Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424417
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 12 034 234 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déclaré qu'Eliane X..., épouse Y... n'avait subi aucun préjudice économique du fait de l'accident du 20 juin 1998 dont son mari a été victime, et l'a déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnisation du préjudice économique invoqué, à la suite du décès de son mari survenu le 19 juillet 1998 ; "aux motifs qu' "en réalité, dans sa conclusion, l'expert n'émet pas deux hypothèses mais dit ceci : - retient pour Jack Y... un revenu annuel de 100 000 francs soit 15 244,90 euros et pour Eliane X..., épouse Y... un revenu annuel de 245 000 francs soit 37 350 euros (suivant déclaration générale des revenus de l'année 1997); - considère que dans ce contexte (...) Eliane X..., épouse Y... ne peut revendiquer aucun préjudice économique ; - plus généralement, fait observer au tribunal que le résultat de ce calcul pourrait être inversé si les revenus annuel de Jack Y... prenaient en compte non pas uniquement les salaires déclarés mais les prélèvements effectués en compte courant (...) ; l'expert dans le premier cas retient pour Jack Y... un revenu annuel de 15 244,90 euros ce qui n'est en rien une hypothèse mais le résultat de l'examen, entre autres, de la déclaration des revenus de la victime en 1997 ; l'expert admet que ce revenu peut être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant (...) ; l'expert ajoute : "pour le cas où ces salaires seraient conformes aux déclarations de Me Dabiens (avocat d'Eliane X..., épouse Y...) c'est un salaire annuel moyen de 193 176 francs (29 449,49 euros) qui serait retenu auquel serait appliqué le coefficient de 40 % puis le coefficient de 10,216 soit une rente capitalisée qui s'élèverait à 789 394 francs (120 342,34 euros)" ; voici la seule hypothèse du rapport d'expertise et c'est sur cet élément incertain que le premier juge s'est fondé pour statuer (...) ; dans cette mesure, la Cour ne peut, en homologuant le rapport d'expertise, que retenir pour Jack Y... qu'un revenu annuel de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros et pour veuve Y... un revenu annuel de 245 000 francs, soit 37 350 euros, et constater en conséquence, au vu des méthodes habituelles d'évaluation du préjudice économique, qu'Eliane X..., épouse Y... n'a subi aucun préjudice économique consécutif au décès de son mari" ; "alors, d'une part, que l'arrêt, en statuant ainsi, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise rectificatif en date du 1er février 2001, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges, aux termes duquel Alain A..., expert commis, concluait expressément que deux hypothèses (rapport p. 22) peuvent être formulées "suivant que le tribunal considérera que Jack Y..., décédé, avait un revenu annuel de 100 000 francs ou au contraire un revenu annuel de 285 000 francs pour le cas où le tribunal retiendrait un revenu annuel moyen pour Jack Y..." calculé d'après l'analyse des rôles d'imposition du couple Y... depuis 1990 (rapport pp. 25 et 26) ; sur ce fondement, le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... s'élève à 790 718 francs ; que cette double conclusion intervenait après que l'expert eut précisé qu'il avait demandé et obtenu des parties tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et précisé que la première hypothèse peut être critiquée dans la mesure où Jack Y... s'est trouvé dans une situation très particulière à partir de 1996 (rapport p. 25, 1), tandis que la seconde hypothèse, en calculant une moyenne sur une période beaucoup plus longue, permet une meilleure appréhension de la situation réelle du couple au moment du décès de Jack Y... (rapport p. 21, 1) ; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait considérer, comme il l'a fait, que l'expert n'a pas émis deux hypothèses mais une seule, et qu'il a seulement envisagé l'éventualité que le revenu annuel obtenu d'après la déclaration des revenus de la victime en 1997 puisse être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant ou des déclarations de l'avocat d'Eliane X..., épouse Y... en ce qui concerne les salaires perçus par Jack Y..., alors même que, dans son rapport rectificatif, l'expert privilégiait et chiffrait une deuxième hypothèse, calculée d'après l'analyse des rôles d'imposition du couple Y... depuis 1990, pour évaluer le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... à la somme de 790 718 francs ; "alors, d'autre part, que, si les expertises sont des éléments de preuve souverainement appréciés par les juridictions correctionnelles, la décision qui déclare homologuer les conclusions d'un rapport d'expertise est censée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui critiquait l'appréciation du rapport d'expertise à laquelle avaient procédé les premiers juges et déclarait ne pouvoir, en homologuant le rapport d'expertise, que retenir pour Jack Y... un revenu annuel de 100 000 francs soit 15 244,90 euros (...) et constater qu'Eliane X..., épouse Y... n'a subi aucun préjudice économique consécutif au décès de son mari, se plaçait en contradiction au moins partielle avec les conclusions et constatations du rapport d'expertise qui prévoyait deux solution et non point une seule, et estimait également que le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... pouvait s'élever à 790 718 francs ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur les raisons qui la conduisaient à ne retenir que la première solution proposée, au détriment de la seconde, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à la décision ; "alors, en outre, que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la cour d'appel, en l'espèce, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'Eliane X..., épouse Y... faisant valoir à titre subsidiaire que, au cas où la Cour ne retiendrait pas les prélèvements en compte courant, il lui appartiendrait dès lors de prendre en considération la moyenne des sommes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu depuis 1990, et indiquant qu'en effet, au vu des déclarations fiscales, l'expert, Alain A..., a retenu une moyenne annuelle des salaires de Jack Y... de 285 000 francs ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui constatait, par ailleurs, que l'expert admettait que ce revenu puisse être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant, ne pouvait manquer de s'expliquer sur le chef des conclusions de la partie civile faisant valoir que les sommes, étant versées au compte courant non bloqué, gardaient la qualification de rémunération, qu'elle avait justifié de ces prélèvements au moyen des extraits des grands livres de comptes de la Sarl Dyje et qu'il appartiendra à la Cour d'évaluer en moyenne tous les prélèvements effectués par Jack Y... et de les reporter sur une année afin de calculer une moyenne de prélèvements ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette méthode d'évaluation des revenus de Jack Y..., au seul motif qu'Eliane X..., épouse Y... n'aurait fourni aucun justificatif à l'expert, sans rechercher si, au cours de la procédure, Eliane X..., épouse Y... n'avait pas contradictoirement versé aux débats les éléments demandés, et justifié, ainsi, sa demande de ce chef, l'arrêt attaqué a, derechef, privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Patrice Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déclaré qu'Eliane X..., épouse Y... n'avait subi aucun préjudice économique du fait de l'accident du 20 juin 1998 dont son mari a été victime, et l'a déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnisation du préjudice économique invoqué, à la suite du décès de son mari survenu le 19 juillet 1998 ; "aux motifs qu' "en réalité, dans sa conclusion, l'expert n'émet pas deux hypothèses mais dit ceci : - retient pour Jack Y... un revenu annuel de 100 000 francs soit 15 244,90 euros et pour Eliane X..., épouse Y... un revenu annuel de 245 000 francs soit 37 350 euros (suivant déclaration générale des revenus de l'année 1997); - considère que dans ce contexte (...) Eliane X..., épouse Y... ne peut revendiquer aucun préjudice économique ; - plus généralement, fait observer au tribunal que le résultat de ce calcul pourrait être inversé si les revenus annuel de Jack Y... prenaient en compte non pas uniquement les salaires déclarés mais les prélèvements effectués en compte courant (...) ; l'expert dans le premier cas retient pour Jack Y... un revenu annuel de 15 244,90 euros ce qui n'est en rien une hypothèse mais le résultat de l'examen, entre autres, de la déclaration des revenus de la victime en 1997 ; l'expert admet que ce revenu peut être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant (...) ; l'expert ajoute : "pour le cas où ces salaires seraient conformes aux déclarations de Me Dabiens (avocat d'Eliane X..., épouse Y...) c'est un salaire annuel moyen de 193 176 francs (29 449,49 euros) qui serait retenu auquel serait appliqué le coefficient de 40 % puis le coefficient de 10,216 soit une rente capitalisée qui s'élèverait à 789 394 francs (120 342,34 euros)" ; voici la seule hypothèse du rapport d'expertise et c'est sur cet élément incertain que le premier juge s'est fondé pour statuer (...) ; dans cette mesure, la Cour ne peut, en homologuant le rapport d'expertise, que retenir pour Jack Y... qu'un revenu annuel de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros et pour veuve Y... un revenu annuel de 245 000 francs, soit 37 350 euros, et constater en conséquence, au vu des méthodes habituelles d'évaluation du préjudice économique, qu'Eliane X..., épouse Y... n'a subi aucun préjudice économique consécutif au décès de son mari" ; "alors, d'une part, que l'arrêt, en statuant ainsi, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise rectificatif en date du 1er février 2001, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges, aux termes duquel Alain A..., expert commis, concluait expressément que deux hypothèses (rapport p. 22) peuvent être formulées "suivant que le tribunal considérera que Jack Y..., décédé, avait un revenu annuel de 100 000 francs ou au contraire un revenu annuel de 285 000 francs pour le cas où le tribunal retiendrait un revenu annuel moyen pour Jack Y..." calculé d'après l'analyse des rôles d'imposition du couple Y... depuis 1990 (rapport pp. 25 et 26) ; sur ce fondement, le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... s'élève à 790 718 francs ; que cette double conclusion intervenait après que l'expert eut précisé qu'il avait demandé et obtenu des parties tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission et précisé que la première hypothèse peut être critiquée dans la mesure où Jack Y... s'est trouvé dans une situation très particulière à partir de 1996 (rapport p. 25, 1), tandis que la seconde hypothèse, en calculant une moyenne sur une période beaucoup plus longue, permet une meilleure appréhension de la situation réelle du couple au moment du décès de Jack Y... (rapport p. 21, 1) ; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait considérer, comme il l'a fait, que l'expert n'a pas émis deux hypothèses mais une seule, et qu'il a seulement envisagé l'éventualité que le revenu annuel obtenu d'après la déclaration des revenus de la victime en 1997 puisse être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant ou des déclarations de l'avocat d'Eliane X..., épouse Y... en ce qui concerne les salaires perçus par Jack Y..., alors même que, dans son rapport rectificatif, l'expert privilégiait et chiffrait une deuxième hypothèse, calculée d'après l'analyse des rôles d'imposition du couple Y... depuis 1990, pour évaluer le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... à la somme de 790 718 francs ; "alors, d'autre part, que, si les expertises sont des éléments de preuve souverainement appréciés par les juridictions correctionnelles, la décision qui déclare homologuer les conclusions d'un rapport d'expertise est censée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui critiquait l'appréciation du rapport d'expertise à laquelle avaient procédé les premiers juges et déclarait ne pouvoir, en homologuant le rapport d'expertise, que retenir pour Jack Y... un revenu annuel de 100 000 francs soit 15 244,90 euros (...) et constater qu'Eliane X..., épouse Y... n'a subi aucun préjudice économique consécutif au décès de son mari, se plaçait en contradiction au moins partielle avec les conclusions et constatations du rapport d'expertise qui prévoyait deux solution et non point une seule, et estimait également que le préjudice économique d'Eliane X..., épouse Y... pouvait s'élever à 790 718 francs ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur les raisons qui la conduisaient à ne retenir que la première solution proposée, au détriment de la seconde, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à la décision ; "alors, en outre, que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que la cour d'appel, en l'espèce, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'Eliane X..., épouse Y... faisant valoir à titre subsidiaire que, au cas où la Cour ne retiendrait pas les prélèvements en compte courant, il lui appartiendrait dès lors de prendre en considération la moyenne des sommes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu depuis 1990, et indiquant qu'en effet, au vu des déclarations fiscales, l'expert, Alain A..., a retenu une moyenne annuelle des salaires de Jack Y... de 285 000 francs ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui constatait, par ailleurs, que l'expert admettait que ce revenu puisse être majoré en tenant compte des prélèvements effectués en compte courant, ne pouvait manquer de s'expliquer sur le chef des conclusions de la partie civile faisant valoir que les sommes, étant versées au compte courant non bloqué, gardaient la qualification de rémunération, qu'elle avait justifié de ces prélèvements au moyen des extraits des grands livres de comptes de la Sarl Dyje et qu'il appartiendra à la Cour d'évaluer en moyenne tous les prélèvements effectués par Jack Y... et de les reporter sur une année afin de calculer une moyenne de prélèvements ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette méthode d'évaluation des revenus de Jack Y..., au seul motif qu'Eliane X..., épouse Y... n'aurait fourni aucun justificatif à l'expert, sans rechercher si, au cours de la procédure, Eliane X..., épouse Y... n'avait pas contradictoirement versé aux débats les éléments demandés, et justifié, ainsi, sa demande de ce chef, l'arrêt attaqué a, derechef, privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en rejetant la demande tendant à la réparation d'un préjudice économique résultant pour Eliane X... du décès de son mari à la suite d'un accident de la circulation dont Patrice Z... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372645cd58014677424417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel