Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372645cd5801467742442a
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 1 524 490 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représentée par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Jacques Y..., du chef, notamment, de faux témoignage ; qu'ils exposaient que ce témoin, président de la société SCOA, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait donné de fausses indications sur la situation de sa société et d'une de ses filiales ainsi que sur les circonstances de sa rencontre avec Serge X... ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce "qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne peuvent recevoir de qualification pénale" et qu'en toute hypothèse, le témoignage litigieux constitue une appréciation portée sur des événements, non susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2002) a fixé la consignation des parties civiles à 50 000 francs ou 7 622,45 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation était fixé en fonction des ressources de la partie civile et que, en vertu de l'article 88-1 du même Code, la consignation garantissait le paiement de l'amende civile pouvant s'élever à 100 000 francs (15 244,90 euros) et qui était susceptible d'être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; "alors, d'une part, que la consignation doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile ; que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que la société GPG n'avait plus que de faibles ressources et qu'elle ne fonctionnait plus que grâce à des prélèvements sur les comptes-courants de ses associés ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés sans s'expliquer sur les ressources des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, en fixant la consignation à un montant excessif compte tenu des faibles ressources des plaignants, la juridiction d'instruction a, en fait, délibérément fait obstruction à l'application de la règle susrappelée et porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code Pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société GPG et de Serge X... des chefs de témoignages mensongers, recel-dissimulation d'escroquerie à l'encontre de Jacques Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuivait que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P 960266980/2, était, aux termes de la présente plainte, toujours en cours ; qu'en effet, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure, et notifiée aux parties civiles, avait fait l'objet d'un appel de leur part, en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; qu'en toute hypothèse, le témoignage litigieux constitue une appréciation portée sur des événements en sorte que les faits imputés à Jacques Y... ne sont pas constitutifs d'infraction pénale ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le témoignage mensonger a été fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations contraires à la vérité ont été faites par Jacques Y... dans le cadre de son audition sous serment par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que le délit était constitué et qu'en refusant d'informer de ce chef, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 434-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef, à la nécessité que la procédure de l'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer, que la procédure d'instruction dans laquelle le témoignage mensonger avait été fait sous serment par Jacques Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors, de troisième part, que le faux témoignage non rétracté avant que la juridiction d'instruction rende sa décision est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le témoignage mensonger ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Jacques Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale à raison de l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, sans analyser aucun des faits sur lesquels avaient porté les témoignages mensongers, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision ; "alors enfin que la Cour ne pouvait se borner à énoncer que le témoignage litigieux constituait une appréciation portée sur des événements sans vérifier si les déclarations mensongères se rapportaient à des faits objectifs précis qui, dans ces conditions, ne pouvaient être constitutifs d'une simple appréciation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, - LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, parties civiles, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS : - le premier, n° 5, en date du 29 mars 2002, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux témoignage, recel d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; - le second, n° 4, en date du 8 octobre 2003, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 29 mars 2002 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 575, 593 et 801 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2002) a fixé la consignation des parties civiles à 50 000 francs ou 7 622,45 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation était fixé en fonction des ressources de la partie civile et que, en vertu de l'article 88-1 du même Code, la consignation garantissait le paiement de l'amende civile pouvant s'élever à 100 000 francs (15 244,90 euros) et qui était susceptible d'être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; "alors, d'une part, que la consignation doit être fixée en fonction des ressources de la partie civile ; que, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir que la société GPG n'avait plus que de faibles ressources et qu'elle ne fonctionnait plus que grâce à des prélèvements sur les comptes-courants de ses associés ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés sans s'expliquer sur les ressources des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, en fixant la consignation à un montant excessif compte tenu des faibles ressources des plaignants, la juridiction d'instruction a, en fait, délibérément fait obstruction à l'application de la règle susrappelée et porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources des intéressés, les juges ont justifié leur décision, tant au regard de l'article 88 du Code de procédure pénale que de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que les demandeurs se bornent à contester cette appréciation, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l 'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 du 8 octobre 2003 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code Pénal, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société GPG et de Serge X... des chefs de témoignages mensongers, recel-dissimulation d'escroquerie à l'encontre de Jacques Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 434-13, alinéa 2, du Code pénal, le faux témoin était exempt de peine s'il avait rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuivait que, pour que soit constitué le délit prévu par ce texte, il était nécessaire, lorsque les faits dénoncés étaient susceptibles d'avoir été commis durant la procédure d'instruction, que le faux témoin allégué n'ait pas rétracté son témoignage avant l'intervention d'une décision mettant fin à la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure ouverte le 26 janvier 1996 sur plainte avec constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion et de Serge X... sous le numéro P 960266980/2, était, aux termes de la présente plainte, toujours en cours ; qu'en effet, la décision de non-lieu rendue dans ladite procédure, et notifiée aux parties civiles, avait fait l'objet d'un appel de leur part, en cours d'examen devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne pouvaient recevoir de qualification pénale ; qu'en toute hypothèse, le témoignage litigieux constitue une appréciation portée sur des événements en sorte que les faits imputés à Jacques Y... ne sont pas constitutifs d'infraction pénale ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 434-13 du Code pénal est un délit instantané, qui est constitué dès que le témoignage mensonger a été fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations contraires à la vérité ont été faites par Jacques Y... dans le cadre de son audition sous serment par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que le délit était constitué et qu'en refusant d'informer de ce chef, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 434-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'article 434-13 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne subordonne nullement la constitution du délit de témoignage mensonger ni les poursuites de ce chef, à la nécessité que la procédure de l'instruction soit terminée ; qu'en retenant, pour confirmer le refus d'informer, que la procédure d'instruction dans laquelle le témoignage mensonger avait été fait sous serment par Jacques Y... n'était pas terminée, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et, ce faisant, l'a encore violé par fausse application ; "alors, de troisième part, que le faux témoignage non rétracté avant que la juridiction d'instruction rende sa décision est définitivement consommé en sorte que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans la procédure au cours de laquelle les déclarations contraires à la vérité ont été souscrites n'est pas de nature à justifier le refus de poursuivre le témoignage mensonger ; que le juge d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, les parties civiles, dans leur plainte, reprochaient à Jacques Y... d'avoir fait des déclarations mensongères à propos de faits objectivement établis et qui étaient de nature à fausser l'appréciation que le juge d'instruction pouvait avoir des faits d'escroquerie dénoncés et objet de la plainte en cours ; qu'en se bornant à conclure à l'absence d'infraction pénale à raison de l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, sans analyser aucun des faits sur lesquels avaient porté les témoignages mensongers, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de sa décision ; "alors enfin que la Cour ne pouvait se borner à énoncer que le témoignage litigieux constituait une appréciation portée sur des événements sans vérifier si les déclarations mensongères se rapportaient à des faits objectifs précis qui, dans ces conditions, ne pouvaient être constitutifs d'une simple appréciation" ; Vu les articles 85, 86 du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ; Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que des poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de l'information au cours de laquelle a été recueillie la déclaration arguée de faux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et la société Groupement Privé de Gestion (GPG), représentée par celui-ci, ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre Jacques Y..., du chef, notamment, de faux témoignage ; qu'ils exposaient que ce témoin, président de la société SCOA, entendu dans le cadre d'une information judiciaire suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, avait donné de fausses indications sur la situation de sa société et d'une de ses filiales ainsi que sur les circonstances de sa rencontre avec Serge X... ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce "qu'en l'absence de décision définitive mettant fin à l'instruction, les faits allégués ne peuvent recevoir de qualification pénale" et qu'en toute hypothèse, le témoignage litigieux constitue une appréciation portée sur des événements, non susceptibles de recevoir une qualification pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés, sans attendre la clôture de l'information au cours de laquelle ceux-ci auraient été commis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 29 mars 2002 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 du 8 octobre 2003 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372645cd5801467742442a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel