'inscrivaient dans un montage financier, accepté de tous et destiné à lui permettre de bénéficier d'une somme complémentaire de 1.000.000 francs net, après prélèvements fiscaux ; que, cependant, non seulement aucun élément objectif ne permet de retenir que la convention des parties aurait porté sur un supplément de prix de ce montant, mais encore, si les acquéreurs avaient donné leur accord à un tel montage, il leur était possible d'apparaître en personnel lors de véritables délibérations d'assemblées générales ou comme représentant de la SARL Les Salisses, à la date des actes qui était nécessairement postérieure au 19 février 1993 ; qu'au contraire, à cette date du 19 février 1993, la volonté des acquéreurs était bien de s'en tenir au prix convenu en juillet 1992 ; qu'ainsi il apparaît de manière non équivoque que Danièle X... a bien participé en toute connaissance de cause à l'établissement de ces faux titres dont elle devait ensuite faire usage lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants ; que, par ailleurs, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tirer profit des dispositions prises lors de l'assemblée générale de la SCI Les Salisses, en date du 30 mars 1993, Danièle X... a tenté de tromper ses cocontractants pour se faire remettre une somme supplémentaire de 1.000.000 francs nette de prélèvements fiscaux, en faisant référence, dans l'avenant du 2 juillet 1993, au faux bail renouvelé et en faisant signer des engagements de caution destinés à garantir le paiement des sommes ainsi attendues du fait de cette entreprise chimérique, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance opposée par les parties civiles à son action en paiement ; "alors, de première part, que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Danièle X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Juan Z... et Claude Di A... et de la société LD FINANCE ; "alors, de deuxième part, qu'il ne peut y avoir escroquerie lorsque les manoeuvres frauduleuses n'ont pas été déterminantes ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que Danièle X... s'était engagée à céder les parts sociales qu'elle détenait encore dans la SCI, par acte du 29 juillet 1982, pour une somme globale de 5 millions de francs et, d'autre part, que la cession était effectivement intervenue le 2 juillet 1993 pour ce prix, ce dont il résultait que l'établissement d'un bail liant la SCI à la SARL et d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SARL constatant que le renouvellement de ce bail n'avait pas été déterminant du consentement de la société LD FINANCE de conclure la vente ; "alors, de troisième part, qu'il n'y a pas de tentative de délit sans intention de la commettre ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans constater que Danièle X... avait intentionnellement tenté de tromper ses cocontractants pour les déterminer à lui remettre une somme supérieure au montant du prix initialement convenu" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danièle, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2003, qui, pour tentative d'escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit Danièle X... coupable des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Julien Y... et Danièle X..., qui exploitaient en commun un terrain de camping à VIAS (34), ont constitué entre eux, à parts égales, le 18 janvier 1973 la SCI "Les Salisses" qui leur donnait à bail commercial les terrains et bâtiments du camping exploité par eux en société de fait ; que Julien Y... et Danièle X... constituaient ensuite, le 15 mai 1983, la SARL Les Salisses (société immatriculée le 20 août 1983) qui se voyait confier, en location gérance, l'exploitation du fonds de commerce selon acte du 31 mai 1983, la nouvelle société bénéficiant du bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 1983 avec échéance au 31 décembre 1992 ; qu'en 1988 Julien Y... sortait du capital social de la SARL Les Salisses, lequel capital était alors détenu par Danièle X... et par son fils Pierre X... ; qu'à la même époque le loyer du bail commercial était porté à 345 000 francs hors taxes par an à compter du 1er janvier 1988 ; que la SA LD FINANCE, en cours de constitution, étant candidate à l'acquisition du terrain de camping et du fonds de commerce, ses fondateurs, Juan Z... et Claude Di A... se rapprochaient de Danièle X... par l'intermédiaire de Me Michel B... qui imaginait un montage juridique se traduisant, dans un premier temps, par divers actes en date du 19 juillet 1992 à savoir : - 1) la cession, au prix de 3.000.000 francs, entre Danièle X... et Julien Y... des parts que conservait ce dernier dans la SCI Les Salisses ; - 2) la cession, par Danièle X... à la SARL Les Salisses, du fonds de commerce exploité jusqu'alors en location gérance, le prix de cession étant fixé à 2.000.000 francs ; - 3) la cession, par Danièle X... et par son fils Pierre X... à la SA LD FINANCE, des actions détenues dans la SARL Les Salisses en contrepartie d'un prix de 2.000.000 francs ; - 4) la cession, par Danièle X... à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A..., de la moitié des parts de la SCI Les Salisses (soit les parts numérotées 1 à 2000) pour un prix de 5.000.000 francs ; - 5) la promesse unilatérale consentie par Danièle X... de céder, au même prix de 5.000.000 francs, à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A... la deuxième moitié des parts de la SCI Les Salisses (numérotées de 2001 à 4000), l'option devant être levée au plus tard le 28 février 1995 ; que, par ailleurs, le 2 juillet 1993, Me Jean-Luc C..., avocat de Danièle X..., faisait signer à Juan Z... un nouvel acte rédigé par Me Michel B... (avocat rédacteur des actes du 29 juillet 1992) portant cession, au profit de la SARL LD FINANCE ou, à défaut de constitution effective de cette dernière, au profit de Juan Z... et de Claude Di A..., pris à parts égales : - des parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour un prix réduit à 2.517. 100 francs, - du compte courant associé de Danièle X... pour un prix de 2.482.900 francs ; que, le même jour, Juan Z... et Claude Di A... signaient chacun un acte de cautionnement pour garantir à Danièle X..., à hauteur de 1.000.000 francs, le paiement des sommes que pourrait lui devoir la SCI Les Salisses au titre de la distribution des bénéfices, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 30 mars 1993 ; qu'il apparaissait alors que ce dernier acte de cession des parts sociales de la SCI Les Salisses, signé le 2 juillet 1993, faisait référence à la signature entre la SCI Les Salisses et la SARL Les Salisses, d'un nouveau bail commercial, non daté, qui prévoyait, outre le paiement du loyer, le versement à la SCI Les Salisses d'une somme de 2.300.000 francs hors taxes au plus tard le 31 décembre 1994 ; qu'il était effectivement fait état par Danièle X... d'un bail commercial signé par elle-même, comme représentant la SCI Les Salisses, et par son fils Pierre X..., comme représentant la SARL Les Salisses, cet acte, non daté, prévoyant le paiement, par le locataire, d'une telle somme de 2.300.000 francs hors taxes à titre de " pas-de-porte ", à raison de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1993 et de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1994 ; le loyer annuel étant par ailleurs ramené à 350.000 francs hors taxes ; qu'il était également fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 1992 selon lequel la SARL Les Salisses : - décide d'annuler "les opérations prévues lors de l'assemblée du 2 juillet 1992 dans leur totalité" - d'accepter le renouvellement du bail liant la société à la SCI Les Salisses pour une durée de 27 années à compter du 1er janvier 1993 pour un loyer annuel de 350.000 francs hors taxes, outre le versement d'un "pas-de-porte de 2.300.000 francs hors taxes payable par moitié les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 comme complément de loyer, - d'habiliter Pierre X... à représenter la société lors de la signature du bail renouvelé ; que, compte tenu de la décision prise le 30 mars 1993 par l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Salisses, sous la présidence de Juan Z..., de distribuer l'intégralité des bénéfices au prorata du nombre de parts, au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice concerné, la moitié des sommes ainsi encaissées par la SCI Les Salisses devait être reversée à Danièle X... ; que l'information devait révéler qu'en réalité Danièle X..., qui désirait récupérer la trésorerie de la SARL Les Salisses, s'était rapprochée de son expert comptable qui imaginait le procès-verbal du 2 juillet 1992 par lequel elle se faisait racheter, par la société, des agencements et du matériel contre paiement d'une somme hors taxes de 1. 150.000 francs ; que, cependant, les acquéreurs découvraient cette opération et contraignaient Danièle X... à rembourser cette somme de 1. 150.000 francs hors taxes le 19 février 1993 ; que Danièle X... reconnaissait que son fils et elle-même n'avaient signé ce procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 juillet 1992 que dans le courant du mois de juillet 1993 ; que ce document établi plusieurs mois après que l'un et l'autre aient cessé d'être actionnaires de la SARL Les Salisses, était donc bien un faux procès-verbal fabriqué pour les besoins de la cause; qu'il en était donc de même en ce qui concerne le bail commercial, sans date, prévoyant le versement d'un " pas-de-porte " à titre de complément de loyer ; que, pour expliquer l'élaboration de ces faux documents de commerce, opérant en sa faveur reconnaissance de droits, Danièle X... explique que la transaction globale portait en réalité sur 15.000.000 francs et que ces faux s'inscrivaient dans un montage financier, accepté de tous et destiné à lui permettre de bénéficier d'une somme complémentaire de 1.000.000 francs net, après prélèvements fiscaux; que, cependant, non seulement aucun élément objectif ne permet de retenir que la convention des parties aurait porté sur un supplément de prix de ce montant, mais encore, si les acquéreurs avaient donné leur accord à un tel montage, il leur était possible d'apparaître en personnel lors de véritables délibérations d'assemblées générales ou comme représentant de la SARL Les Salisses, à la date des actes qui était nécessairement postérieure au 19 février 1993 ; qu'au contraire, à cette date du 19 février 1993, la volonté des acquéreurs était bien de s'en tenir au prix convenu en juillet 1992 ; qu'ainsi il apparaît de manière non équivoque que Danièle X... a bien participé en toute connaissance de cause à l'établissement de ces faux titres dont elle devait ensuite faire usage lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants ; que, par ailleurs, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tirer profit des dispositions prises lors de l'assemblée générale de la SCI Les Salisses, en date du 30 mars 1993, Danièle X... a tenté de tromper ses cocontractants pour se faire remettre une somme supplémentaire de 1.000.000 francs nette de prélèvements fiscaux, en faisant référence, dans l'avenant du 2 juillet 1993, au faux bail renouvelé et en faisant signer des engagements de caution destinés à garantir le paiement des sommes ainsi attendues du fait de cette entreprise chimérique, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance opposée par les parties civiles à son action en paiement ; "alors, de première part, que le faux suppose toujours une altération frauduleuse de la vérité avec pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques; que la Cour ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que le prix de cession des parts de la SCI tel qu'envisagé dans la promesse unilatérale de vente du 29 juillet 1992 avait été fixé à la somme globale de 5 millions de francs et, d'autre part, que l'acte du 2 juillet 1993 prévoyait également le paiement, par les cessionnaires des parts sociales de la SCI, d'une somme globale de 5 millions de francs, ce dont il résultait que l'établissement du bail commercial et du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL daté du 29 juillet 1992, faisant état d'un pas-de-porte, ont été dépourvus de toute conséquence juridique ; "alors, de deuxième part, que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que par acte du 29 juillet 1992, Danièle X... avait promis de céder à la société LD FINANCE et à Juan Z... et Claude Di A... les parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour une somme de 5 millions de francs et, d'autre part, que la cession intervenue par acte du 2 juillet 1993, portant sur les mêmes parts sociales et sur le compte courant d'associé de Danièle X... dans la SCI, avait été convenue pour le même prix, soit la somme de 5 millions de francs, de sorte que l'altération frauduleuse de la vérité imputée à Danièle X... n'avait de toute façon causé aucun préjudice aux cessionnaires ; "alors, de troisième part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre, celle-ci ne pouvant se présumer ; que le faux suppose que l'auteur ait eu conscience de causer un préjudice ; que la Cour ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait sans constater que Danièle X..., en établissant ou faisant établir le bail commercial entre la SCI et la SARL et le procès-verbal d'assemblée générale de la SARL daté du 24 juillet 1992 avait conscience que ces documents pourraient causer un préjudice à Messieurs Z... et Di A... et à la société LD FINANCE ; "alors, enfin, de quatrième part, que le juge doit caractériser le délit en tous ses éléments constitutifs ; que la Cour ne pouvait donc se borner à affirmer, sans aucune autre précision, que Danièle X... avait fait usage "lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants" du bail commercial signé entre la SCI et la SARL et du P.V. d'assemblée générale de la SARL du 24 juillet 1992" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,121-5, 313-1, 313-3 du Code civil, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Juan Z... et Claude Di A... et de la société LD FINANCE ; "aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que Julien Y... et Danièle X... qui exploitaient en commun un terrain de camping à VIAS (34) ont constitué entre eux, à parts égales, le 18 janvier 1973, la SCI "Les Salisses" qui leur donnait à bail commercial les terrains et bâtiments du camping exploité par eux en société de fait ;que Julien Y... et Danièle X... constituaient ensuite, le 15 mai 1983, la SARL Les Salisses (société immatriculée le 20 août 1983) qui se voyait confier, en location gérance, l'exploitation du fonds de commerce, selon acte du 31 mai 1983, la nouvelle société bénéficiant du bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 1983 avec échéance au 31 décembre 1992 ; qu'en 1988 Julien Y... sortait du capital social de la SARL Les Salisses, lequel capital était alors détenu par Danièle X... et par son fils Pierre X... ; qu'à la même époque le loyer du bail commercial était porté à 345.000 francs hors taxes par an à compter du 1er janvier 1988 ; que la SA LD FINANCE, en cours de constitution, étant candidate à l'acquisition du terrain de camping et du fonds de commerce, ses fondateurs, Juan Z... et Claude Di A... se rapprochaient de Danièle X... par l'intermédiaire de Me Michel B... qui imaginait un montage juridique se traduisant, dans un premier temps, par divers actes en date du 19 juillet 1992 à savoir : 1) la cession, au prix de 3.000.000 francs, entre Danièle X... et Julien Y... des parts que conservait ce dernier dans la SCI Les Salisses ; 2) la cession, par Danièle X... à la SARL Les Salisses, du fonds de commerce exploité jusqu'alors en location gérance, le prix de cession étant fixé à 2.000.000 francs ; 3) la cession, par Danièle X... et par son fils Pierre X... à la SA LD FINANCE, des actions détenues dans la SARL Les Salisses en contrepartie d'un prix de 2.000.000 francs ; 4) la cession, par Danièle X... à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A..., de la moitié des parts de la SCI Les Salisses (soit les parts numérotées 1 à 2000) pour un prix de 5.000.000 francs ; 5) la promesse unilatérale consentie par Danièle X... de céder, au même prix de 5.000.000 francs, à la SA LD FINANCE, à Juan Z... et à Claude Di A... la deuxième moitié des parts de la SCI Les Salisses (numérotées de 2001 à 4000), l'option devant être levée au plus tard le 28 février 1995 ; que, par ailleurs, le 2 juillet 1993, Me Jean-Luc C..., avocat de Danièle X..., faisait signer à Juan Z... un nouvel acte rédigé par Me Michel B... (avocat rédacteur des actes du 29 juillet 1992) portant cession, au profit de la SARL LD FINANCE ou, à défaut de constitution effective de cette dernière, au profit de Juan Z... et de Claude Di A..., pris à parts égales : - des parts de la SCI Les Salisses numérotées de 2001 à 4000 pour un prix réduit à 2.517. 100 francs, - du compte courant associé de Danièle X... pour un prix de 2.482.900 francs ; que, le même jour, Juan Z... et Claude Di A... signaient chacun un acte de cautionnement pour garantir à Danièle X..., à hauteur de 1.000.000 francs, le paiement des sommes que pourrait lui devoir la SCI Les Salisses au titre de la distribution des bénéfices, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire de ladite société, en date du 30 mars 1993 ; qu'il apparaissait alors que ce dernier acte de cession des parts sociales de la SCI Les Salisses, signé le 2 juillet 1993, faisait référence à la signature entre la SCI Les Salisses et la SARL Les Salisses, d'un nouveau bail commercial, non daté, qui prévoyait, outre le paiement du loyer, le versement à la SCI Les Salisses d'une somme de 2.300.000 francs hors taxes au plus tard le 31 décembre 1994 ; qu'il était effectivement fait état par Danièle X... d'un bail commercial signé par elle-même, comme représentant la SCI Les Salisses, et par son fils Pierre X..., comme représentant la SARL Les Salisses, cet acte, non daté, prévoyant le paiement, par le locataire, d'une telle somme de 2.300.000 francs hors taxes à titre de " pas-de-porte ", à raison de 1. 150.000 francs hors taxes le 31 décembre 1993 et de 1. 150.000 francs hors taxes le 3 1 décembre 1994 ; le loyer annuel étant par ailleurs ramené à 350.000 francs hors taxes ; qu'il était également fait état d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 1992 selon lequel la SARL Les Salisses : - décide d'annuler les opérations prévues lors de l'assemblée du 2 juillet 1992 dans leur totalité" - d'accepter le renouvellement du bail liant la société à la SCI Les Salisses pour une durée de 27 années à compter du 1er janvier 1993 pour un loyer annuel de 350.000 francs hors taxes, outre le versement d'un "pas-de-porte de 2.300.000 francs hors taxes payable par moitié les 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 comme complément de loyer - d'habiliter Pierre X... à représenter la société lors de la signature du bail renouvelé ; que, compte tenu de la décision prise le 30 mars 1993 par l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Salisses, sous la présidence de Juan Z..., de distribuer l'intégralité des bénéfices au prorata du nombre de parts, au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice concerné, la moitié des sommes ainsi encaissées par la SCI Les Salisses devait être reversée à Danièle X... ; que l'information devait révéler qu'en réalité Danièle X..., qui désirait récupérer la trésorerie de la SARL Les Salisses, s'était rapprochée de son expert comptable qui imaginait le procès-verbal du 2 juillet 1992 par lequel elle se faisait racheter, par la société, des agencements et du matériel contre paiement d'une somme hors taxes de 1. 150.000 francs ; que, cependant, les acquéreurs découvraient cette opération et contraignaient Danièle X... à rembourser cette somme de 1. 150.000 francs hors taxes le 19 février 1993 ; que Danièle X... reconnaissait que son fils et elle-même n'avaient signé ce procès-verbal d'assemblée générale, daté du 24 juillet 1992, que dans le courant du mois de juillet 1993 ; que ce document établi plusieurs mois après que l'un et l'autre aient cessé d'être actionnaires de la SARL Les Salisses, était donc bien un faux procès-verbal fabriqué pour les besoins de la cause; qu'il en était donc de même en ce qui concerne le bail commercial, sans date, prévoyant le versement d'un " pas-de-porte" à titre de complément de loyer ; que, pour expliquer l'élaboration de ces faux documents de commerce, opérant en sa faveur reconnaissance de droits, Danièle X... explique que la transaction globale portait en réalité sur 15.000.000 francs et que ces faux s'inscrivaient dans un montage financier, accepté de tous et destiné à lui permettre de bénéficier d'une somme complémentaire de 1.000.000 francs net, après prélèvements fiscaux ; que, cependant, non seulement aucun élément objectif ne permet de retenir que la convention des parties aurait porté sur un supplément de prix de ce montant, mais encore, si les acquéreurs avaient donné leur accord à un tel montage, il leur était possible d'apparaître en personnel lors de véritables délibérations d'assemblées générales ou comme représentant de la SARL Les Salisses, à la date des actes qui était nécessairement postérieure au 19 février 1993 ; qu'au contraire, à cette date du 19 février 1993, la volonté des acquéreurs était bien de s'en tenir au prix convenu en juillet 1992 ; qu'ainsi il apparaît de manière non équivoque que Danièle X... a bien participé en toute connaissance de cause à l'établissement de ces faux titres dont elle devait ensuite faire usage lors des différentes procédures l'opposant à ses cocontractants ; que, par ailleurs, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tirer profit des dispositions prises lors de l'assemblée générale de la SCI Les Salisses, en date du 30 mars 1993, Danièle X... a tenté de tromper ses cocontractants pour se faire remettre une somme supplémentaire de 1.000.000 francs nette de prélèvements fiscaux, en faisant référence, dans l'avenant du 2 juillet 1993, au faux bail renouvelé et en faisant signer des engagements de caution destinés à garantir le paiement des sommes ainsi attendues du fait de cette entreprise chimérique, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de la résistance opposée par les parties civiles à son action en paiement ; "alors, de première part, que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Danièle X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Juan Z... et Claude Di A... et de la société LD FINANCE ; "alors, de deuxième part, qu'il ne peut y avoir escroquerie lorsque les manoeuvres frauduleuses n'ont pas été déterminantes ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait après avoir constaté, d'une part, que Danièle X... s'était engagée à céder les parts sociales qu'elle détenait encore dans la SCI, par acte du 29 juillet 1982, pour une somme globale de 5 millions de francs et, d'autre part, que la cession était effectivement intervenue le 2 juillet 1993 pour ce prix, ce dont il résultait que l'établissement d'un bail liant la SCI à la SARL et d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SARL constatant que le renouvellement de ce bail n'avait pas été déterminant du consentement de la société LD FINANCE de conclure la vente ; "alors, de troisième part, qu'il n'y a pas de tentative de délit sans intention de la commettre ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans constater que Danièle X... avait intentionnellement tenté de tromper ses cocontractants pour les déterminer à lui remettre une somme supérieure au montant du prix initialement convenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Danièle X... à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372644cd58014677424408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel