Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372644cd58014677424409
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Paul Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; "aux motifs que, "'il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges ont exactement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel il est ici expressément référé ; que les trois témoins entendus à l'audience de la cour d'appel ont tous déclaré sous serment que Paul Y... n'avait pas fait usage de violences, seul M. Z... précisant que Paul Y... avait essayé de sortir Marie-Thérèse X... du godet de la pelleteuse dans lequel elle s'était placée, mais sans y arriver ; que les autres témoins entendus au cours de l'enquête ont confirmé, à l'exception de Marcel A..., l'absence de violences volontaires de la part de Paul Y... ; que les premiers juges ont déclaré Paul Y... coupable des faits qui lui sont reprochés au vu des témoignages de Marcel A..., du major B... et du lieutenant colonel C... ; mais attendu que le major B... et le colonel C... n'ont pas assisté à des violences de la part de Paul Y... ; qu'en effet le major B... était absent ce matin là, l'affaire ayant été traitée par l'adjudant D... et que le colonel C... n'a fait que rapporter ce qu' "on" lui avait dit, à savoir que Marie-Thérèse X... avait été dégagée "manu militari" de devant l'engin de travaux publics devant lequel elle s'était couchée, sans pouvoir indiquer qui était ce "on" qui avait procédé à cet acte ; que le colonel C... précise que personne n'a fait état auprès de lui de la moindre blessure ce matin du 29 mars 1994, qu'il n'a entendu aucune plainte de cet ordre là et qu'il n'a constaté aucune marque sur quiconque sauf une griffure légère sur un policier municipal ; que la poursuite dont est saisie la cour d'appel ne concerne que les blessures invoquées par Marie-Thérèse X..., âgée à l'époque de 81 ans et décédée aujourd'hui et non celles qui auraient pu être infligées à sa fille Françoise ; que force est de constater que le certificat médical du Dr E..., d'ailleurs en date du lendemain des faits qui se sont déroulés dans la matinée du 29 mars 1994, et qui concerne Marie-Thérèse X..., ne fait état d'aucune blessure, d'aucune trace et ne mentionne aucune incapacité totale de travail ; que ce document constate, 24 heures après les faits, "un état de choc psychologique avec balbutiement et dysphonie d'origine émotive" qui "compte tenu de l'âge de la patiente et de son état général", "entraîne une aggravation certaine et importante de son état de santé" ; que le médecin ne rapporte pas les allégations de la patiente qui prétendrait avoir été agressée et solliciterait des constatations médico-légales ; qu'ainsi ce document ne corrobore pas les déclarations de Marie-Thérèse X... faites au major B... l'après-midi du 29 mars 1994 (donc avant la consultation du médecin) selon lesquelles elle avait montré à ce militaire l'intérieur de ses avant-bras dont l'un portait un pansement ou une bande de gaze en disant "regardez il m'a fait mal... il me le paiera ; que ce certificat médical ne corrobore pas non plus les accusations de Marcel A... qui accuse Paul Y... d'avoir retiré Marie-Thérèse X... de devant le godet de la pelleteuse en "l'attrapant par le cou pour la tirer" ; que ce témoin indique d'ailleurs que les dames X... cherchaient à s'opposer au travail de la pelle mécanique et qu'elles étaient repoussées systématiquement et brusquement par les policiers municipaux et non par le seul Paul Y... ; qu'il indique qu'il n'y a eu aucun coup de porté sur elles ; qu'un mois plus tard il rédigeait une attestation indiquant "qu'il y avait eu violences... mais sans échange de coup de poing", mais sans préciser de qui émanaient les violences ; attendu ainsi que l'agressivité de Marie-Thérèse X..., rappelée par le colonel C... qui avait eu plusieurs fois affaire à elle et à sa fille, le contentieux ancien entretenu avec la Mairie et le Conservatoire du littoral, la situation conflictuelle aiguë du 29 mars 1994, joints à l'âge et à l'état de santé de Marie-Thérèse X... expliquent le contenu du certificat médical du Dr E..., sans que l'action de Paul Y... ne soit mise en cause ; attendu ainsi que la culpabilité de Paul Y... n'est pas établie et qu'il sera relaxé" ; "alors, d'une part, que pour être constitué, le délit de violences prévu par l'article 222-13 du Code pénal ne nécessite ni la constatation d'une incapacité totale de travail ni une atteinte matérielle à la personne, le seul choc émotif subi par la victime justifiant la condamnation du prévenu ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que, dans son certificat, le médecin ne rapportait pas les allégations de la patiente qui prétendrait avoir été agressée, la cour d'appel a contredit les mentions de ce document qui précisait expressément que la patiente avait dit au médecin avoir été victime de contraintes physiques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de sa mère décédée Marie-Thérèse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, après relaxe de Paul Y... du chef de violences volontaires, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Paul Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; "aux motifs que, "'il résulte de la procédure et des débats que les premiers juges ont exactement rapporté les faits de la cause dans un exposé auquel il est ici expressément référé ; que les trois témoins entendus à l'audience de la cour d'appel ont tous déclaré sous serment que Paul Y... n'avait pas fait usage de violences, seul M. Z... précisant que Paul Y... avait essayé de sortir Marie-Thérèse X... du godet de la pelleteuse dans lequel elle s'était placée, mais sans y arriver ; que les autres témoins entendus au cours de l'enquête ont confirmé, à l'exception de Marcel A..., l'absence de violences volontaires de la part de Paul Y... ; que les premiers juges ont déclaré Paul Y... coupable des faits qui lui sont reprochés au vu des témoignages de Marcel A..., du major B... et du lieutenant colonel C... ; mais attendu que le major B... et le colonel C... n'ont pas assisté à des violences de la part de Paul Y... ; qu'en effet le major B... était absent ce matin là, l'affaire ayant été traitée par l'adjudant D... et que le colonel C... n'a fait que rapporter ce qu' "on" lui avait dit, à savoir que Marie-Thérèse X... avait été dégagée "manu militari" de devant l'engin de travaux publics devant lequel elle s'était couchée, sans pouvoir indiquer qui était ce "on" qui avait procédé à cet acte ; que le colonel C... précise que personne n'a fait état auprès de lui de la moindre blessure ce matin du 29 mars 1994, qu'il n'a entendu aucune plainte de cet ordre là et qu'il n'a constaté aucune marque sur quiconque sauf une griffure légère sur un policier municipal ; que la poursuite dont est saisie la cour d'appel ne concerne que les blessures invoquées par Marie-Thérèse X..., âgée à l'époque de 81 ans et décédée aujourd'hui et non celles qui auraient pu être infligées à sa fille Françoise ; que force est de constater que le certificat médical du Dr E..., d'ailleurs en date du lendemain des faits qui se sont déroulés dans la matinée du 29 mars 1994, et qui concerne Marie-Thérèse X..., ne fait état d'aucune blessure, d'aucune trace et ne mentionne aucune incapacité totale de travail ; que ce document constate, 24 heures après les faits, "un état de choc psychologique avec balbutiement et dysphonie d'origine émotive" qui "compte tenu de l'âge de la patiente et de son état général", "entraîne une aggravation certaine et importante de son état de santé" ; que le médecin ne rapporte pas les allégations de la patiente qui prétendrait avoir été agressée et solliciterait des constatations médico-légales ; qu'ainsi ce document ne corrobore pas les déclarations de Marie-Thérèse X... faites au major B... l'après-midi du 29 mars 1994 (donc avant la consultation du médecin) selon lesquelles elle avait montré à ce militaire l'intérieur de ses avant-bras dont l'un portait un pansement ou une bande de gaze en disant "regardez il m'a fait mal... il me le paiera ; que ce certificat médical ne corrobore pas non plus les accusations de Marcel A... qui accuse Paul Y... d'avoir retiré Marie-Thérèse X... de devant le godet de la pelleteuse en "l'attrapant par le cou pour la tirer" ; que ce témoin indique d'ailleurs que les dames X... cherchaient à s'opposer au travail de la pelle mécanique et qu'elles étaient repoussées systématiquement et brusquement par les policiers municipaux et non par le seul Paul Y... ; qu'il indique qu'il n'y a eu aucun coup de porté sur elles ; qu'un mois plus tard il rédigeait une attestation indiquant "qu'il y avait eu violences... mais sans échange de coup de poing", mais sans préciser de qui émanaient les violences ; attendu ainsi que l'agressivité de Marie-Thérèse X..., rappelée par le colonel C... qui avait eu plusieurs fois affaire à elle et à sa fille, le contentieux ancien entretenu avec la Mairie et le Conservatoire du littoral, la situation conflictuelle aiguë du 29 mars 1994, joints à l'âge et à l'état de santé de Marie-Thérèse X... expliquent le contenu du certificat médical du Dr E..., sans que l'action de Paul Y... ne soit mise en cause ; attendu ainsi que la culpabilité de Paul Y... n'est pas établie et qu'il sera relaxé" ; "alors, d'une part, que pour être constitué, le délit de violences prévu par l'article 222-13 du Code pénal ne nécessite ni la constatation d'une incapacité totale de travail ni une atteinte matérielle à la personne, le seul choc émotif subi par la victime justifiant la condamnation du prévenu ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que, dans son certificat, le médecin ne rapportait pas les allégations de la patiente qui prétendrait avoir été agressée, la cour d'appel a contredit les mentions de ce document qui précisait expressément que la patiente avait dit au médecin avoir été victime de contraintes physiques" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372644cd58014677424409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel