Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd5801467742441f
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 3 050 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Eurocyclage SA, partie civile, a interjeté appel d'un jugement en date du 12 mars 2002, qui, après avoir relaxé Didier X... du chef d'abus de confiance, ainsi que Guy X... et la société Holding X... Finance du chef de recel de ce délit, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier aux intimés, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors que l'action publique n'était plus en cause, et que leur conseil a été entendu après celui de la partie civile appelante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de confiance et Guy X... et la société Holding X... Finances coupables de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à verser à la société Eurocyclage SA la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors qu'en vertu de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que ce principe doit donc recevoir application lorsque seule l'action civile est en cause, l'article précité ne distinguant pas selon que la cour d'appel est saisie de l'action publique ou l'action civile seule et la cour d'appel ne pouvant se prononcer sur l'action civile, seule en cause devant elle, qu'après avoir constaté la culpabilité de la personne poursuivie, même si elle ne peut prononcer aucune peine ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les prévenus ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 321-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de confiance et Guy X... et la société Holding X... Finances coupables de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à verser à la société Eurocyclage SA la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "Didier X... ne peut valablement prétendre avoir ignoré que la lettre adressée par le Trésor public sous le libellé "société X... Père & Fils - c/o Eurocyclage" était destinée à la société Eurocyclage SA, que de même Guy X... ne peut valablement soutenir avoir ignoré que le chèque était également destiné à Eurocyclage", qu'en effet il résulte : "- du traité de fusion du 21 avril 1999, signé par Guy X... en sa qualité de gérant de la société "X... Père & Fils et Didier X... en sa qualité de gérant de la SARL "Eurocyclage" que : "- les sociétés X... Père & Fils et Eurocyclage ont l'intention de procéder à leur fusion, par voie d'apport de tout l'actif de la société "X... Père & Fils" à la société Eurocyclage et la prise en charge du passif de la société X... Père & Fils par la société Eurocyclage, "- ainsi que d'un courrier en date du 19 août 1999, adressé par Guy X... au centre des Impôts d'Arpajon Ouest, les informant de l'opération de fusion absorption à laquelle il avait procédé, et leur rappelant : "par voie de conséquence l'universalité du patrimoine de la SARL "X... Père & Fils", de ses actifs et passifs a été intégralement reprise par la société absorbante, la SARL Eurocyclage" , "la fusion implique, en particulier, le transfert au profit de la SA Eurocyclage des droits à déduction de TVA dont bénéficiait la SARL "X... Père & Fils" préalablement à son absorption" ; "de la même manière, en terme d'IS et de taxe professionnelle , la SA Eurocyclage sera redevable, à la date d'effet de la fusion, des sommes se rapportant directement à la SARL "X... Père & Fils" tout en bénéficiant de la possibilité d'imputer les acomptes réglés en 1999 par cette dernière" ; que "la Cour constate au vu des pièces versées au dossier que la somme consignée sur le compte CARPA du conseil des deux prévenus, le jour de la délivrance de la citation directe devant le tribunal correctionnel à ces derniers, est sans rapport avec la somme en cause dans la présente espèce" ; qu'en outre "M. Y..., expert comptable de la famille X..., a reconnu dans un courrier adressé à ses clients, que Guy X... n'était en tout état de cause pas en droit de conserver le montant du chèque litigieux" ; qu' "il apparaît ainsi que Didier X... qui ne peut, malgré les déclarations de son père, valablement soutenir avoir ignoré le contenu de la lettre litigieuse, a profité de sa qualité de cadre salarié (chef de site) de la SA Eurocyclage, pour réceptionner le courrier de cette dernière, et a ainsi détourné en connaissance de cause la lettre litigieuse et son contenu, sachant pertinemment qu'ils étaient destinés à la société "Eurocyclage SA", puisque, depuis plus de deux années, la société "X... Père & Fils" avait été radiée du registre du commerce à la suite de son absorption par la SARL Eurocyclage qui allait devenir, par la suite, la société "Eurocyclage SA", ce qu'il savait ainsi qu'il a été démontré ci-dessus" ; qu' "en conséquence, les faits reprochés à Didier X... constituaient bien le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention" ; que "pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, Guy X... en endossant un chèque, destiné à une société qui n'existait plus depuis deux ans, et en le faisant encaisser sur le compte d'une société tierce dont il était le gérant, ne pouvait être de bonne foi compte tenu de la connaissance qu'il avait des conséquences du traité de fusion" ; que "les faits commis par Guy X... constituaient dès lors le délit de recel d'abus de confiance" ; qu' "il en est de même pour la société "Holding X... Finance" bénéficiaire de ce chèque litigieux" ; "alors, d'une part, que commet un abus de confiance la personne qui détourne des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate seulement que Didier X... a détourné le courrier qui lui avait été remis en sachant qu'il appartenait à la SA Eurocyclage, en profitant de sa qualité de salarié de cette société ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a constaté ni que sa qualité de salarié lui donnait le pouvoir de recevoir les courriers de la société Eurocyclage SA et d'en faire un usage déterminé ni en quoi il pouvait être considéré que l'agent de la poste ou même l'administration fiscale lui avait remis le courrier au profit de la société Eurocyclage SA dès lors que le courrier était adressé à la société X... Père & Fils ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le courrier ou le chèque lui avaient été remis en vue d'en faire un usage déterminé, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien quelconque au préjudice d'autrui ; que le détournement implique la conscience de faire de la chose un usage contraire à celui prévu lors de la remise ; que, dès lors, le détournement et par conséquent l'intention frauduleuse doivent porter sur la chose dont l'usage contraire à celui prévu lors de la remise a causé un préjudice ; qu'en considérant que Didier X... avait détourné un courrier et son contenu, sans préciser sur quels éléments elle s'appuyait pour considérer qu'il connaissait le contenu du courrier, alors qu'il niait avoir ouvert le courrier et que Guy X... confirmait cette affirmation, la cour d'appel ne pouvait retenir l'abus de confiance résultant du détournement du chèque sans priver sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article L. 131-20 du Code monétaire et financier, seul l'endossement du chèque emporte transfert de la propriété de la provision ; que Didier X... était poursuivi pour avoir détourné une somme de 191 909 francs au préjudice de la société Eurocyclage ; que le détournement de cette somme ne pouvait donc résulter que de l'endossement du chèque par ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que le chèque avait été endossé par Guy X... et non par Didier X..., elle ne pouvait condamner ce dernier pour détournement d'une somme de 191 909 francs sans violer l'article 313-1 du Code pénal et le premier, non plus que la société Holding X... Finances pour recel, sans violer l'article 321-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, - X... Guy, - SARL HOLDING X... FINANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour abus de confiance, et les deux derniers pour recel de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de confiance et Guy X... et la société Holding X... Finances coupables de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à verser à la société Eurocyclage SA la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors qu'en vertu de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que ce principe doit donc recevoir application lorsque seule l'action civile est en cause, l'article précité ne distinguant pas selon que la cour d'appel est saisie de l'action publique ou l'action civile seule et la cour d'appel ne pouvant se prononcer sur l'action civile, seule en cause devant elle, qu'après avoir constaté la culpabilité de la personne poursuivie, même si elle ne peut prononcer aucune peine ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les prévenus ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Eurocyclage SA, partie civile, a interjeté appel d'un jugement en date du 12 mars 2002, qui, après avoir relaxé Didier X... du chef d'abus de confiance, ainsi que Guy X... et la société Holding X... Finance du chef de recel de ce délit, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier aux intimés, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors que l'action publique n'était plus en cause, et que leur conseil a été entendu après celui de la partie civile appelante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 321-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de confiance et Guy X... et la société Holding X... Finances coupables de recel d'abus de confiance et les a condamnés solidairement à verser à la société Eurocyclage SA la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "Didier X... ne peut valablement prétendre avoir ignoré que la lettre adressée par le Trésor public sous le libellé "société X... Père & Fils - c/o Eurocyclage" était destinée à la société Eurocyclage SA, que de même Guy X... ne peut valablement soutenir avoir ignoré que le chèque était également destiné à Eurocyclage", qu'en effet il résulte : "- du traité de fusion du 21 avril 1999, signé par Guy X... en sa qualité de gérant de la société "X... Père & Fils et Didier X... en sa qualité de gérant de la SARL "Eurocyclage" que : "- les sociétés X... Père & Fils et Eurocyclage ont l'intention de procéder à leur fusion, par voie d'apport de tout l'actif de la société "X... Père & Fils" à la société Eurocyclage et la prise en charge du passif de la société X... Père & Fils par la société Eurocyclage, "- ainsi que d'un courrier en date du 19 août 1999, adressé par Guy X... au centre des Impôts d'Arpajon Ouest, les informant de l'opération de fusion absorption à laquelle il avait procédé, et leur rappelant : "par voie de conséquence l'universalité du patrimoine de la SARL "X... Père & Fils", de ses actifs et passifs a été intégralement reprise par la société absorbante, la SARL Eurocyclage" , "la fusion implique, en particulier, le transfert au profit de la SA Eurocyclage des droits à déduction de TVA dont bénéficiait la SARL "X... Père & Fils" préalablement à son absorption" ; "de la même manière, en terme d'IS et de taxe professionnelle , la SA Eurocyclage sera redevable, à la date d'effet de la fusion, des sommes se rapportant directement à la SARL "X... Père & Fils" tout en bénéficiant de la possibilité d'imputer les acomptes réglés en 1999 par cette dernière" ; que "la Cour constate au vu des pièces versées au dossier que la somme consignée sur le compte CARPA du conseil des deux prévenus, le jour de la délivrance de la citation directe devant le tribunal correctionnel à ces derniers, est sans rapport avec la somme en cause dans la présente espèce" ; qu'en outre "M. Y..., expert comptable de la famille X..., a reconnu dans un courrier adressé à ses clients, que Guy X... n'était en tout état de cause pas en droit de conserver le montant du chèque litigieux" ; qu' "il apparaît ainsi que Didier X... qui ne peut, malgré les déclarations de son père, valablement soutenir avoir ignoré le contenu de la lettre litigieuse, a profité de sa qualité de cadre salarié (chef de site) de la SA Eurocyclage, pour réceptionner le courrier de cette dernière, et a ainsi détourné en connaissance de cause la lettre litigieuse et son contenu, sachant pertinemment qu'ils étaient destinés à la société "Eurocyclage SA", puisque, depuis plus de deux années, la société "X... Père & Fils" avait été radiée du registre du commerce à la suite de son absorption par la SARL Eurocyclage qui allait devenir, par la suite, la société "Eurocyclage SA", ce qu'il savait ainsi qu'il a été démontré ci-dessus" ; qu' "en conséquence, les faits reprochés à Didier X... constituaient bien le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention" ; que "pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, Guy X... en endossant un chèque, destiné à une société qui n'existait plus depuis deux ans, et en le faisant encaisser sur le compte d'une société tierce dont il était le gérant, ne pouvait être de bonne foi compte tenu de la connaissance qu'il avait des conséquences du traité de fusion" ; que "les faits commis par Guy X... constituaient dès lors le délit de recel d'abus de confiance" ; qu' "il en est de même pour la société "Holding X... Finance" bénéficiaire de ce chèque litigieux" ; "alors, d'une part, que commet un abus de confiance la personne qui détourne des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate seulement que Didier X... a détourné le courrier qui lui avait été remis en sachant qu'il appartenait à la SA Eurocyclage, en profitant de sa qualité de salarié de cette société ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a constaté ni que sa qualité de salarié lui donnait le pouvoir de recevoir les courriers de la société Eurocyclage SA et d'en faire un usage déterminé ni en quoi il pouvait être considéré que l'agent de la poste ou même l'administration fiscale lui avait remis le courrier au profit de la société Eurocyclage SA dès lors que le courrier était adressé à la société X... Père & Fils ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le courrier ou le chèque lui avaient été remis en vue d'en faire un usage déterminé, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien quelconque au préjudice d'autrui ; que le détournement implique la conscience de faire de la chose un usage contraire à celui prévu lors de la remise ; que, dès lors, le détournement et par conséquent l'intention frauduleuse doivent porter sur la chose dont l'usage contraire à celui prévu lors de la remise a causé un préjudice ; qu'en considérant que Didier X... avait détourné un courrier et son contenu, sans préciser sur quels éléments elle s'appuyait pour considérer qu'il connaissait le contenu du courrier, alors qu'il niait avoir ouvert le courrier et que Guy X... confirmait cette affirmation, la cour d'appel ne pouvait retenir l'abus de confiance résultant du détournement du chèque sans priver sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article L. 131-20 du Code monétaire et financier, seul l'endossement du chèque emporte transfert de la propriété de la provision ; que Didier X... était poursuivi pour avoir détourné une somme de 191 909 francs au préjudice de la société Eurocyclage ; que le détournement de cette somme ne pouvait donc résulter que de l'endossement du chèque par ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que le chèque avait été endossé par Guy X... et non par Didier X..., elle ne pouvait condamner ce dernier pour détournement d'une somme de 191 909 francs sans violer l'article 313-1 du Code pénal et le premier, non plus que la société Holding X... Finances pour recel, sans violer l'article 321-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les demandeurs responsables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372645cd5801467742441f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel