Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372645cd5801467742444f
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 14 938 567 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Paulette X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir refusé d'indemniser le préjudice professionnel de la victime et les pertes de primes qu'elle a subies du fait de l'accident, a "fixé à la somme de 32 500 euros le préjudice de Paulette X... au titre de son incapacité permanente partielle" et a dit "qu'après déduction de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, Paulette X... n'a droit à aucune indemnisation" ; "aux motifs propres que "compte tenu des conclusions médicales, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de sa profession ainsi que des justifications produites et des observations des parties, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Paulette X... de la manière suivante : - incapacité permanente partielle : 25 %......32 500 euros - perte de prime de nuit et de dimanche ; attendu que ce préjudice n'est aucunement certain et ne peut être réparé ; - incidence professionnelle ; attendu que Paulette X... a perçu un revenu majoré tenant compte de son évaluation de carrière ; qu'à compter de sa mise à la retraite à 55 ans elle a perçu une pension anticipée et une rente d'invalidité ; attendu que l'existence du préjudice professionnel n'est nullement établie et que Paulette X... sera déboutée de sa demande à ce titre ; - total : 32 500 euros ; attendu que pour établir l'indemnité complémentaire, il convient de déduire de cette somme la créance de la Caisse des dépôts et consignations, soit la somme de 149 358,67 euros ; attendu que l'indemnité revenant à la victime est absorbé par ladite créance et que Paulette X... n'a droit à aucune réparation supplémentaire" ; "1 ) alors que le préjudice corporel de la victime, qui constitue l'assiette du recours des tiers payeurs doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en partie ou en totalité réparé par le service de prestations sociales ; qu'en refusant d'inclure dans le préjudice corporel de Paulette X... une indemnité réparant son préjudice professionnel aux motifs que "Paulette X... a perçu un revenu majoré tenant compte de son évaluation de carrière ; qu'à compter de sa mise à la retraite à 55 ans elle a perçu une pension anticipée et une rente d'invalidité" de sorte "que l'existence d'un préjudice professionnel (ne serait pas) établie", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la victime qui a perdu, du fait de l'accident, le bénéfice de primes de travail de nuit et de dimanche doit être indemnisée du préjudice qu'elle subit du fait de la perte de ces revenus complémentaires ; qu'en refusant en l'espèce de réparer le préjudice subi par Paulette X... du fait de la perte de primes de nuit et de dimanche aux motifs "que ce préjudice n'est aucunement certain et ne peut être réparé", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la compagnie d'assurances GAN, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 7, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 28, 29, 30, 31, 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le GAN Assurances solidairement avec Didier Z..., à payer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes correspondant aux arrérages échus au 1er septembre 2003, soit les sommes de 28 430,76 euros, 1 196,41 euros et 20 530,05 euros ainsi que les arrérages à échoir des rentes dont le capital représentatif s'élevait au 1er septembre 2003 à 149 385,67 euros, au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 et, en ce qui concerne les arrérages de la rente, à compter du jour de chaque échéance ; "aux motifs que, compte tenu des conclusions médicales, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de sa profession ainsi que des justifications produites et des observations des parties, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Paulette X... de la manière suivante : incapacité permanente partielle 25 % : 32 500 euros ; que, pour établir l'indemnité complémentaire, il convient de déduire de cette somme la créance de la Caisse des dépôts et consignations, soit la somme de 149 358,67 euros ; que l'indemnité revenant à la victime est absorbée par ladite créance et que Paulette X... n'a aucun droit à réparation supplémentaire ; "1 ) alors qu'il résulte des articles 29-2, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que sous réserve de leur lien direct avec le fait dommageable, les prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations à la victime n'ouvrent droit qu'à un recours subrogatoire dont l'assiette est déterminée par l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en condamnant l'assureur du responsable du dommage à payer la totalité de la créance de la Caisse des dépôts et consignations dont le montant dépassait l'indemnité fixée au titre de l'incapacité permanente partielle de la victime, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2 ) alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les tiers payeurs à la victime et donnant droit au recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage et son assureur doivent être déduites de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cet article, refuser d'imputer la créance de la Caisse des dépôts et consignations sur la somme de 32 500 euros qu'elle avait fixé au titre de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime" ; Les moyens étant réunis,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paulette, épouse Y..., partie civile, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Didier Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Paulette X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir refusé d'indemniser le préjudice professionnel de la victime et les pertes de primes qu'elle a subies du fait de l'accident, a "fixé à la somme de 32 500 euros le préjudice de Paulette X... au titre de son incapacité permanente partielle" et a dit "qu'après déduction de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, Paulette X... n'a droit à aucune indemnisation" ; "aux motifs propres que "compte tenu des conclusions médicales, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de sa profession ainsi que des justifications produites et des observations des parties, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Paulette X... de la manière suivante : - incapacité permanente partielle : 25 %......32 500 euros - perte de prime de nuit et de dimanche ; attendu que ce préjudice n'est aucunement certain et ne peut être réparé ; - incidence professionnelle ; attendu que Paulette X... a perçu un revenu majoré tenant compte de son évaluation de carrière ; qu'à compter de sa mise à la retraite à 55 ans elle a perçu une pension anticipée et une rente d'invalidité ; attendu que l'existence du préjudice professionnel n'est nullement établie et que Paulette X... sera déboutée de sa demande à ce titre ; - total : 32 500 euros ; attendu que pour établir l'indemnité complémentaire, il convient de déduire de cette somme la créance de la Caisse des dépôts et consignations, soit la somme de 149 358,67 euros ; attendu que l'indemnité revenant à la victime est absorbé par ladite créance et que Paulette X... n'a droit à aucune réparation supplémentaire" ; "1 ) alors que le préjudice corporel de la victime, qui constitue l'assiette du recours des tiers payeurs doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en partie ou en totalité réparé par le service de prestations sociales ; qu'en refusant d'inclure dans le préjudice corporel de Paulette X... une indemnité réparant son préjudice professionnel aux motifs que "Paulette X... a perçu un revenu majoré tenant compte de son évaluation de carrière ; qu'à compter de sa mise à la retraite à 55 ans elle a perçu une pension anticipée et une rente d'invalidité" de sorte "que l'existence d'un préjudice professionnel (ne serait pas) établie", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la victime qui a perdu, du fait de l'accident, le bénéfice de primes de travail de nuit et de dimanche doit être indemnisée du préjudice qu'elle subit du fait de la perte de ces revenus complémentaires ; qu'en refusant en l'espèce de réparer le préjudice subi par Paulette X... du fait de la perte de primes de nuit et de dimanche aux motifs "que ce préjudice n'est aucunement certain et ne peut être réparé", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la compagnie d'assurances GAN, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 7, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 28, 29, 30, 31, 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le GAN Assurances solidairement avec Didier Z..., à payer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes correspondant aux arrérages échus au 1er septembre 2003, soit les sommes de 28 430,76 euros, 1 196,41 euros et 20 530,05 euros ainsi que les arrérages à échoir des rentes dont le capital représentatif s'élevait au 1er septembre 2003 à 149 385,67 euros, au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 et, en ce qui concerne les arrérages de la rente, à compter du jour de chaque échéance ; "aux motifs que, compte tenu des conclusions médicales, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de sa profession ainsi que des justifications produites et des observations des parties, il y a lieu d'évaluer le préjudice de Paulette X... de la manière suivante : incapacité permanente partielle 25 % : 32 500 euros ; que, pour établir l'indemnité complémentaire, il convient de déduire de cette somme la créance de la Caisse des dépôts et consignations, soit la somme de 149 358,67 euros ; que l'indemnité revenant à la victime est absorbée par ladite créance et que Paulette X... n'a aucun droit à réparation supplémentaire ; "1 ) alors qu'il résulte des articles 29-2, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que sous réserve de leur lien direct avec le fait dommageable, les prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations à la victime n'ouvrent droit qu'à un recours subrogatoire dont l'assiette est déterminée par l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en condamnant l'assureur du responsable du dommage à payer la totalité de la créance de la Caisse des dépôts et consignations dont le montant dépassait l'indemnité fixée au titre de l'incapacité permanente partielle de la victime, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2 ) alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les tiers payeurs à la victime et donnant droit au recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage et son assureur doivent être déduites de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cet article, refuser d'imputer la créance de la Caisse des dépôts et consignations sur la somme de 32 500 euros qu'elle avait fixé au titre de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime" ; Les moyens étant réunis, Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour Paulette Y... d'un accident de la circulation dont Didier Z..., assuré par la compagnie GAN, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant l'indemnisation de son préjudice économique résultant de l'incapacité permanente partielle et de conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sollicitant le remboursement de diverses prestations ; Attendu que, d'une part, l'arrêt évalue à 32 500 euros le préjudice soumis au recours des tiers payeurs sans y inclure l'incidence professionnelle, dont il déclare qu'elle se trouve réparée par l'allocation à la victime d'une pension anticipée et d'une rente d'invalidité versées par la Caisse précitée ; que, d'autre part, il condamne la compagnie GAN à rembourser à cette dernière les arrérages échus, pour 50 157,22 euros et les arrérages à échoir de ces prestations, dont le capital représentatif s'élève à 149 385,67 euros ; Mais attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et constituant l'assiette du recours du tiers payeur, ainsi qu'en faisant droit à ce recours au delà du montant de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 janvier 2004 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372645cd5801467742444f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel