Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372644cd5801467742440c
- Date
- 26 mai 2004
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats a été signé le 1er juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ; "alors que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours de la décision ; que l'arrêt ayant été rendu le 27 juin 2003, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 30 juin 2003 ; que, dès lors, la procédure et l'arrêt de condamnation doivent être annulés dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal que le contenu de l'article 353 du Code de procédure pénale ait été affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; "alors qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure pénale, le contenu de ce texte doit être affiché non seulement en gros caractères, mais aussi et surtout "dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations" ; que l'omission de cette formalité substantielle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347 du Code de procédure pénale, 6-d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats et du droit à un procès équitable ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que les parties et le ministère public aient renoncé à l'audition des témoins Y..., Z..., A..., B... et C... et que la présidente eut indiqué qu'il serait passé outre aux débats, cette dernière a procédé à la lecture des auditions de ces témoins non comparants ; "alors, d'une part, que le principe de l'oralité des débats s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président ; que celui-ci ne peut, après avoir déclaré passer outre à l'audition de divers témoins acquis aux débats, procéder à la lecture des auditions de ces témoins ; "alors que, d'autre part, en vertu du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-d) de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être procédé à l'interrogatoire de l'ensemble des témoins "dans les mêmes conditions" ; qu'en écartant l'exigence de l'oralité des débats pour certains témoins ainsi que l'exigence de la prestation de serment, la cour d'assises a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 du Code de procédure pénale ; ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignement, du rapport d'expertise psychiatrique effectuée par le docteur D... ; "alors que le président de la cour d'assises ne peut donner lecture d'un rapport d'expertise sans préciser la raison qui s'opposait à l'audition de l'expert dans le respect de la règle de l'oralité des débats" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, en date du 27 juin 2003, qui, pour destruction d'un bien par incendie ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats a été signé le 1er juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ; "alors que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours de la décision ; que l'arrêt ayant été rendu le 27 juin 2003, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 30 juin 2003 ; que, dès lors, la procédure et l'arrêt de condamnation doivent être annulés dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, si le procès-verbal, qui constate que les débats ont pris fin le 27 juin 2003, à 16 heures 25, n'a été signé par le président et le greffier, que le 1er juillet 2003, aucune nullité n'est cependant encourue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des prescriptions de l'article 378 du Code de procédure pénale ait porté atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal que le contenu de l'article 353 du Code de procédure pénale ait été affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; "alors qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure pénale, le contenu de ce texte doit être affiché non seulement en gros caractères, mais aussi et surtout "dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations" ; que l'omission de cette formalité substantielle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; Que l'accomplissement de cette formalité qui n'a lieu qu'en dehors des audiences de la cour d'assises, n'a pas à être constatée par le procès-verbal des débats ; Qu'au surplus les prescriptions de l'article susvisé n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de leur inobservation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347 du Code de procédure pénale, 6-d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats et du droit à un procès équitable ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que les parties et le ministère public aient renoncé à l'audition des témoins Y..., Z..., A..., B... et C... et que la présidente eut indiqué qu'il serait passé outre aux débats, cette dernière a procédé à la lecture des auditions de ces témoins non comparants ; "alors, d'une part, que le principe de l'oralité des débats s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président ; que celui-ci ne peut, après avoir déclaré passer outre à l'audition de divers témoins acquis aux débats, procéder à la lecture des auditions de ces témoins ; "alors que, d'autre part, en vertu du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-d) de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être procédé à l'interrogatoire de l'ensemble des témoins "dans les mêmes conditions" ; qu'en écartant l'exigence de l'oralité des débats pour certains témoins ainsi que l'exigence de la prestation de serment, la cour d'assises a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal, telles que reproduites au moyen, que les témoins Y..., Z..., A..., B... et C..., à l'audition desquels toutes les parties avaient renoncé, n'étaient plus acquis aux débats ; Que, dès lors, en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, des auditions de ces témoins, le président n'a méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni les dispositions de l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 du Code de procédure pénale ; ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignement, du rapport d'expertise psychiatrique effectuée par le docteur D... ; "alors que le président de la cour d'assises ne peut donner lecture d'un rapport d'expertise sans préciser la raison qui s'opposait à l'audition de l'expert dans le respect de la règle de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que seuls ont été cités à l'audience de la cour d'assises les experts Jean-Pierre E..., Anne F... et Marie-Monique G... ; Que, dès lors, en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, du rapport d'expertise psychiatrique du docteur D..., qui n'était pas acquis aux débats et qui n'était pas présent, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372644cd5801467742440c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel