Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372644cd5801467742440b
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du Code pénal, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien-fondée la constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à déterminer par expertise, outre les frais avancés par la partie civile ; "aux motifs que les faits sont établis par la procédure et les débats, que l'infraction est constituée et que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de Jean-Paul X..., formellement mis en cause par les témoins Y... et Z... ; que la peine est amnistiée de droit par l'article 2 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 et qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique ; que les dispositions civiles, bien jugées, sont à confirmer ; "1 ) alors que si les seules déclarations de la victime peuvent constituer des indices ou des charges, elles ne peuvent en revanche établir une preuve à défaut d'être corroborées par des indices extrinsèques ; qu'en l'espèce, à défaut pour les déclarations de la victime d'être corroborées par des éléments extérieurs ou par des témoignages pertinents faits de visu ou de auditu, la cour d'appel a condamné le requérant au bénéfice du doute en violation de la présomption d'innocence ; "2 ) alors qu'il est interdit aux juridictions de se contredire ou de contredire les pièces du dossier ; qu'en l'état des pièces de la procédure, la cour n'a pu légalement affirmer que le requérant avait été formellement mis en cause par les témoins Y... et Z... ; qu'en effet, le témoignage prêté au dénommé Z... demeure étranger au dossier tandis que la dame Y... avait expressément indiqué dans son procès-verbal d'audition qu'elle n'avait pas vu les agresseurs et qu'elle ne pourrait les reconnaître ; qu'ainsi la prétendue mise en cause "formelle" du requérant procède d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le requérant démontrait qu'il ne se trouvait pas avec sa mère sur les lieux au moment des faits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de tout motif sur un élément essentiel de nature à justifier la relaxe du demandeur" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du Code pénal, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien-fondée la constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à déterminer par expertise, outre les frais avancés par la partie civile ; "aux motifs que les faits sont établis par la procédure et les débats, que l'infraction est constituée et que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de Jean-Paul X..., formellement mis en cause par les témoins Y... et Z... ; que la peine est amnistiée de droit par l'article 2 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 et qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique ; que les dispositions civiles, bien jugées, sont à confirmer ; "1 ) alors que si les seules déclarations de la victime peuvent constituer des indices ou des charges, elles ne peuvent en revanche établir une preuve à défaut d'être corroborées par des indices extrinsèques ; qu'en l'espèce, à défaut pour les déclarations de la victime d'être corroborées par des éléments extérieurs ou par des témoignages pertinents faits de visu ou de auditu, la cour d'appel a condamné le requérant au bénéfice du doute en violation de la présomption d'innocence ; "2 ) alors qu'il est interdit aux juridictions de se contredire ou de contredire les pièces du dossier ; qu'en l'état des pièces de la procédure, la cour n'a pu légalement affirmer que le requérant avait été formellement mis en cause par les témoins Y... et Z... ; qu'en effet, le témoignage prêté au dénommé Z... demeure étranger au dossier tandis que la dame Y... avait expressément indiqué dans son procès-verbal d'audition qu'elle n'avait pas vu les agresseurs et qu'elle ne pourrait les reconnaître ; qu'ainsi la prétendue mise en cause "formelle" du requérant procède d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le requérant démontrait qu'il ne se trouvait pas avec sa mère sur les lieux au moment des faits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de tout motif sur un élément essentiel de nature à justifier la relaxe du demandeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments matériels, les faits de violence dont elle a déclaré le prévenu responsable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372644cd5801467742440b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel