Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372645cd58014677424466
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132- 24, 313-1 et 442-1 du Code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Atif X... coupable de transport et mise en circulation de quatre billets de 50 euros contrefaits et coupable d'avoir trompé Virginie Y... en employant ces quatre billets de 50 euros et de l'avoir ainsi déterminée à remettre un véhicule de marque Renault, modèle R5 et en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le 22 mars 2002 à Stutzheim-Offenheim, Atif X... s'est porté acquéreur du véhicule mis en vente par petite annonce par Virginie Y... ; que le véhicule a été mis par le prévenu au nom de Frédéric Z... sur le certificat de vente ; qu'il est constant que le prévenu a payé la venderesse au moyen de 11 billets de 50 euros, dont quatre se sont avérés être faux lors de leur dépôt à l'agence bancaire ; que le prévenu fait soutenir par son conseil à la barre de la Cour sa relaxe au bénéfice du doute ; que, cependant, les circonstances de ladite vente permettent de retenir que le prévenu a pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable, seule la présence d'esprit de la victime lui a fait relever le numéro de poste d'appel du prévenu sur son propre appareil, le prévenu n'a pas hésité davantage à tromper Frédéric Z... sur le prix du véhicule qu'ils achetaient cependant en commun ; qu'enfin, l'explication selon laquelle les quatre billets contrefaits lui auraient été remis par un ferrailleur pour lequel il aurait travaillé est pour le moins suspecte dans la mesure où les indications données par le prévenu au sujet de cet employeur occasionnel sont tout à fait nébuleuses, ne permettant pas l'identification de l'intéressé ; qu'il n'est pas inutile de relever que les quatre billets contrefaits glissés par le prévenu dans la liasse servant au paiement de la victime sont décrits comme portant le même numéro d'identification, établis sur du papier lisse et présentant une découpe mal réalisée ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu, les faits étant au demeurant parfaitement établis ; "alors, d'une part, que, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; que le fait d'acheter un véhicule d'occasion avec quatre faux billets de 50 euros ne peut être cumulativement puni comme mise en circulation de monnaie contrefaite et escroquerie ; "alors, d'autre part, que, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire, en date du 28 mars 2002, sur instruction du procureur de la République, qui seul fixait les limites de la prévention, il était reproché à Atif X... d'avoir à Stutzhein-Ofifenhem, le vendredi 22 mars 2002 à 14 heures, trompé Virginie Y..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce quatre billets contrefaits, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre un véhicule de marque Renault, modèle R5 de couleur vert foncé, immatriculé 2761 VN 67 ; que, dès lors, en déclarant Atif X... coupable d'escroquerie, en se déterminant par le fait qu'il a trompé Frédéric Z... sur le prix du véhicule qu'ils achetaient en commun, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention et sur lesquels il n'avait pas accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; que, si des présomptions de droit ou de fait sont admissibles, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites du raisonnable et qu'elles laissent entier les droits de la défense ; qu'en affirmant la culpabilité d'Atif X..., par les motifs précédemment énoncés, sans rapporter la preuve de l'élément moral des infractions, alors que le prévenu faisait justement valoir qu'il ignorait totalement que les billets étaient contrefaits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les droits de la défense et la présomption d'innocence" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la double qualification de mise en circulation de fausse monnaie et d'escroquerie pour les mêmes faits dès lors que d'une part, ces deux infractions ne sont pas incompatibles entre elles, comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts, et d'autre part, qu'une seule peine a été prononcée conformément à l'article 132-3 du Code pénal ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Atif X... à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis sans énoncer que l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été ou non donné au condamné ; "alors que l'obligation d'information spécialement prévue par l'article 132-29 est substantielle aux droits du condamné ; qu'ainsi son omission ou l'omission de sa constatation viole indubitablement les droits de la défense et entache de nullité le prononcé de la peine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Atif, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, pour transport et mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132- 24, 313-1 et 442-1 du Code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Atif X... coupable de transport et mise en circulation de quatre billets de 50 euros contrefaits et coupable d'avoir trompé Virginie Y... en employant ces quatre billets de 50 euros et de l'avoir ainsi déterminée à remettre un véhicule de marque Renault, modèle R5 et en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le 22 mars 2002 à Stutzheim-Offenheim, Atif X... s'est porté acquéreur du véhicule mis en vente par petite annonce par Virginie Y... ; que le véhicule a été mis par le prévenu au nom de Frédéric Z... sur le certificat de vente ; qu'il est constant que le prévenu a payé la venderesse au moyen de 11 billets de 50 euros, dont quatre se sont avérés être faux lors de leur dépôt à l'agence bancaire ; que le prévenu fait soutenir par son conseil à la barre de la Cour sa relaxe au bénéfice du doute ; que, cependant, les circonstances de ladite vente permettent de retenir que le prévenu a pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable, seule la présence d'esprit de la victime lui a fait relever le numéro de poste d'appel du prévenu sur son propre appareil, le prévenu n'a pas hésité davantage à tromper Frédéric Z... sur le prix du véhicule qu'ils achetaient cependant en commun ; qu'enfin, l'explication selon laquelle les quatre billets contrefaits lui auraient été remis par un ferrailleur pour lequel il aurait travaillé est pour le moins suspecte dans la mesure où les indications données par le prévenu au sujet de cet employeur occasionnel sont tout à fait nébuleuses, ne permettant pas l'identification de l'intéressé ; qu'il n'est pas inutile de relever que les quatre billets contrefaits glissés par le prévenu dans la liasse servant au paiement de la victime sont décrits comme portant le même numéro d'identification, établis sur du papier lisse et présentant une découpe mal réalisée ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu, les faits étant au demeurant parfaitement établis ; "alors, d'une part, que, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; que le fait d'acheter un véhicule d'occasion avec quatre faux billets de 50 euros ne peut être cumulativement puni comme mise en circulation de monnaie contrefaite et escroquerie ; "alors, d'autre part, que, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire, en date du 28 mars 2002, sur instruction du procureur de la République, qui seul fixait les limites de la prévention, il était reproché à Atif X... d'avoir à Stutzhein-Ofifenhem, le vendredi 22 mars 2002 à 14 heures, trompé Virginie Y..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce quatre billets contrefaits, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre un véhicule de marque Renault, modèle R5 de couleur vert foncé, immatriculé 2761 VN 67 ; que, dès lors, en déclarant Atif X... coupable d'escroquerie, en se déterminant par le fait qu'il a trompé Frédéric Z... sur le prix du véhicule qu'ils achetaient en commun, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention et sur lesquels il n'avait pas accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; que, si des présomptions de droit ou de fait sont admissibles, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites du raisonnable et qu'elles laissent entier les droits de la défense ; qu'en affirmant la culpabilité d'Atif X..., par les motifs précédemment énoncés, sans rapporter la preuve de l'élément moral des infractions, alors que le prévenu faisait justement valoir qu'il ignorait totalement que les billets étaient contrefaits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les droits de la défense et la présomption d'innocence" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la double qualification de mise en circulation de fausse monnaie et d'escroquerie pour les mêmes faits dès lors que d'une part, ces deux infractions ne sont pas incompatibles entre elles, comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts, et d'autre part, qu'une seule peine a été prononcée conformément à l'article 132-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Atif X... à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis sans énoncer que l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été ou non donné au condamné ; "alors que l'obligation d'information spécialement prévue par l'article 132-29 est substantielle aux droits du condamné ; qu'ainsi son omission ou l'omission de sa constatation viole indubitablement les droits de la défense et entache de nullité le prononcé de la peine" ; Attendu que les dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, relatives à l'avertissement donné concernant les conditions de révocation du sursis accordé, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Qu'au demeurant, l'irrégularité de cet avertissement est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372645cd58014677424466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel