Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424426
- Date
- 12 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs propres que les faits sont établis par la procédure et les débats et ils sont reconnus, que l'infraction est constituée, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Claude X... (arrêt page 5) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Claude X... plaide la relaxe au motif, d'une part, qu'il n'y aurait eu ni violences ni contrainte ni surprise, d'autre part, que la victime n'aurait pas manifesté son absence de consentement ; mais qu'il apparaît que l'enfant Anthony ne savait pas ce qui allait se passer, étant ignorant qu'un adulte du même sexe puisse pratiquer des attouchements sur un enfant ; que Claude X... lui a demandé de se laisser faire, sans lui préciser ce qu'il allait faire, et lui a donné l'ordre de se déshabiller ; que l'enfant ayant été confié par ses parents à Claude X..., la méfiance d'Anthony était amoindrie, que donc c'est par surprise que Claude X... a pu pratiquer les attouchements sexuels qui lui sont reprochés" jugement page 4) ; "alors qu'en déduisant la surprise de la circonstance que l'enfant avait "été confié par ses parents à Claude X..." de sorte que sa "méfiance était amoindrie", soit donc de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN -PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 2 mai 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, en récidive, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 10 ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs propres que les faits sont établis par la procédure et les débats et ils sont reconnus, que l'infraction est constituée, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Claude X... (arrêt page 5) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Claude X... plaide la relaxe au motif, d'une part, qu'il n'y aurait eu ni violences ni contrainte ni surprise, d'autre part, que la victime n'aurait pas manifesté son absence de consentement ; mais qu'il apparaît que l'enfant Anthony ne savait pas ce qui allait se passer, étant ignorant qu'un adulte du même sexe puisse pratiquer des attouchements sur un enfant ; que Claude X... lui a demandé de se laisser faire, sans lui préciser ce qu'il allait faire, et lui a donné l'ordre de se déshabiller ; que l'enfant ayant été confié par ses parents à Claude X..., la méfiance d'Anthony était amoindrie, que donc c'est par surprise que Claude X... a pu pratiquer les attouchements sexuels qui lui sont reprochés" jugement page 4) ; "alors qu'en déduisant la surprise de la circonstance que l'enfant avait "été confié par ses parents à Claude X..." de sorte que sa "méfiance était amoindrie", soit donc de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372645cd58014677424426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel