Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424421
- Date
- 14 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience, Irina X... était assistée d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ; Que pour le surplus, le moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Irina, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 mai 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience, Irina X... était assistée d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ; Que pour le surplus, le moyen qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372645cd58014677424421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel