Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424420
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 20 296 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1994 et 1996, la société SPC, dirigée par Philippe X..., a importé des fruits rouges en provenance de Serbie et de Macédoine ; que les opérations de dédouanement ont été effectuées par les sociétés Mondia Kirwan et Sotracom, commissionnaires en douane ; qu'estimant que le coût de certaines prestations de service effectuées dans les pays exportateurs auraient dû être intégré dans la valeur en douane des marchandises, l'administration des Douanes a poursuivi Philippe X... du chef de fausse déclaration de valeur, les sociétés Mondia Kirwan et Sotracom étant citées en qualité de solidairement responsables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 334, 338, 426 3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé d'annuler le procès-verbal du 4 février 1999 ; "aux motifs adoptés que contrairement à ce qu'affirme à tort la société Mondia Kirwan, le procès-verbal du 4 février 1999 mentionne la date et le lieu de l'intervention des agents verbalisateurs, et la sommation d'assister à la rédaction de l'acte figure en folio 2 ; qu'en tout état de cause tous les procès-verbaux ont régulièrement été communiqués en cours de procédure, si bien que le respect du contradictoire a été parfaitement assuré dans le cadre de nombreux renvois successifs ; "alors que les procès-verbaux de constat doivent énoncer à peine de nullité, la date et le lieu des contrôles et enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents ; que le procès-verbal du 4 février 1999 qui a pour objet de notifier à la société Mondia Kirwan, commissionnaire en douane de la société SPC, le montant des droits fraudés résultant de l'infraction qu'aurait commise Philippe X... et la société SPC, se borne à viser le procès-verbal du 11 octobre 1996, procès-verbal de synthèse des opérations de contrôles et d'infraction, notifié à la société SPC et son dirigeant Philippe X..., sans le joindre ou en rapporter sa teneur ; que par suite, faute de contenir les constatations, renseignements et saisies d'où il résulterait l'existence et le montant des droits fraudés notifiés à la société Mondia Kirwan, le procès-verbal du 4 février 1999 ne satisfait pas aux exigences de l'article 334 du Code des douanes ; que l'arrêt attaqué qui a décidé le contraire, le considérant à tort procès-verbal de constat, a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 357,357 bis, 369, 377 bis, 442, 447 et 450 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 21 du décret du 18 mars 1971, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites diligentées par l'administration des Douanes ; "aux motifs que les parties ont saisi la CCED et les Douanes n'y auraient pas fait diligence, manifestant ainsi selon les deux commissionnaires sa renonciation aux poursuites contre ceux-ci ; que la commission en question a fait litière de l'argument et qu'il est renvoyé sur ce point à ce qu'elle a décidé ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites de la réponse de la CCED, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du conseil de l'Europe ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 modifié par le décret 79-470 du 14 juin 1979, dont il appartient aux juridictions répressives, compétentes pour connaître de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, d'assurer le respect : "sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des Douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'Administration" ; qu'il résulte de ce texte que l'administration des Douanes qui ne produit pas ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la saisine de ladite commission, est réputée avoir renoncé aux constatations et aux poursuites des infractions douanières ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'en déclarant néanmoins son action recevable la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, aucune instance de l'union ou du conseil de l'Europe n'est compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 21 du décret 79-470 du 14 juin 1979 modifié, et sur l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en renvoyant la société Mondia Kirwan devant l'une de ces instances, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, 426 3 du Code des douanes, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé d'annuler la citation délivrée à la société Mondia Kirwan le 30 octobre 2001 ; "aux motifs que Mondia Kirwan et Sotracom sont cités comme "civilement et solidairement responsable", à la requête de la Douane prise en la personne d'un inspecteur dûment dénommé ; que la citation relate la poursuite engagée contre Philippe X... et la société SPC et les montants de droits éludés ; qu'elle indique les procès-verbaux de 1996 qui fondent la poursuite contre les deux prévenus X... et SPC et le procès-verbal de 1999 qui délimite la solidarité de chaque commissionnaire ; qu'elle vise les textes qui autorisent ladite poursuite et aussi les textes qui fondent la solidarité des commissionnaires ; que ce faisant, la douane a satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que notamment il ne peut lui être reproché de ne pas avoir énoncé précisément, pour chacun des deux commissionnaires, les déclarations frauduleuses que la SPC leur a prescrites, puisque la citation vise expressément le procès-verbal individualisé des 4 ou 18 février 1999 qui donne ce renseignement et dont la Cour a énoncé précédemment qu'il était valable ; qu'enfin, il est vainement reproché à l'auteur de la citation d'avoir résumé la qualité de solidairement responsable par un simple visa des textes applicables, dans un acte adressé à un professionnel de la Douane qui ne peut donc invoquer ici aucun grief ; "alors que, d'une part, une citation doit énoncer a peine de nullité, le fait poursuivi, viser le texte qui le réprime et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée ; que les procès-verbaux de constat des 21 août 1996, 13 septembre 1996 et 11 octobre 1996 et 14 octobre 1999 qui constituent le fondement des poursuites douanières engagées contre Philippe X... et la société SPC, et d'où il résulterait l'existence des droits fraudés dont le paiement a été demandé à la société Mondia Kirwan en sa qualité de civilement responsable, n'ont pas été communiqués à cette dernière société avant la citation, et n'ont pas davantage été joints à cette même citation, en sorte que celle-ci n'a pas été informée des faits poursuivis ; que la Cour qui a décidé que la citation satisfaisait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale a donc violé ce texte, ensemble les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la citation délivrée à la société Mondia Kirwan se contente d'indiquer par un simple renvoi que "si le tribunal déclarait la personne citée civilement responsable, celle-ci serait tenue au paiement des pénalités en cas de défaillance du responsable pénal" ; qu'en décidant que la citation informait suffisamment la société Mondia par la seule référence aux dispositions des articles 369 et 377 bis du Code des douanes qu'elle pouvait être condamnée au paiement des droits fraudés solidairement avec le prévenu et la société SPC, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er du traité d'Amsterdam, 351, 354, 426 3 du Code des douanes, 221 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement de l'administration douanière ; "aux motifs que l'article 351 du même code assimile le régime de la prescription douanière à celui de la prescription pénale ; que l'application de l'article 10 du Code de procédure pénale a pour conséquence que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles, engagées devant la juridiction répressive et à l'égard de toutes les parties ; que d'un point de vue théorique, la prescription qu'édicte ici le législateur est exclusivement propre à la juridiction saisie ; qu'elle appartient non pas au droit substantiel - en l'occurrence, le droit pénal, le droit fiscal, ou le droit douanier - mais à l'organisation judiciaire ; que partant, l'interruption de prescription contre le prévenu vaut interruption contre les civilement ou solidairement responsables, selon une règle autonome de procédure pénale, qui n'emprunte rien à l'article 1206 du Code civil ; qu'à plus forte raison, le droit de l'Union ne peut pas comporter de dispositions plus ou moins favorables, dont la force ou le sens seraient déterminés par la CJCE, et que d'ailleurs, le Code des douanes communautaire ne comporte aucune disposition qui contredise en quoi que ce soit les dispositions nationales susdites tenant à l'organisation judiciaire ; que par application de cette règle, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 1998 cité tant par la Douane que par ses adversaires, ne s'arrête pas aux considérations articulées par les commissionnaires, tenant à ce qu'ils ne sont pas poursuivis au pénal, ni même pour des sanctions fiscales, mais seulement pour le paiement des droits fraudés, de sorte que les actes de la poursuite pénale ne leur seraient pas opposables, et que la douane, selon l'exigence des lois et organes de l'Union, aurait dû faire des actes interruptifs qui soient spécifiques aux commissionnaires en question ; qu'en l'espèce, tenus de faits initiés en 1994, Philippe X... et la SARL SPC devaient être poursuivis avant 1997 ce qui fut, les premiers procès-verbaux ayant été établis en septembre 1996 ; qu'ultérieurement la saisine de la juridiction pénale par une série de citations de février 1999 - citations valables, comme il a été dit à propos de celles qui visaient Mondia Kirwan et Sotracom - a évité que la prescription ne soit acquise ; "alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne qui méconnaît une stipulation d'une convention internationale ; que selon l'article 221 du Code des douanes communautaires résultant du règlement (CEE) du 12 octobre 1992, le montant des droits de douane doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dans un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que la commission européenne a interprété ce texte en indiquant que lorsqu'il existe une pluralité de débiteurs, cette communication doit être adressée à chacun, que si un recouvrement ne peut pas aboutir auprès d'un débiteur, il ne peut être procédé à l'encontre d'un autre débiteur que s'il a également reçu communication dans ledit délai ; qu'il résulte nécessairement de cette interprétation que les dispositions de l'article 221 du Code des douanes communautaires dérogent à celles de l'article 10 du Code de procédure pénale et du principe de l'interruption de la prescription à l'égard de toutes parties par les actes de poursuites ; qu'en refusant de faire application de l'article 221, d'où il résultait que l'action en recouvrement de l'administration des Douanes à l'égard de la société Mondia Kirwan était prescrite, l'arrêt attaqué a violé le principe de primauté de droit communautaire, ensemble les textes précités" ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 65, 413, et 426 3 du Code des douanes, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe de l'égalité des armes, et de la loyauté des parties ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 14 octobre 1999 et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il est reproché à la Douane de n'avoir apporté les éléments essentiels sur les droits éludés que par un procès-verbal de saisie du 14 octobre 1999, donc d'avoir cité ses adversaires en justice sans preuves suffisantes et d'avoir en outre continué son enquête alors que l'autorité judiciaire en avait le monopole ; mais que les pièces saisies n'ont pas apporté d'éléments nouveaux qui auraient pu étendre ou restreindre la poursuite ; qu'ils ont constitué, de manière tout à fait classique et licite, des éléments de preuve apportés avant le jugement par une des parties au procès pénal engagé quelques mois auparavant; que leur caractère contradictoire, parfaitement assuré par le versement de ces pièces au dossier du tribunal correctionnel, n'a pas non plus fait défaut ; "et aux motifs adoptés, qu'il sera observé en premier lieu que, par ce procès-verbal, l'Administration ne s'est fait remettre que les pièces qu'elle avait analysées en détail lors des premiers procès-verbaux d'août, septembre, et octobre 1996, si bien qu'aucune charge nouvelle n'en est déduite ; par ailleurs elles ont été remises sans contrainte par la société SPC et son gérant Philippe X..., lesquels seuls avaient déjà fait l'objet de citation devant le tribunal ; enfin, même si ce procès-verbal n'a pas été notifié aux sociétés concluantes dans leur citation respective, il leur a régulièrement été communiqué, avec les pièces saisies, en cours de procédure, si bien que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été pleinement respectés ; "alors que, d'une part, tout accusé au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les agents des Douanes ont exercé leur droit de communication auprès de Philippe X... et la société SPC sous la menace des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les dispositions de l'article 413 bis du Code des douanes, alors que ces personnes étaient déjà citées devant la juridiction correctionnelle pour répondre de l'infraction dont la preuve était ainsi recherchée ; que les constatations et les saisies ont été consignées dans le procès-verbal du 14 février 1999 ; qu'en refusant d'annuler un tel document ainsi que les pièces saisies, résultant d'une procédure contraire au procès équitable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les textes précités ; "alors que, d'autre part, est contraire au droit au procès équitable et au principe de la loyauté dans la recherche de la preuve, le fait pour la partie poursuivante de se faire remettre par le prévenu des pièces établissant la fraude dont il est accusé, sous la menace de peine d'emprisonnement et d'amende, alors que ce prévenu est déjà cité devant la juridiction correctionnelle pour répondre de l'infraction dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'en refusant d'annuler le procès verbal du 14 février 1999 qui retrace les opérations d'enquête et de saisie auxquelles l'administration des Douanes a procédé après avoir cité Philippe X... et la société SPC devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les textes précités" ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Sotracom, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 463 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement portant condamnation solidaire de la Sotracom à payer la somme de 202 565,56 euros à l'administration des Douanes ; "aux motifs propres que "les commissionnaires reprochent en premier lieu - dans l'ordre chronologique des actes de la Douane - à cette dernière de les poursuivre au visa d'un procès-verbal, du 4 février 1999 pour l'un (cote D-9), du 18 du même mois pour l'autre (cote D-12), qui ne satisferaient pas aux exigences formelles des articles 334 2 et 338 1 du Code français des Douanes, seraient d'ailleurs faussement baptisés "procès-verbal de constat" et auraient été notifiés à des personnes non habilitées ; que, par des motifs particulièrement précis et pertinents, que la Cour adopte sans changement, les premiers juges ont répondu aux diverses objections des deux commissionnaires" ; "et que dans un deuxième temps, les parties ont saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière et que les Douanes n'y auraient pas fait diligence manifestant ainsi selon les deux commissionnaires sa renonciation aux poursuites contre ceux-ci ; que la Commission en question a fait litière de l'argument et qu'il est renvoyé sur ce point à ce qu'elle a décidé ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites de la réponse de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'union ou du conseil de l'Europe ; pour poursuivre la chronologie de la procédure, que Mondia Kirwan et Sotracom (cote D-2) sont cités comme "civilement et solidairement responsable (s) 11, à la requête de la Douane prise en la personne d'un inspecteur dûment dénommé ; que la citation relate la poursuite engagée contre Philippe X... et la société SPC et les montants de droits éludés - qu'elle indique les procès-verbaux de 1996 qui fondent la poursuite contre les deux prévenus Philippe X... et SPC et le procès-verbal de 1999 qui délimite la solidarité de chaque commissionnaire ; qu'elle vise les textes qui autorisent ladite poursuite et aussi les textes qui fondent la solidarité des commissionnaires ; que ce faisant, la Douane a satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que notamment, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir énoncé précisément, pour chacun des deux commissionnaires, les déclarations frauduleuses que SPC leur a prescrites, puisque la citation vise expressément le procès- verbal individualisé des 4 ou 18 février 1999 qui donne ce renseignement et dont la Cour a énoncé précédemment qu'il était valable , qu'enfin, il est vainement reproché à l'auteur de la citation d'avoir résumé la qualité de solidairement responsable par un simple visa des textes applicables, dans un acte adressé à un professionnel de la Douane qui ne peut donc invoquer ici aucun grief ; "et aux motifs adoptés, que l'article 334 du Code des douanes n'impose pas que le procès-verbal de constat soit nécessairement notifié au dirigeant social de la société, mais à la personne "chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué" ; en l'espèce, le procès-verbal du 18 février 1999 a été rédigé en présence de M. Y..., se présentant comme "responsable de l'agence en douane" de la SARL Sotracom ; que chacune de ces deux personnes a signé le procès-verbal la concernant en qualité de représentant de l'entreprise, et les deux sociétés concluantes ne rapportent pas la preuve, ni d'une erreur sur leur qualité à les représenter à l'époque de l'acte, ni en tout état de cause du grief que cette prétendue irrégularité aurait pu leur causer" ; "et que "si, en principe, l'emploi des pouvoirs d'enquête de l'Administration, alors que la juridiction répressive est déjà saisie au fond, est discutable et en tout cas maladroit, il convient de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette circonstance a remis en cause le caractère êquîtable du procès ; à cet égard, il sera observé en premier lieu que, par ce procèsverbal, lAdministration ne s'est fait remettre que les pièces qu'elle avait déjà analysées en détail lors des premiers procès-verbaux d'août, septembre et octobre 1996, si bien qu'aucune charge nouvelle n'en est déduite ; par ailleurs elles ont été remises sans contrainte par la société SPC et son gérant Philippe X..., lesquels seuls avaient déjà fait l'objet de citation devant le tribunal ; enfin, même si ce procès-verbal n'a pas été notifié aux sociétés concluantes dans leur citation respective, il leur a régulièrement été communiqué, avec toutes les pièces saisies, en cours de procédure, si bien que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été pleinement respectés ; ces moyens seront donc également écartés" ; "1/ alors que les sociétés à responsabilité limitée ne sont représentées à l'égard des tiers que par leur gérant, sauf délégation de pouvoir - que sont ainsi inopposables à ces sociétés les actes signés par une personne autre que le gérant et ne disposant pas d'une délégation ; qu'en décidant que le procès-verbal du 18 février 1999 avait valablement été notifié à la société, cependant que M. Z..., qui avait signé le procès-verbal en sa qualité de chef d'agence en douane, n'était ni gérant de la société Sotracom, ni titulaire d'un mandat lui permettant de signer des actes au nom de la société, la cour d'appel a violé les articles 334 du Code des douanes et L.123-9 du Code de commerce ; "2/ alors en outre qu'est irrégulière une citation qui se fonde sur des faits constatés par des procès-verbaux qui n'ont pas été notifiés à la personne poursuivie ; qu'en décidant que n'êtait pas nulle la citation adressée à la société Sotracom, cependant que les faits qu'elle visait avaient été notamment constatés par deux procès-verbaux des 21 août 1996 et 13 septembre 1996 qui n'avaient pas été notifiés à la société, la cour d'appel a violé l'article 334 du Code des douanes ; "3/ alors, qu'il en est d'autant plus ainsi que le procès- verbal notifié le 11 octobre 1996 à la société, et dont la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un procès-verbal de synthèse, renvoyait à de nombreuses reprises aux éléments constatés par les procès-verbaux qui n'avaient pas été notifiés à la société ; de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité invoquée par celle-ci au motif qu'elle avait eu connaissance de tous les faits fondant les poursuites dans la mesure où le procès-verbal du 11 octobre 1998 synthétisait les deux précédents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4/ alors que seule la juridiction de jugement peut ordonner un supplément d'instruction ; qu'en décidant qu'étaient valables les poursuites fondées sur des pièces que l'Administration s'était fait remettre par Philippe X... après que la société Sotracom eut été citée devant le tribunal correctionnel, cependant que l'administration des Douanes ne disposait plus, après introduction de l'instance, de pouvoirs d'enquête lui permettant de se faire remettre des pièces qu'elle considérait nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure pênale ; "5/ alors, enfin, que le procès-verbal du 14 octobre 1999 constatant la remise de ces pièces étant postérieur à la citation, celle-ci ne comportait pas tous les éléments permettant à la société Sotracom de connaître précisément les faits pour lesquels elle était poursuivie ; qu'en décidant cependant que les poursuites n'étaient pas nulles, la cour d'appel a derechef violé l'article 334 du Code des Douanes" ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : Sur le moyen pris en ses autres branches : Sur le sixième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 357, 369, 377 bis, 426 2, 447 du Code des douanes, 29 et 32 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné la société Mondia Kirwan, solidairement avec Philippe X... à verser à l'administration des Douanes la somme de 33 333,28 euros de droits et taxes éludés ; "aux motifs qu'il est encore reproché à la douane d'avoir adopté sans critique les chiffres fournis par Philippe X..., dont les explications étaient pourtant "aberrantes" (Mondia Kirwan) ; que dans le cadre juridique dans lequel les parties ont agi, la solidarité à laquelle elles sont tenues, la méthode d'évaluation des droits éludés ont été fixés par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) dont les conclusions en date sur ce point du 19 juin 2001, s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code des douanes ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites des conclusions de la CCED, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du conseil de l'Europe ; "alors que seules les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de conciliation et d'expertise douanière, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise s'imposent au tribunal ; qu'en décidant que la méthode d'évaluation des droits et leur montant tel que fixé par la Commission de conciliation s'imposaient à elle, refusant ainsi de statuer sur le montant de tels droits et de répondre au moyen selon lequel l'Administration n'établissait pas le montant des frais de transport, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Sotracom, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné la société Sotracom à payer la somme de 202 965 euros solidairement avec Philippe X... ; "aux motifs que "le cadre juridique dans lequel les parties ont agi, la solidarité à laquelle elles sont tenues, la méthode d'évaluation des droits éludés ont été fixés par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCDE), dont les conclusions, en date sur ce point du 19 juin 2001, s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code français des douanes" ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'hommedispose que la cause de tout prévenu doit être entendue par un juge indépendant ; que l'article 447 du Code des douanes français, qui impose au juge d'entériner l'avis d'un organisme administratif, qui n'est pas lui-même une juridiction, viole l'impératif d'indépendance du juge posé par la convention, d'où il suit qu'en appliquant l'article 447 du Code français des Douanes, la Cour a elle-même méconnu cette disposition conventionnelle" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par: - LA SOCIETE MONDIA KIRWAN, - LA SOCIETE SOTRACOM, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de fausses déclarations de valeur commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents inexacts ou inapplicables, les a condamnés, solidairement avec ce dernier, au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1994 et 1996, la société SPC, dirigée par Philippe X..., a importé des fruits rouges en provenance de Serbie et de Macédoine ; que les opérations de dédouanement ont été effectuées par les sociétés Mondia Kirwan et Sotracom, commissionnaires en douane ; qu'estimant que le coût de certaines prestations de service effectuées dans les pays exportateurs auraient dû être intégré dans la valeur en douane des marchandises, l'administration des Douanes a poursuivi Philippe X... du chef de fausse déclaration de valeur, les sociétés Mondia Kirwan et Sotracom étant citées en qualité de solidairement responsables ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 334, 338, 426 3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé d'annuler le procès-verbal du 4 février 1999 ; "aux motifs adoptés que contrairement à ce qu'affirme à tort la société Mondia Kirwan, le procès-verbal du 4 février 1999 mentionne la date et le lieu de l'intervention des agents verbalisateurs, et la sommation d'assister à la rédaction de l'acte figure en folio 2 ; qu'en tout état de cause tous les procès-verbaux ont régulièrement été communiqués en cours de procédure, si bien que le respect du contradictoire a été parfaitement assuré dans le cadre de nombreux renvois successifs ; "alors que les procès-verbaux de constat doivent énoncer à peine de nullité, la date et le lieu des contrôles et enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents ; que le procès-verbal du 4 février 1999 qui a pour objet de notifier à la société Mondia Kirwan, commissionnaire en douane de la société SPC, le montant des droits fraudés résultant de l'infraction qu'aurait commise Philippe X... et la société SPC, se borne à viser le procès-verbal du 11 octobre 1996, procès-verbal de synthèse des opérations de contrôles et d'infraction, notifié à la société SPC et son dirigeant Philippe X..., sans le joindre ou en rapporter sa teneur ; que par suite, faute de contenir les constatations, renseignements et saisies d'où il résulterait l'existence et le montant des droits fraudés notifiés à la société Mondia Kirwan, le procès-verbal du 4 février 1999 ne satisfait pas aux exigences de l'article 334 du Code des douanes ; que l'arrêt attaqué qui a décidé le contraire, le considérant à tort procès-verbal de constat, a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de constat du 4 février 1999, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'irrégularité dénoncée ait porté atteinte aux intérêts de la demanderesse, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 357,357 bis, 369, 377 bis, 442, 447 et 450 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 21 du décret du 18 mars 1971, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites diligentées par l'administration des Douanes ; "aux motifs que les parties ont saisi la CCED et les Douanes n'y auraient pas fait diligence, manifestant ainsi selon les deux commissionnaires sa renonciation aux poursuites contre ceux-ci ; que la commission en question a fait litière de l'argument et qu'il est renvoyé sur ce point à ce qu'elle a décidé ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites de la réponse de la CCED, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du conseil de l'Europe ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 modifié par le décret 79-470 du 14 juin 1979, dont il appartient aux juridictions répressives, compétentes pour connaître de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, d'assurer le respect : "sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des Douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'Administration" ; qu'il résulte de ce texte que l'administration des Douanes qui ne produit pas ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la saisine de ladite commission, est réputée avoir renoncé aux constatations et aux poursuites des infractions douanières ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'en déclarant néanmoins son action recevable la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, aucune instance de l'union ou du conseil de l'Europe n'est compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 21 du décret 79-470 du 14 juin 1979 modifié, et sur l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'en renvoyant la société Mondia Kirwan devant l'une de ces instances, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'inobservation du délai dans lequel l'administration des Douanes devait notifier ses conclusions devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière, dès lors que le dépassement de ce délai ne vaut pas renonciation implicite aux poursuites et n'entraîne pas la forclusion ; Qu'ainsi le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, 426 3 du Code des douanes, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a refusé d'annuler la citation délivrée à la société Mondia Kirwan le 30 octobre 2001 ; "aux motifs que Mondia Kirwan et Sotracom sont cités comme "civilement et solidairement responsable", à la requête de la Douane prise en la personne d'un inspecteur dûment dénommé ; que la citation relate la poursuite engagée contre Philippe X... et la société SPC et les montants de droits éludés ; qu'elle indique les procès-verbaux de 1996 qui fondent la poursuite contre les deux prévenus X... et SPC et le procès-verbal de 1999 qui délimite la solidarité de chaque commissionnaire ; qu'elle vise les textes qui autorisent ladite poursuite et aussi les textes qui fondent la solidarité des commissionnaires ; que ce faisant, la douane a satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que notamment il ne peut lui être reproché de ne pas avoir énoncé précisément, pour chacun des deux commissionnaires, les déclarations frauduleuses que la SPC leur a prescrites, puisque la citation vise expressément le procès-verbal individualisé des 4 ou 18 février 1999 qui donne ce renseignement et dont la Cour a énoncé précédemment qu'il était valable ; qu'enfin, il est vainement reproché à l'auteur de la citation d'avoir résumé la qualité de solidairement responsable par un simple visa des textes applicables, dans un acte adressé à un professionnel de la Douane qui ne peut donc invoquer ici aucun grief ; "alors que, d'une part, une citation doit énoncer a peine de nullité, le fait poursuivi, viser le texte qui le réprime et préciser la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée ; que les procès-verbaux de constat des 21 août 1996, 13 septembre 1996 et 11 octobre 1996 et 14 octobre 1999 qui constituent le fondement des poursuites douanières engagées contre Philippe X... et la société SPC, et d'où il résulterait l'existence des droits fraudés dont le paiement a été demandé à la société Mondia Kirwan en sa qualité de civilement responsable, n'ont pas été communiqués à cette dernière société avant la citation, et n'ont pas davantage été joints à cette même citation, en sorte que celle-ci n'a pas été informée des faits poursuivis ; que la Cour qui a décidé que la citation satisfaisait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale a donc violé ce texte, ensemble les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la citation délivrée à la société Mondia Kirwan se contente d'indiquer par un simple renvoi que "si le tribunal déclarait la personne citée civilement responsable, celle-ci serait tenue au paiement des pénalités en cas de défaillance du responsable pénal" ; qu'en décidant que la citation informait suffisamment la société Mondia par la seule référence aux dispositions des articles 369 et 377 bis du Code des douanes qu'elle pouvait être condamnée au paiement des droits fraudés solidairement avec le prévenu et la société SPC, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Attendu que l'examen des pièces de procédure met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la citation délivrée à la société Mondia Kirwan répond aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er du traité d'Amsterdam, 351, 354, 426 3 du Code des douanes, 221 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement de l'administration douanière ; "aux motifs que l'article 351 du même code assimile le régime de la prescription douanière à celui de la prescription pénale ; que l'application de l'article 10 du Code de procédure pénale a pour conséquence que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription des actions, tant publiques que civiles, engagées devant la juridiction répressive et à l'égard de toutes les parties ; que d'un point de vue théorique, la prescription qu'édicte ici le législateur est exclusivement propre à la juridiction saisie ; qu'elle appartient non pas au droit substantiel - en l'occurrence, le droit pénal, le droit fiscal, ou le droit douanier - mais à l'organisation judiciaire ; que partant, l'interruption de prescription contre le prévenu vaut interruption contre les civilement ou solidairement responsables, selon une règle autonome de procédure pénale, qui n'emprunte rien à l'article 1206 du Code civil ; qu'à plus forte raison, le droit de l'Union ne peut pas comporter de dispositions plus ou moins favorables, dont la force ou le sens seraient déterminés par la CJCE, et que d'ailleurs, le Code des douanes communautaire ne comporte aucune disposition qui contredise en quoi que ce soit les dispositions nationales susdites tenant à l'organisation judiciaire ; que par application de cette règle, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 1998 cité tant par la Douane que par ses adversaires, ne s'arrête pas aux considérations articulées par les commissionnaires, tenant à ce qu'ils ne sont pas poursuivis au pénal, ni même pour des sanctions fiscales, mais seulement pour le paiement des droits fraudés, de sorte que les actes de la poursuite pénale ne leur seraient pas opposables, et que la douane, selon l'exigence des lois et organes de l'Union, aurait dû faire des actes interruptifs qui soient spécifiques aux commissionnaires en question ; qu'en l'espèce, tenus de faits initiés en 1994, Philippe X... et la SARL SPC devaient être poursuivis avant 1997 ce qui fut, les premiers procès-verbaux ayant été établis en septembre 1996 ; qu'ultérieurement la saisine de la juridiction pénale par une série de citations de février 1999 - citations valables, comme il a été dit à propos de celles qui visaient Mondia Kirwan et Sotracom - a évité que la prescription ne soit acquise ; "alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte de droit interne qui méconnaît une stipulation d'une convention internationale ; que selon l'article 221 du Code des douanes communautaires résultant du règlement (CEE) du 12 octobre 1992, le montant des droits de douane doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dans un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que la commission européenne a interprété ce texte en indiquant que lorsqu'il existe une pluralité de débiteurs, cette communication doit être adressée à chacun, que si un recouvrement ne peut pas aboutir auprès d'un débiteur, il ne peut être procédé à l'encontre d'un autre débiteur que s'il a également reçu communication dans ledit délai ; qu'il résulte nécessairement de cette interprétation que les dispositions de l'article 221 du Code des douanes communautaires dérogent à celles de l'article 10 du Code de procédure pénale et du principe de l'interruption de la prescription à l'égard de toutes parties par les actes de poursuites ; qu'en refusant de faire application de l'article 221, d'où il résultait que l'action en recouvrement de l'administration des Douanes à l'égard de la société Mondia Kirwan était prescrite, l'arrêt attaqué a violé le principe de primauté de droit communautaire, ensemble les textes précités" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'effet interruptif de prescription qui s'attache, à l'égard de toutes les parties, aux procès-verbaux des Douanes, n'est pas contraire à l'article 221 du Code des douanes communautaire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 65, 413, et 426 3 du Code des douanes, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe de l'égalité des armes, et de la loyauté des parties ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 14 octobre 1999 et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il est reproché à la Douane de n'avoir apporté les éléments essentiels sur les droits éludés que par un procès-verbal de saisie du 14 octobre 1999, donc d'avoir cité ses adversaires en justice sans preuves suffisantes et d'avoir en outre continué son enquête alors que l'autorité judiciaire en avait le monopole ; mais que les pièces saisies n'ont pas apporté d'éléments nouveaux qui auraient pu étendre ou restreindre la poursuite ; qu'ils ont constitué, de manière tout à fait classique et licite, des éléments de preuve apportés avant le jugement par une des parties au procès pénal engagé quelques mois auparavant; que leur caractère contradictoire, parfaitement assuré par le versement de ces pièces au dossier du tribunal correctionnel, n'a pas non plus fait défaut ; "et aux motifs adoptés, qu'il sera observé en premier lieu que, par ce procès-verbal, l'Administration ne s'est fait remettre que les pièces qu'elle avait analysées en détail lors des premiers procès-verbaux d'août, septembre, et octobre 1996, si bien qu'aucune charge nouvelle n'en est déduite ; par ailleurs elles ont été remises sans contrainte par la société SPC et son gérant Philippe X..., lesquels seuls avaient déjà fait l'objet de citation devant le tribunal ; enfin, même si ce procès-verbal n'a pas été notifié aux sociétés concluantes dans leur citation respective, il leur a régulièrement été communiqué, avec les pièces saisies, en cours de procédure, si bien que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été pleinement respectés ; "alors que, d'une part, tout accusé au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ce qui présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les agents des Douanes ont exercé leur droit de communication auprès de Philippe X... et la société SPC sous la menace des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les dispositions de l'article 413 bis du Code des douanes, alors que ces personnes étaient déjà citées devant la juridiction correctionnelle pour répondre de l'infraction dont la preuve était ainsi recherchée ; que les constatations et les saisies ont été consignées dans le procès-verbal du 14 février 1999 ; qu'en refusant d'annuler un tel document ainsi que les pièces saisies, résultant d'une procédure contraire au procès équitable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les textes précités ; "alors que, d'autre part, est contraire au droit au procès équitable et au principe de la loyauté dans la recherche de la preuve, le fait pour la partie poursuivante de se faire remettre par le prévenu des pièces établissant la fraude dont il est accusé, sous la menace de peine d'emprisonnement et d'amende, alors que ce prévenu est déjà cité devant la juridiction correctionnelle pour répondre de l'infraction dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'en refusant d'annuler le procès verbal du 14 février 1999 qui retrace les opérations d'enquête et de saisie auxquelles l'administration des Douanes a procédé après avoir cité Philippe X... et la société SPC devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les textes précités" ; Attendu que la société Mondia Kirwan ne saurait se faire un grief de ce qu'en exerçant leur droit de communication auprès de Philippe X... et de la société SPC sous la menace des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les dispositions de l'article 413 bis du Code des douanes, les agents des Douanes ont méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Sotracom, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 463 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement portant condamnation solidaire de la Sotracom à payer la somme de 202 565,56 euros à l'administration des Douanes ; "aux motifs propres que "les commissionnaires reprochent en premier lieu - dans l'ordre chronologique des actes de la Douane - à cette dernière de les poursuivre au visa d'un procès-verbal, du 4 février 1999 pour l'un (cote D-9), du 18 du même mois pour l'autre (cote D-12), qui ne satisferaient pas aux exigences formelles des articles 334 2 et 338 1 du Code français des Douanes, seraient d'ailleurs faussement baptisés "procès-verbal de constat" et auraient été notifiés à des personnes non habilitées ; que, par des motifs particulièrement précis et pertinents, que la Cour adopte sans changement, les premiers juges ont répondu aux diverses objections des deux commissionnaires" ; "et que dans un deuxième temps, les parties ont saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière et que les Douanes n'y auraient pas fait diligence manifestant ainsi selon les deux commissionnaires sa renonciation aux poursuites contre ceux-ci ; que la Commission en question a fait litière de l'argument et qu'il est renvoyé sur ce point à ce qu'elle a décidé ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites de la réponse de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'union ou du conseil de l'Europe ; pour poursuivre la chronologie de la procédure, que Mondia Kirwan et Sotracom (cote D-2) sont cités comme "civilement et solidairement responsable (s) 11, à la requête de la Douane prise en la personne d'un inspecteur dûment dénommé ; que la citation relate la poursuite engagée contre Philippe X... et la société SPC et les montants de droits éludés - qu'elle indique les procès-verbaux de 1996 qui fondent la poursuite contre les deux prévenus Philippe X... et SPC et le procès-verbal de 1999 qui délimite la solidarité de chaque commissionnaire ; qu'elle vise les textes qui autorisent ladite poursuite et aussi les textes qui fondent la solidarité des commissionnaires ; que ce faisant, la Douane a satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que notamment, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir énoncé précisément, pour chacun des deux commissionnaires, les déclarations frauduleuses que SPC leur a prescrites, puisque la citation vise expressément le procès- verbal individualisé des 4 ou 18 février 1999 qui donne ce renseignement et dont la Cour a énoncé précédemment qu'il était valable , qu'enfin, il est vainement reproché à l'auteur de la citation d'avoir résumé la qualité de solidairement responsable par un simple visa des textes applicables, dans un acte adressé à un professionnel de la Douane qui ne peut donc invoquer ici aucun grief ; "et aux motifs adoptés, que l'article 334 du Code des douanes n'impose pas que le procès-verbal de constat soit nécessairement notifié au dirigeant social de la société, mais à la personne "chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué" ; en l'espèce, le procès-verbal du 18 février 1999 a été rédigé en présence de M. Y..., se présentant comme "responsable de l'agence en douane" de la SARL Sotracom ; que chacune de ces deux personnes a signé le procès-verbal la concernant en qualité de représentant de l'entreprise, et les deux sociétés concluantes ne rapportent pas la preuve, ni d'une erreur sur leur qualité à les représenter à l'époque de l'acte, ni en tout état de cause du grief que cette prétendue irrégularité aurait pu leur causer" ; "et que "si, en principe, l'emploi des pouvoirs d'enquête de l'Administration, alors que la juridiction répressive est déjà saisie au fond, est discutable et en tout cas maladroit, il convient de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette circonstance a remis en cause le caractère êquîtable du procès ; à cet égard, il sera observé en premier lieu que, par ce procèsverbal, lAdministration ne s'est fait remettre que les pièces qu'elle avait déjà analysées en détail lors des premiers procès-verbaux d'août, septembre et octobre 1996, si bien qu'aucune charge nouvelle n'en est déduite ; par ailleurs elles ont été remises sans contrainte par la société SPC et son gérant Philippe X..., lesquels seuls avaient déjà fait l'objet de citation devant le tribunal ; enfin, même si ce procès-verbal n'a pas été notifié aux sociétés concluantes dans leur citation respective, il leur a régulièrement été communiqué, avec toutes les pièces saisies, en cours de procédure, si bien que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été pleinement respectés ; ces moyens seront donc également écartés" ; "1/ alors que les sociétés à responsabilité limitée ne sont représentées à l'égard des tiers que par leur gérant, sauf délégation de pouvoir - que sont ainsi inopposables à ces sociétés les actes signés par une personne autre que le gérant et ne disposant pas d'une délégation ; qu'en décidant que le procès-verbal du 18 février 1999 avait valablement été notifié à la société, cependant que M. Z..., qui avait signé le procès-verbal en sa qualité de chef d'agence en douane, n'était ni gérant de la société Sotracom, ni titulaire d'un mandat lui permettant de signer des actes au nom de la société, la cour d'appel a violé les articles 334 du Code des douanes et L.123-9 du Code de commerce ; "2/ alors en outre qu'est irrégulière une citation qui se fonde sur des faits constatés par des procès-verbaux qui n'ont pas été notifiés à la personne poursuivie ; qu'en décidant que n'êtait pas nulle la citation adressée à la société Sotracom, cependant que les faits qu'elle visait avaient été notamment constatés par deux procès-verbaux des 21 août 1996 et 13 septembre 1996 qui n'avaient pas été notifiés à la société, la cour d'appel a violé l'article 334 du Code des douanes ; "3/ alors, qu'il en est d'autant plus ainsi que le procès- verbal notifié le 11 octobre 1996 à la société, et dont la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un procès-verbal de synthèse, renvoyait à de nombreuses reprises aux éléments constatés par les procès-verbaux qui n'avaient pas été notifiés à la société ; de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité invoquée par celle-ci au motif qu'elle avait eu connaissance de tous les faits fondant les poursuites dans la mesure où le procès-verbal du 11 octobre 1998 synthétisait les deux précédents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4/ alors que seule la juridiction de jugement peut ordonner un supplément d'instruction ; qu'en décidant qu'étaient valables les poursuites fondées sur des pièces que l'Administration s'était fait remettre par Philippe X... après que la société Sotracom eut été citée devant le tribunal correctionnel, cependant que l'administration des Douanes ne disposait plus, après introduction de l'instance, de pouvoirs d'enquête lui permettant de se faire remettre des pièces qu'elle considérait nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure pênale ; "5/ alors, enfin, que le procès-verbal du 14 octobre 1999 constatant la remise de ces pièces étant postérieur à la citation, celle-ci ne comportait pas tous les éléments permettant à la société Sotracom de connaître précisément les faits pour lesquels elle était poursuivie ; qu'en décidant cependant que les poursuites n'étaient pas nulles, la cour d'appel a derechef violé l'article 334 du Code des Douanes" ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que l'examen des pièces de procédure met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la citation délivrée à la société Sotracom répond aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de constat du 18 février 1999, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'éventuelle irrégularité dudit procès-verbal et la circonstance que certains documents ont été remis postérieurement à la citation délivrée à l'encontre de Philippe X... aient porté atteinte aux intérêts de la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation présenté pour la société Mondia Kirwan, pris de la violation des articles 357, 369, 377 bis, 426 2, 447 du Code des douanes, 29 et 32 du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné la société Mondia Kirwan, solidairement avec Philippe X... à verser à l'administration des Douanes la somme de 33 333,28 euros de droits et taxes éludés ; "aux motifs qu'il est encore reproché à la douane d'avoir adopté sans critique les chiffres fournis par Philippe X..., dont les explications étaient pourtant "aberrantes" (Mondia Kirwan) ; que dans le cadre juridique dans lequel les parties ont agi, la solidarité à laquelle elles sont tenues, la méthode d'évaluation des droits éludés ont été fixés par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) dont les conclusions en date sur ce point du 19 juin 2001, s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code des douanes ; qu'il appartenait aux parties, si elles étaient insatisfaites des conclusions de la CCED, d'intenter un recours et, s'étant vu opposer une irrecevabilité de ce recours en vertu d'une jurisprudence constante depuis le 30 octobre 2000, d'en saisir l'instance compétente de l'Union ou du conseil de l'Europe ; "alors que seules les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de conciliation et d'expertise douanière, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise s'imposent au tribunal ; qu'en décidant que la méthode d'évaluation des droits et leur montant tel que fixé par la Commission de conciliation s'imposaient à elle, refusant ainsi de statuer sur le montant de tels droits et de répondre au moyen selon lequel l'Administration n'établissait pas le montant des frais de transport, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ; Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Sotracom, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné la société Sotracom à payer la somme de 202 965 euros solidairement avec Philippe X... ; "aux motifs que "le cadre juridique dans lequel les parties ont agi, la solidarité à laquelle elles sont tenues, la méthode d'évaluation des droits éludés ont été fixés par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCDE), dont les conclusions, en date sur ce point du 19 juin 2001, s'imposent à la Cour par application de l'article 447 du Code français des douanes" ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'hommedispose que la cause de tout prévenu doit être entendue par un juge indépendant ; que l'article 447 du Code des douanes français, qui impose au juge d'entériner l'avis d'un organisme administratif, qui n'est pas lui-même une juridiction, viole l'impératif d'indépendance du juge posé par la convention, d'où il suit qu'en appliquant l'article 447 du Code français des Douanes, la Cour a elle-même méconnu cette disposition conventionnelle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner les sociétés Mondia Kirwan et Sotracom à verser, à l'administration des Douanes, respectivement les sommes de 33 333,28 euros et 202 565,56 euros au titre des droits éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, sur le fond, la société Mondia Kirwan ne discutait, devant les juges du second degré, que des questions de fait pour lesquelles les constatations effectuées par la Commission de conciliation et d'expertise douanière s'imposaient aux juges, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 447 du Code des douanes, non contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372645cd58014677424420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel