Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372644cd5801467742440e
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 septembre 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2003, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 2 octobre 2003, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité du mémoire personnel adressé à la Cour de Cassation : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 novembre 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 octobre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est regulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Salah X... à payer à Thierry Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du Code de procédure pénalearticle 585-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale et ne sai
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372644cd5801467742440e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA