Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372645cd5801467742445d
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-8, 311-14, 311-15 du Code pénal, 214, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a mis les requérants en accusation du chef de vol à main armée ; "aux motifs qu'en dépit de leurs dénégations, il résulte de l'ensemble des diligences accomplies par les enquêteurs et des éléments susvisés, des charges suffisantes contre Anthony X... et Pierre-Paul Y..., d'avoir commis les faits reprochés et qui justifient la confirmation de l'ordonnance querellée et leur renvoi devant la juridiction criminelle ; 1 ) "alors que, d'une part, la seule possibilité d'une implication d'Anthony X... dans les faits, telle qu'affirmée par la Cour sur la foi d'éléments partiels, ne satisfait pas aux exigences des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que, d'autre part, la Cour a derechef privé sa décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions du mémoire du requérant sur les éléments de nature à établir sa mise hors de cause ; 3 ) alors que, de troisième part, la mise en cause du requérant Pierre-Paul Y..., en l'espèce, essentiellement déduite d'éléments étrangers à la présente procédure, et d'ailleurs indifférents au regard du strict objet de l'accusation, méconnaît également les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Anthony, - Y... Pierre-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de LOIR-et-CHER, sous l'accusation de vol sous la menace d'une arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-8, 311-14, 311-15 du Code pénal, 214, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a mis les requérants en accusation du chef de vol à main armée ; "aux motifs qu'en dépit de leurs dénégations, il résulte de l'ensemble des diligences accomplies par les enquêteurs et des éléments susvisés, des charges suffisantes contre Anthony X... et Pierre-Paul Y..., d'avoir commis les faits reprochés et qui justifient la confirmation de l'ordonnance querellée et leur renvoi devant la juridiction criminelle ; 1 ) "alors que, d'une part, la seule possibilité d'une implication d'Anthony X... dans les faits, telle qu'affirmée par la Cour sur la foi d'éléments partiels, ne satisfait pas aux exigences des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que, d'autre part, la Cour a derechef privé sa décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions du mémoire du requérant sur les éléments de nature à établir sa mise hors de cause ; 3 ) alors que, de troisième part, la mise en cause du requérant Pierre-Paul Y..., en l'espèce, essentiellement déduite d'éléments étrangers à la présente procédure, et d'ailleurs indifférents au regard du strict objet de l'accusation, méconnaît également les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Anthony X... et Pierre- Paul Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol sous la menace d'une arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372645cd5801467742445d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel