Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424429
- Date
- 26 mai 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X... a demandé, le 28 janvier 2002, la confusion entre les peines définitives suivantes : a) peine de 9 mois d'emprisonnement, prononcée le 21 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen, pour vol aggravé, faits commis en février 1996 ; b) et c) peines de 4 mois et 6 mois d'emprisonnement, prononcées le 16 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Chartres, pour vols aggravés et recours aux services d'un travailleur clandestin, faits commis de février 1995 à juillet 1996 ; d) peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 25 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Chartres, pour détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, faits commis courant 1995 et 1996 ; e) peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 27 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour escroquerie, faits commis courant mai et juin 1998 ; f) peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 23 mai 2000 par la cour d'assises de L'Eure et Loir, pour tentative d'assassinat, faits commis au mois de juin 1995 ; g) peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 17 novembre 2001 par la cour d'assises de l'Eure, pour assassinat, vol et destruction de biens, faits commis les 14 et 15 mai 1996 ; Attendu que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête précitée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le cumul des peines en concours n'a pas atteint le maximum légal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines régulièrement présentée par Laurent X... ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal que lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue au titre de l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ; qu'il résulte de cette règle que lorsque, comme en l'espèce, figurent au casier judiciaire de la personne concernée deux décisions de cours d'assises relatives à des faits pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité était encourue et pour lesquels cette peine n'a pas été prononcée ainsi que plusieurs décisions rendues par des tribunaux correctionnels, le cumul des peines privatives de liberté ne peut dépasser trente ans et que le cumul des peines définitives prononcées à l'encontre de Laurent X... dépassant cette durée, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé et les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de faire droit à la requête de Laurent X..., en sorte que la cassation est encourue" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Laurent X... ; "au motif que les faits objet des condamnations ne forment pas un ensemble indivisible mais ont été commis en des lieux et des périodes distincts ; "alors que le motif susvisé ne suffit pas à caractériser l'absence d'indivisibilité des faits pour lesquels Laurent X... a été condamné, l'énoncé des décisions pour lesquelles la confusion a été rejetée ne comportant notamment pas le lieu de commission des faits et qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'appréciation de la chambre de l'instruction sur ce point est exacte" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6-1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Laurent X... ; "aux motifs que sans doute la détention de Laurent X... n'est emprunté d'aucun incident et que le requérant poursuit des études mais que la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre le laisse apparaître comme un "délinquant d'habitude" ; "1 ) alors qu'en présence d'une requête en confusion de peines visant des faits, pour les plus récents, remontant à cinq ans, la juridiction saisie ne saurait, sans méconnaître le principe de la personnalisation des peines et les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fonder sa décision exclusivement sur la conduite du condamné à l'époque des faits objet des condamnations mais doit impérativement tenir compte de sa capacité actuelle de réinsertion et qu'en rejetant la requête en confusion des peines pour la raison que Laurent X... était "un délinquant d'habitude", appréciation faisant référence à la liste des condamnations figurant sur son casier judiciaire, sans se prononcer autrement que par des motifs insuffisants sur sa personnalité actuelle, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; "2 ) alors que le principe de la personnalisation des peines fait obligation à la juridiction saisie d'une demande de confusion des peines d'examiner dans sa décision toutes les circonstances invoquées dans le mémoire de la personne concernée démontrant sa capacité actuelle de réinsertion ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Laurent X... faisait valoir, non seulement qu'il poursuivait de brillantes études en prison mais qu'il avait travaillé régulièrement, qu'il avait procédé chaque mois volontairement à des versements en vue d'indemniser les parties civiles et que selon le directeur de l'unité pédagogique pénitentiaire, il avait un comportement exemplaire démontrant son évidente volonté, de réinsertion et qu'en omettant d'examiner cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a, ce faisant, violé le principe du procès équitable" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 2003, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 septembre 2003 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 septembre précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 septembre 2003 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines régulièrement présentée par Laurent X... ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal que lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue au titre de l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ; qu'il résulte de cette règle que lorsque, comme en l'espèce, figurent au casier judiciaire de la personne concernée deux décisions de cours d'assises relatives à des faits pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité était encourue et pour lesquels cette peine n'a pas été prononcée ainsi que plusieurs décisions rendues par des tribunaux correctionnels, le cumul des peines privatives de liberté ne peut dépasser trente ans et que le cumul des peines définitives prononcées à l'encontre de Laurent X... dépassant cette durée, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé et les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de faire droit à la requête de Laurent X..., en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Laurent X... a demandé, le 28 janvier 2002, la confusion entre les peines définitives suivantes : a) peine de 9 mois d'emprisonnement, prononcée le 21 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen, pour vol aggravé, faits commis en février 1996 ; b) et c) peines de 4 mois et 6 mois d'emprisonnement, prononcées le 16 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Chartres, pour vols aggravés et recours aux services d'un travailleur clandestin, faits commis de février 1995 à juillet 1996 ; d) peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 25 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Chartres, pour détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, faits commis courant 1995 et 1996 ; e) peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 27 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour escroquerie, faits commis courant mai et juin 1998 ; f) peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 23 mai 2000 par la cour d'assises de L'Eure et Loir, pour tentative d'assassinat, faits commis au mois de juin 1995 ; g) peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 17 novembre 2001 par la cour d'assises de l'Eure, pour assassinat, vol et destruction de biens, faits commis les 14 et 15 mai 1996 ; Attendu que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête précitée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le cumul des peines en concours n'a pas atteint le maximum légal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Laurent X... ; "au motif que les faits objet des condamnations ne forment pas un ensemble indivisible mais ont été commis en des lieux et des périodes distincts ; "alors que le motif susvisé ne suffit pas à caractériser l'absence d'indivisibilité des faits pour lesquels Laurent X... a été condamné, l'énoncé des décisions pour lesquelles la confusion a été rejetée ne comportant notamment pas le lieu de commission des faits et qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'appréciation de la chambre de l'instruction sur ce point est exacte" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6-1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Laurent X... ; "aux motifs que sans doute la détention de Laurent X... n'est emprunté d'aucun incident et que le requérant poursuit des études mais que la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre le laisse apparaître comme un "délinquant d'habitude" ; "1 ) alors qu'en présence d'une requête en confusion de peines visant des faits, pour les plus récents, remontant à cinq ans, la juridiction saisie ne saurait, sans méconnaître le principe de la personnalisation des peines et les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fonder sa décision exclusivement sur la conduite du condamné à l'époque des faits objet des condamnations mais doit impérativement tenir compte de sa capacité actuelle de réinsertion et qu'en rejetant la requête en confusion des peines pour la raison que Laurent X... était "un délinquant d'habitude", appréciation faisant référence à la liste des condamnations figurant sur son casier judiciaire, sans se prononcer autrement que par des motifs insuffisants sur sa personnalité actuelle, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; "2 ) alors que le principe de la personnalisation des peines fait obligation à la juridiction saisie d'une demande de confusion des peines d'examiner dans sa décision toutes les circonstances invoquées dans le mémoire de la personne concernée démontrant sa capacité actuelle de réinsertion ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Laurent X... faisait valoir, non seulement qu'il poursuivait de brillantes études en prison mais qu'il avait travaillé régulièrement, qu'il avait procédé chaque mois volontairement à des versements en vue d'indemniser les parties civiles et que selon le directeur de l'unité pédagogique pénitentiaire, il avait un comportement exemplaire démontrant son évidente volonté, de réinsertion et qu'en omettant d'examiner cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a, ce faisant, violé le principe du procès équitable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines précitées, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372645cd58014677424429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel