Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424457
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 4 618 336 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérald X..., gérant de sociétés civiles immobilières propriétaires de bâtiments anciens, a sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) des subventions destinées à financer les travaux de rénovation de ces immeubles ; Attendu que, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef d'escroqueries, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a présenté à cet établissement public des fausses factures de travaux, établies à sa demande par une entreprise de maçonnerie, et que des subventions indues lui ont alors été versées ; que les juges ajoutent que le prévenu, propriétaire de plus d'une vingtaine de sociétés civiles immobilières et qui sollicitait régulièrement des subventions de cet établissement, ne pouvait, en adressant des factures dont il savait qu'elles ne correspondaient pas à la réalité des travaux réalisés, ignorer qu'il agissait frauduleusement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 313-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est tout d'abord démontré que le double des facturations litigieuses n'a pas été conservé par l'entreprise de rénovation et n'a pas davantage donné lieu à une comptabilisation à titre de charges, venant en déduction des revenus fonciers dans la comptabilité des sociétés civiles immobilières gérées par Gérald X... tandis qu'il est ensuite établi que le prévenu a toujours reconnu avoir obtenu de l'ANAH des subventions après avoir adressé à cette dernière les factures dont le montant n'avait pas été intégralement acquitté, puisque les travaux n'avaient pas tous été réalisés, comme ceci ressort d'un courrier du 16 janvier 2002, figurant dans les pièces de plaidoiries du prévenu remises à la Cour attestant du remboursement d'une somme de 112.893 francs représentative d'un trop perçu ; que le prévenu ne pouvait donc prétendre n'avoir commis que de simples erreurs, tandis qu'en sa qualité de gérant de plus de vingt sociétés civiles immobilières, pratiquement professionnel, il ne pouvait, de ce fait, ignorer en faisant parvenir à cet organisme, sous sa propre signature, des factures de travaux dont il savait qu'elles n'avaient pas été acquittées par lui, qu'il trompait nécessairement cet organisme en le déterminant par ces manoeuvres à lui verser des subventions indues ; "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience d'enfreindre la loi pénale, circonstance dont la preuve doit être rapportée par des éléments concrets, précis et concordants ; qu'en énonçant que le prévenu, agent d'assurances, ne pouvait pas ignorer, du fait du nombre de sociétés civiles immobilières gérées par ses soins, que la présentation, à l'ANAH, de factures de travaux non intégralement réalisés déterminerait cet organisme à lui verser des subventions non dues, en se fondant notamment sur une lettre de l'intéressé admettant avoir reçu un montant plus important que celui normalement dû, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en méconnaissance des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir approuvé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a également confirmé sur l'action civile en condamnant Gérald X... à verser une somme de 46 183,36 euros à l'ANAH au titre des subventions non dues concernant les cinq sociétés civiles immobilières Grand Rue, De Gaulle, Saint Nicolas, Gambetta et Courtois, soit des facturations fausses à hauteur de 1 214 079 francs ; "alors que les juges d'appel, par adoption des motifs des premiers juges n'ont pu, sans se contredire, confirmer la somme de 46 183,36 euros (302 943 francs) représentative des subventions irrégulièrement allouées aux quatre SCI gérées par Gérald X... sur le fondement de facturations fausses d'un montant total de 1 214 079 francs tandis que le total des sommes retenues par les premiers juges au titre des facturations irrégulières s'élève à la somme de 949 208 francs, la SCI Grande Rue n'étant pas par ailleurs comptabilisée par la partie civile, qui n'a réclamé réparation que des subventions allouées aux SCI De Gaulle, Courtois, Gambetta et Saint Nicolas" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie, pour débouter l'ANAH de ses demandes à l'encontre de ce prévenu ; "aux motifs que l'ANAH a retenu au titre des travaux subventionnés, d'une part, le montant de 381 481 francs pour l'opération de type OPA, d'autre part, la somme de 213 779,18 francs pour celle de type PST, soit un total de 595 260,18 francs ; qu'il résulte de la procédure d'enquête ainsi que des pièces produites devant la Cour par Philippe Y..., que ce dernier a payé à l'entreprise Bernard un montant total de 534 129,50 francs ; que, par ailleurs, il a effectué dans le cadre de la rénovation des deux logements en question le paiement pour un montant total de 77 720 francs à l'entreprise Andrin chargée du lot chauffage central ; qu'ainsi, il s'avère que le prévenu a acquitté au total pour ces logements des factures représentant une somme de 611 849,50 francs ce qui est supérieur au montant de 595 260,18 francs admis par l'ANAH comme travaux subventionnés ; "alors que Philippe Y... étant poursuivi pour des escroqueries commises au préjudice de l'ANAH, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses en produisant des fausses factures à en-tête de l'entreprise Bernard afin de tromper cette agence pour la déterminer à lui remettre des fonds et la partie civile ayant expliqué dans ses conclusions d'appel que les subventions qu'elle allouait n'étaient versées qu'au vu de factures acquittées émanant d'entreprises du bâtiment inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers pour éviter de subventionner des travaux effectués par des travailleurs clandestins, la Cour a violé l'article 313-1 du Code pénal et privé sa décision de toute base légale en prononçant la relaxe de ce prévenu sous prétexte qu'il avait payé une somme supérieure au montant des travaux pour lesquels les subventions avaient été accordées sans rechercher si Philippe Y... n'avait pas produit de fausses factures à entête de l'entreprise Bernard ni même si les travaux de chauffage central payés à l'entreprise Andrin que la Cour a cru pouvoir retenir, auraient fait l'objet de factures régulières émises par cette entreprise et si cette dernière était inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérald, - L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2003, qui, pour escroqueries, a condamné Gérald X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, a relaxé Philippe Y... et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Su le pourvoi de Gérald X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 313-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est tout d'abord démontré que le double des facturations litigieuses n'a pas été conservé par l'entreprise de rénovation et n'a pas davantage donné lieu à une comptabilisation à titre de charges, venant en déduction des revenus fonciers dans la comptabilité des sociétés civiles immobilières gérées par Gérald X... tandis qu'il est ensuite établi que le prévenu a toujours reconnu avoir obtenu de l'ANAH des subventions après avoir adressé à cette dernière les factures dont le montant n'avait pas été intégralement acquitté, puisque les travaux n'avaient pas tous été réalisés, comme ceci ressort d'un courrier du 16 janvier 2002, figurant dans les pièces de plaidoiries du prévenu remises à la Cour attestant du remboursement d'une somme de 112.893 francs représentative d'un trop perçu ; que le prévenu ne pouvait donc prétendre n'avoir commis que de simples erreurs, tandis qu'en sa qualité de gérant de plus de vingt sociétés civiles immobilières, pratiquement professionnel, il ne pouvait, de ce fait, ignorer en faisant parvenir à cet organisme, sous sa propre signature, des factures de travaux dont il savait qu'elles n'avaient pas été acquittées par lui, qu'il trompait nécessairement cet organisme en le déterminant par ces manoeuvres à lui verser des subventions indues ; "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience d'enfreindre la loi pénale, circonstance dont la preuve doit être rapportée par des éléments concrets, précis et concordants ; qu'en énonçant que le prévenu, agent d'assurances, ne pouvait pas ignorer, du fait du nombre de sociétés civiles immobilières gérées par ses soins, que la présentation, à l'ANAH, de factures de travaux non intégralement réalisés déterminerait cet organisme à lui verser des subventions non dues, en se fondant notamment sur une lettre de l'intéressé admettant avoir reçu un montant plus important que celui normalement dû, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérald X..., gérant de sociétés civiles immobilières propriétaires de bâtiments anciens, a sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) des subventions destinées à financer les travaux de rénovation de ces immeubles ; Attendu que, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef d'escroqueries, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a présenté à cet établissement public des fausses factures de travaux, établies à sa demande par une entreprise de maçonnerie, et que des subventions indues lui ont alors été versées ; que les juges ajoutent que le prévenu, propriétaire de plus d'une vingtaine de sociétés civiles immobilières et qui sollicitait régulièrement des subventions de cet établissement, ne pouvait, en adressant des factures dont il savait qu'elles ne correspondaient pas à la réalité des travaux réalisés, ignorer qu'il agissait frauduleusement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir approuvé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a également confirmé sur l'action civile en condamnant Gérald X... à verser une somme de 46 183,36 euros à l'ANAH au titre des subventions non dues concernant les cinq sociétés civiles immobilières Grand Rue, De Gaulle, Saint Nicolas, Gambetta et Courtois, soit des facturations fausses à hauteur de 1 214 079 francs ; "alors que les juges d'appel, par adoption des motifs des premiers juges n'ont pu, sans se contredire, confirmer la somme de 46 183,36 euros (302 943 francs) représentative des subventions irrégulièrement allouées aux quatre SCI gérées par Gérald X... sur le fondement de facturations fausses d'un montant total de 1 214 079 francs tandis que le total des sommes retenues par les premiers juges au titre des facturations irrégulières s'élève à la somme de 949 208 francs, la SCI Grande Rue n'étant pas par ailleurs comptabilisée par la partie civile, qui n'a réclamé réparation que des subventions allouées aux SCI De Gaulle, Courtois, Gambetta et Saint Nicolas" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'ANAH du fait des agissements de Gérald X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie, pour débouter l'ANAH de ses demandes à l'encontre de ce prévenu ; "aux motifs que l'ANAH a retenu au titre des travaux subventionnés, d'une part, le montant de 381 481 francs pour l'opération de type OPA, d'autre part, la somme de 213 779,18 francs pour celle de type PST, soit un total de 595 260,18 francs ; qu'il résulte de la procédure d'enquête ainsi que des pièces produites devant la Cour par Philippe Y..., que ce dernier a payé à l'entreprise Bernard un montant total de 534 129,50 francs ; que, par ailleurs, il a effectué dans le cadre de la rénovation des deux logements en question le paiement pour un montant total de 77 720 francs à l'entreprise Andrin chargée du lot chauffage central ; qu'ainsi, il s'avère que le prévenu a acquitté au total pour ces logements des factures représentant une somme de 611 849,50 francs ce qui est supérieur au montant de 595 260,18 francs admis par l'ANAH comme travaux subventionnés ; "alors que Philippe Y... étant poursuivi pour des escroqueries commises au préjudice de l'ANAH, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses en produisant des fausses factures à en-tête de l'entreprise Bernard afin de tromper cette agence pour la déterminer à lui remettre des fonds et la partie civile ayant expliqué dans ses conclusions d'appel que les subventions qu'elle allouait n'étaient versées qu'au vu de factures acquittées émanant d'entreprises du bâtiment inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers pour éviter de subventionner des travaux effectués par des travailleurs clandestins, la Cour a violé l'article 313-1 du Code pénal et privé sa décision de toute base légale en prononçant la relaxe de ce prévenu sous prétexte qu'il avait payé une somme supérieure au montant des travaux pour lesquels les subventions avaient été accordées sans rechercher si Philippe Y... n'avait pas produit de fausses factures à entête de l'entreprise Bernard ni même si les travaux de chauffage central payés à l'entreprise Andrin que la Cour a cru pouvoir retenir, auraient fait l'objet de factures régulières émises par cette entreprise et si cette dernière était inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Philippe Y... en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié la décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372645cd58014677424457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel