Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd5801467742441d
- Date
- 8 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi en vue de la prolongation de la détention provisoire d'Anton X..., mis en examen du chef de complicité d'assassinat, a organisé un débat contradictoire le 13 mai 2004, après avoir convoqué l'avocat de l'intéressé par télécopie le 27 avril précédent ; que la personne mise en examen a comparu, assistée de son avocat ; que le débat, en raison de l'absence de l'interprète régulièrement convoqué, a été renvoyé au 19 mai 2004 ; qu'à cette date, la personne mise en examen et le traducteur étant seuls présents au débat, le juge a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 22 mai 2004 à 0 heure ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Anton X... soutenant que, faute pour son avocat d'avoir été convoqué dans les formes de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le débat contradictoire était entaché de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention qu'elle a par ailleurs confirmée ; "aux motifs que l'article 145-1 du Code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, par une ordonnance rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article 145 du Code de procédure pénale, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat du mis en examen avait été régulièrement convoqué pour le débat initialement prévu le 13 mai 2004 ; que le débat ne pouvant se tenir à cette date en raison de l'absence de l'interprète et l'ajournement restant possible jusqu'au 21 mai 2004, c'est à bon droit que le magistrat a renvoyé le débat au 19 mai 2004, alors que les formes et délais prescrits par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale avaient été respectés pour la date initialement choisie ; que l'avocat du mis en examen était présent à cette date, qu'il n'est pas mentionné qu'il soit sorti avant la clôture du procès-verbal, qu'il a donc nécessairement eu connaissance de la date de renvoi ; qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense et aucune nullité n'est encourue de ce chef (...) ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il est indiqué dans l'ordonnance que, compte tenu des investigations restant à accomplir, le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de 6 mois ; 1 ) "alors que, d'une part, l'information de l'avocat sur la date du débat contradictoire avant prolongation éventuelle de la détention est essentielle aux droits de la défense ; que cette information doit avoir lieu dans les formes et délais prévus par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'à défaut d'émargement de l'avocat du mis en examen sur le dossier de procédure à l'issue de la première audience inefficace du 13 mai 2004, la réalité et la régularité de l'information de la défense relative à la date de renvoi d'audience ne sont pas établies ; 2 ) "alors que, d'autre part, les formalités strictement prévues par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale quand elles n'ont pas été respectées, ne peuvent être supplées par une simple mention figurant dans un acte extrinsèque ; qu'en validant, dès lors, la procédure à la faveur d'un motif inopérant et d'ailleurs putatif sur le fait que la défense aurait été auparavant avisée de la date du renvoi d'audience, la Cour a derechef méconnu les règles et principes susvisés ; 3 ) "alors, en tout état de cause, que le défenseur doit pouvoir conférer avec la partie qu'il défend avec l'assistance d'un interprète avant audience ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'interprète ayant été requis seulement pour l'audience de ce cabinet, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anton, contre l'arrêt n° 558 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention qu'elle a par ailleurs confirmée ; "aux motifs que l'article 145-1 du Code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, par une ordonnance rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article 145 du Code de procédure pénale, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat du mis en examen avait été régulièrement convoqué pour le débat initialement prévu le 13 mai 2004 ; que le débat ne pouvant se tenir à cette date en raison de l'absence de l'interprète et l'ajournement restant possible jusqu'au 21 mai 2004, c'est à bon droit que le magistrat a renvoyé le débat au 19 mai 2004, alors que les formes et délais prescrits par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale avaient été respectés pour la date initialement choisie ; que l'avocat du mis en examen était présent à cette date, qu'il n'est pas mentionné qu'il soit sorti avant la clôture du procès-verbal, qu'il a donc nécessairement eu connaissance de la date de renvoi ; qu'il n'y a pas atteinte aux droits de la défense et aucune nullité n'est encourue de ce chef (...) ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; qu'il est indiqué dans l'ordonnance que, compte tenu des investigations restant à accomplir, le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de 6 mois ; 1 ) "alors que, d'une part, l'information de l'avocat sur la date du débat contradictoire avant prolongation éventuelle de la détention est essentielle aux droits de la défense ; que cette information doit avoir lieu dans les formes et délais prévus par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'à défaut d'émargement de l'avocat du mis en examen sur le dossier de procédure à l'issue de la première audience inefficace du 13 mai 2004, la réalité et la régularité de l'information de la défense relative à la date de renvoi d'audience ne sont pas établies ; 2 ) "alors que, d'autre part, les formalités strictement prévues par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale quand elles n'ont pas été respectées, ne peuvent être supplées par une simple mention figurant dans un acte extrinsèque ; qu'en validant, dès lors, la procédure à la faveur d'un motif inopérant et d'ailleurs putatif sur le fait que la défense aurait été auparavant avisée de la date du renvoi d'audience, la Cour a derechef méconnu les règles et principes susvisés ; 3 ) "alors, en tout état de cause, que le défenseur doit pouvoir conférer avec la partie qu'il défend avec l'assistance d'un interprète avant audience ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'interprète ayant été requis seulement pour l'audience de ce cabinet, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi en vue de la prolongation de la détention provisoire d'Anton X..., mis en examen du chef de complicité d'assassinat, a organisé un débat contradictoire le 13 mai 2004, après avoir convoqué l'avocat de l'intéressé par télécopie le 27 avril précédent ; que la personne mise en examen a comparu, assistée de son avocat ; que le débat, en raison de l'absence de l'interprète régulièrement convoqué, a été renvoyé au 19 mai 2004 ; qu'à cette date, la personne mise en examen et le traducteur étant seuls présents au débat, le juge a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 22 mai 2004 à 0 heure ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Anton X... soutenant que, faute pour son avocat d'avoir été convoqué dans les formes de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le débat contradictoire était entaché de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'ajournement d'un débat contradictoire est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités du texte précité, respectées pour le débat initialement prévu, que, d'autre part, la mention du procès- verbal de débat contradictoire, relevant que l'avocat de la personne mise en examen a été avisé de la date de renvoi lors de la première audience, fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'enfin, la présence de l'interprète convoqué lors du débat permettait à la personne concernée et à son défenseur de s'entretenir avant l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les articles 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372645cd5801467742441d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel