Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424427
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 227- 3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable du délit de diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs non identifiés et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations de se soumettre à des soins et un suivi médical et au paiement d'une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'une enquête concernant Albert Z..., détenteur de cassettes pornographiques permettait d'identifier Bruno A... comme distributeur de cassettes vidéo pédophiliques ; que Bruno A... a mis en cause Daniel X..., Jean-Claude Y... et Gérard Essirard, que Daniel X... reconnaissait avoir détenu des cassettes pédophiles acquises en 1994 mais contestait en avoir échangé avec Bruno A... malgré les déclarations de celui-ci et les éléments concernant son identité et son adresse retrouvés dans l'agenda de Bruno A... ; que Daniel X... a sollicité la nullité du jugement en raison du caractère non contradictoire de la requalification, sa relaxe, subsidiairement l'indulgence de la Cour et la dispense d'inscription de la condamnation au B 2 de son casier judiciaire ; que le tribunal a requalifié les faits reprochés au prévenu en recel de bien provenant de la captation d'image de mineur ; que Daniel X... admet la détention d'images pornographiques représentant des mineurs ; qu'au surplus il a pu être identifié par les déclarations précises et circonstanciées de Bruno A... qui le décrit comme un de ses fournisseurs spécialisé en cassettes sur les films type punition enfants à caractère pédophile qui décrit la nature des correspondances échangées, succinctes, limitées à la nature des échanges ; que ces éléments, tant la détention de cassettes pédophiles que les échanges réalisés avec Bruno A... sont constitutifs de la prévention retenue dans l'ordonnance de renvoi ; que Daniel X... sera déclaré coupable du délit de diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, avec cette circonstance qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans (arrêt attaqué p. 6 alinéas 1 à 5, 8, p. 7 alinéas 9, Il à 14, p. 8, alinéas 1, 2) ; "alors que le délit de diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique n'est établi que si son auteur a transmis de telles images ou représentations dans le public ou auprès de plusieurs personnes ; que la remise ou l'échange à une seule personne de cassettes vidéo à caractère pornographique représentant des mineurs ne peut caractériser, compte tenu de l'interprétation stricte de la loi pénale, le fait matériel de diffusion ; qu'en énonçant que les échanges réalisés par Daniel X... avec Bruno A... de cassettes pédophiles était constitutif du délit visé à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 mai 2003, qui, pour diffusion de l'image pornographique d'un mineur, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 227- 3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable du délit de diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs non identifiés et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations de se soumettre à des soins et un suivi médical et au paiement d'une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'une enquête concernant Albert Z..., détenteur de cassettes pornographiques permettait d'identifier Bruno A... comme distributeur de cassettes vidéo pédophiliques ; que Bruno A... a mis en cause Daniel X..., Jean-Claude Y... et Gérard Essirard, que Daniel X... reconnaissait avoir détenu des cassettes pédophiles acquises en 1994 mais contestait en avoir échangé avec Bruno A... malgré les déclarations de celui-ci et les éléments concernant son identité et son adresse retrouvés dans l'agenda de Bruno A... ; que Daniel X... a sollicité la nullité du jugement en raison du caractère non contradictoire de la requalification, sa relaxe, subsidiairement l'indulgence de la Cour et la dispense d'inscription de la condamnation au B 2 de son casier judiciaire ; que le tribunal a requalifié les faits reprochés au prévenu en recel de bien provenant de la captation d'image de mineur ; que Daniel X... admet la détention d'images pornographiques représentant des mineurs ; qu'au surplus il a pu être identifié par les déclarations précises et circonstanciées de Bruno A... qui le décrit comme un de ses fournisseurs spécialisé en cassettes sur les films type punition enfants à caractère pédophile qui décrit la nature des correspondances échangées, succinctes, limitées à la nature des échanges ; que ces éléments, tant la détention de cassettes pédophiles que les échanges réalisés avec Bruno A... sont constitutifs de la prévention retenue dans l'ordonnance de renvoi ; que Daniel X... sera déclaré coupable du délit de diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, avec cette circonstance qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans (arrêt attaqué p. 6 alinéas 1 à 5, 8, p. 7 alinéas 9, Il à 14, p. 8, alinéas 1, 2) ; "alors que le délit de diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique n'est établi que si son auteur a transmis de telles images ou représentations dans le public ou auprès de plusieurs personnes ; que la remise ou l'échange à une seule personne de cassettes vidéo à caractère pornographique représentant des mineurs ne peut caractériser, compte tenu de l'interprétation stricte de la loi pénale, le fait matériel de diffusion ; qu'en énonçant que les échanges réalisés par Daniel X... avec Bruno A... de cassettes pédophiles était constitutif du délit visé à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372645cd58014677424427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel