Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372645cd5801467742445a
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145 et 201 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Bernard X..., rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, le 11 octobre 2002 ; "alors que, l'ordonnance de mise en détention provisoire à raison des faits d'escroqueries en bande organisée, de falsifications de chèques et d'usage de chèques falsifiés, commis courant 2001 au préjudice d'Alain Y... et autres, a été rendue quand bien même le juge des libertés et de la détention n'était pas saisi, l'ordonnance de saisine de ce magistrat concernant des faits de tentative d'escroquerie, d'escroqueries et de recel d'escroqueries commis le 9 octobre 2002 au préjudice de la SNCF ; que, depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Bernard X... était, dès lors, détenu en vertu d'un titre inexistant, et que la chambre de l'instruction se devait de prononcer d'office sa mise en liberté" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145 et 201 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Bernard X..., rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, le 11 octobre 2002 ; "alors que, l'ordonnance de mise en détention provisoire à raison des faits d'escroqueries en bande organisée, de falsifications de chèques et d'usage de chèques falsifiés, commis courant 2001 au préjudice d'Alain Y... et autres, a été rendue quand bien même le juge des libertés et de la détention n'était pas saisi, l'ordonnance de saisine de ce magistrat concernant des faits de tentative d'escroquerie, d'escroqueries et de recel d'escroqueries commis le 9 octobre 2002 au préjudice de la SNCF ; que, depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Bernard X... était, dès lors, détenu en vertu d'un titre inexistant, et que la chambre de l'instruction se devait de prononcer d'office sa mise en liberté" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il allègue que le juge d'instruction aurait saisi le juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée relative à un dossier distinct dans lequel le demandeur avait été mis en examen à la même date, doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372645cd5801467742445a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel