Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424447
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2004, qui a constaté son désistement d'appel et l'a condamné à payer à Danièle Y..., prévenue, la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; Mais attendu qu'en condamnant Patrick Le X..., partie civile à payer une somme à Danièle Y..., prévenue, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mai 2004, mais en ses seules dispositions ayant condamné Patrick Le X... à payer à Danièle Y... une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372645cd58014677424447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel