Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424419
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicole X... a accueilli à son domicile un mineur souffrant de troubles mentaux qu'elle a fait inscrire à la COTOREP afin de percevoir l'allocation d'adulte handicapé ; qu'elle a ouvert au nom de ce mineur un compte bancaire, sur lequel elle avait procuration, qui a été crédité des sommes versées au titre de cette allocation et qu'elle a utilisées à des fins personnelles ; Que, poursuivie pour escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et condamnée de ce chef par les premiers juges, elle a été déclarée coupable d'abus de confiance par la cour d'appel ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ont requalifié les faits poursuivis sans que la prévenue ait été à même de présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, caractérisent le délit d'escroquerie par usage de la fausse qualité de mandataire du mineur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-2, 314-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, disqualifiant le délit d'escroquerie commis au préjudice d'Eric Y..., a déclaré Nicole X... coupable d'abus de confiance, la condamnant de ce chef à 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à Eric Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les faits commis à l'égard d'Eric Y... sont qualifiés d'escroquerie en ce que Nicole X... a, agissant au préjudice d'une personne vulnérable par l'effet de son handicap pathologique, obtenu le versement des sommes ainsi versées ; que ces faits seront plus justement qualifiés d'abus de confiance, les sommes obtenues étant juridiquement versées à juste titre, perçues régulièrement par Nicole X... bénéficiaire sans opposition de quiconque d'une procuration, mais utilisées à des fins injustifiées et, additionnées à celles versées par Mme Y... nécessairement détournées pour partie de leur objet ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'ainsi, en abandonnant la qualification d'escroquerie et en requalifiant les faits en délit d'abus de confiance, sans qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Nicole X... ait été invitée à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, ceci afin qu'elle puisse exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-2, 314-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, disqualifiant le délit d'escroquerie commis au préjudice d'Eric Y..., a déclaré Nicole X... coupable d'abus de confiance, la condamnant de ce chef à 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à Eric Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les faits commis à l'égard d'Eric Y... sont qualifiés d'escroquerie en ce que Nicole X... a, agissant au préjudice d'une personne vulnérable par l'effet de son handicap pathologique, obtenu le versement des sommes ainsi versées ; que ces faits seront plus justement qualifiés d'abus de confiance, les sommes obtenues étant juridiquement versées à juste titre, perçues régulièrement par Nicole X... bénéficiaire sans opposition de quiconque d'une procuration, mais utilisées à des fins injustifiées et, additionnées à celles versées par Mme Y... nécessairement détournées pour partie de leur objet ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'ainsi, en abandonnant la qualification d'escroquerie et en requalifiant les faits en délit d'abus de confiance, sans qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Nicole X... ait été invitée à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, ceci afin qu'elle puisse exercer ses droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicole X... a accueilli à son domicile un mineur souffrant de troubles mentaux qu'elle a fait inscrire à la COTOREP afin de percevoir l'allocation d'adulte handicapé ; qu'elle a ouvert au nom de ce mineur un compte bancaire, sur lequel elle avait procuration, qui a été crédité des sommes versées au titre de cette allocation et qu'elle a utilisées à des fins personnelles ; Que, poursuivie pour escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et condamnée de ce chef par les premiers juges, elle a été déclarée coupable d'abus de confiance par la cour d'appel ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ont requalifié les faits poursuivis sans que la prévenue ait été à même de présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, caractérisent le délit d'escroquerie par usage de la fausse qualité de mandataire du mineur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372645cd58014677424419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel