Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372645cd5801467742445f
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Charles X... des chefs de viol aggravé prétendument commis au préjudice de Sandrine X... et pour agressions sexuelles aggravées prétendument commises au préjudice d'Isabelle X... ; "aux motifs que Charles X... fait de l'arrêt précédent de la chambre d'accusation du 18 janvier 2000, une interprétation abusive en prétendant qu'à cette date, ladite chambre considérait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui du chef de viol sur la personne de Sandrine X... parce qu'elle avait ordonné un supplément d'information ; qu'en effet, saisie précédemment de l'appel par le mis en examen d'une ordonnance ayant rejeté une demande d'actes d'instruction, la chambre d'accusation, par un arrêt du 7 décembre 1999 avait, infirmant cette ordonnance, dit que ces actes sollicités devaient être effectués mais que le juge d'instruction ayant, avant d'avoir eu connaissance de cet arrêt, rendu l'ordonnance de transmission des pièces, la chambre d'accusation, par l'arrêt ordonnant le supplément d'information, s'était bornée, avant dire droit et sans analyser les charges existantes, à confirmer la nécessité de procéder aux actes déjà ordonnés par son arrêt précédent ; "alors qu'une mise en accusation ne peut être décidée à l'encontre d'un mis en examen s'il résulte sans ambiguïté des décisions rendues par la chambre de l'instruction que la procédure est incomplète ; que tel est le cas en l'espèce ainsi que le soutenait Charles X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et ainsi que l'a implicitement admis l'arrêt attaqué, le supplément d'information jugé nécessaire par la chambre de l'instruction dans ses deux précédentes décisions en date des 7 décembre 1999 et 18 janvier 2000 n'ayant été que très partiellement exécuté ; que Charles X... ayant été en conséquence privé du droit d'invoquer devant la chambre de l'instruction des pièces susceptibles d'établir son innocence face aux accusations dont il était l'objet de la part des prétendues victimes, la violation par l'arrêt attaqué des textes susvisés et des droits de la défense est caractérisée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Charles X... du chef de viol aggravé prétendument commis par lui en 1983 sur la personne de Sandrine X... ; "aux motifs que le docteur Y..., dans son certificat médical, dit avoir été consulté en 1986 par Sandrine X... pour des douleurs pelviennes mais ne dit pas avoir constaté qu'à cette époque, cette patiente était vierge, l'affirmation de l'absence de rapport sexuel pouvant simplement résulter d'une déclaration de cette patiente n'ayant pas voulu à cette époque révéler le viol par son père et un rapport sexuel consenti avec un copain de son âge, faits qu'elle devait par la suite révéler dans la procédure ; que les déclarations circonstanciées de Sandrine X... réitérées lors de la procédure, ses explications parfaitement plausibles sur la non révélation des faits à ses proches et aux autorités, les constatations de l'expert psychologue sur la crédibilité de ses propos et sur sa symptomatologie réactionnelle bien significative d'une grande perturbation de la relation père-fille constituent des charges contre Charles X..., bien qu'il le nie, d'avoir imposé à Sandrine X... une pénétration sexuelle constituée par un rapport sexuel complet avec violences ou contraintes caractérisées par le fait d'empoigner la victime, de la pousser dans la chambre, de la jeter sur le lit et de se coucher sur elle l'empêchant ainsi de se débattre avec ces circonstances qu'à cette époque, la victime était âgée de 13 ans et qu'il était le père légitime de celle-ci ; "alors que le certificat adressé par le docteur Y..., gynécologue, au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 26 mai 2001 figurant au dossier est ainsi rédigé : "suite à votre courrier du 21 mai 2000, j'ai ressorti le dossier de Sandrine X... née le 24 septembre 1970, suivie à mon cabinet de 1986 à 1988. Cette patiente est venue en consultation la première fois en 1986, elle était âgée de 16 ans et elle consultait pour des douleurs pelviennes. L'examen était sans particularité, cette patiente n'avait pas eu de rapport" ; que la mention expresse d'un "examen" indique sans ambiguïté que le spécialiste a procédé lui-même à des constatations locales qui lui ont permis de conclure à la virginité de Sandrine X... en 1986, soit trois ans après le viol allégué, constatation mettant à néant les accusations ultérieures de Sandrine X... à l'encontre de son père et qu'en fondant sa décision sur les motifs susvisés qui contredisent les termes clairs et précis du certificat du docteur Y... auxquels sa décision se réfère, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 octobre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Charles X... des chefs de viol aggravé prétendument commis au préjudice de Sandrine X... et pour agressions sexuelles aggravées prétendument commises au préjudice d'Isabelle X... ; "aux motifs que Charles X... fait de l'arrêt précédent de la chambre d'accusation du 18 janvier 2000, une interprétation abusive en prétendant qu'à cette date, ladite chambre considérait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui du chef de viol sur la personne de Sandrine X... parce qu'elle avait ordonné un supplément d'information ; qu'en effet, saisie précédemment de l'appel par le mis en examen d'une ordonnance ayant rejeté une demande d'actes d'instruction, la chambre d'accusation, par un arrêt du 7 décembre 1999 avait, infirmant cette ordonnance, dit que ces actes sollicités devaient être effectués mais que le juge d'instruction ayant, avant d'avoir eu connaissance de cet arrêt, rendu l'ordonnance de transmission des pièces, la chambre d'accusation, par l'arrêt ordonnant le supplément d'information, s'était bornée, avant dire droit et sans analyser les charges existantes, à confirmer la nécessité de procéder aux actes déjà ordonnés par son arrêt précédent ; "alors qu'une mise en accusation ne peut être décidée à l'encontre d'un mis en examen s'il résulte sans ambiguïté des décisions rendues par la chambre de l'instruction que la procédure est incomplète ; que tel est le cas en l'espèce ainsi que le soutenait Charles X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et ainsi que l'a implicitement admis l'arrêt attaqué, le supplément d'information jugé nécessaire par la chambre de l'instruction dans ses deux précédentes décisions en date des 7 décembre 1999 et 18 janvier 2000 n'ayant été que très partiellement exécuté ; que Charles X... ayant été en conséquence privé du droit d'invoquer devant la chambre de l'instruction des pièces susceptibles d'établir son innocence face aux accusations dont il était l'objet de la part des prétendues victimes, la violation par l'arrêt attaqué des textes susvisés et des droits de la défense est caractérisée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Charles X... du chef de viol aggravé prétendument commis par lui en 1983 sur la personne de Sandrine X... ; "aux motifs que le docteur Y..., dans son certificat médical, dit avoir été consulté en 1986 par Sandrine X... pour des douleurs pelviennes mais ne dit pas avoir constaté qu'à cette époque, cette patiente était vierge, l'affirmation de l'absence de rapport sexuel pouvant simplement résulter d'une déclaration de cette patiente n'ayant pas voulu à cette époque révéler le viol par son père et un rapport sexuel consenti avec un copain de son âge, faits qu'elle devait par la suite révéler dans la procédure ; que les déclarations circonstanciées de Sandrine X... réitérées lors de la procédure, ses explications parfaitement plausibles sur la non révélation des faits à ses proches et aux autorités, les constatations de l'expert psychologue sur la crédibilité de ses propos et sur sa symptomatologie réactionnelle bien significative d'une grande perturbation de la relation père-fille constituent des charges contre Charles X..., bien qu'il le nie, d'avoir imposé à Sandrine X... une pénétration sexuelle constituée par un rapport sexuel complet avec violences ou contraintes caractérisées par le fait d'empoigner la victime, de la pousser dans la chambre, de la jeter sur le lit et de se coucher sur elle l'empêchant ainsi de se débattre avec ces circonstances qu'à cette époque, la victime était âgée de 13 ans et qu'il était le père légitime de celle-ci ; "alors que le certificat adressé par le docteur Y..., gynécologue, au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 26 mai 2001 figurant au dossier est ainsi rédigé : "suite à votre courrier du 21 mai 2000, j'ai ressorti le dossier de Sandrine X... née le 24 septembre 1970, suivie à mon cabinet de 1986 à 1988. Cette patiente est venue en consultation la première fois en 1986, elle était âgée de 16 ans et elle consultait pour des douleurs pelviennes. L'examen était sans particularité, cette patiente n'avait pas eu de rapport" ; que la mention expresse d'un "examen" indique sans ambiguïté que le spécialiste a procédé lui-même à des constatations locales qui lui ont permis de conclure à la virginité de Sandrine X... en 1986, soit trois ans après le viol allégué, constatation mettant à néant les accusations ultérieures de Sandrine X... à l'encontre de son père et qu'en fondant sa décision sur les motifs susvisés qui contredisent les termes clairs et précis du certificat du docteur Y... auxquels sa décision se réfère, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Charles X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
61372645cd5801467742445f
Données disponibles
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