Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 août 2003
- ECLI
- 61372645cd58014677424469
- Date
- 6 août 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 60 ancien et 121-7 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 63, 63-1, 77 et 79 du Code de procédure pénale et 132-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 60 ancien et 121-7 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 63, 63-1, 77 et 79 du Code de procédure pénale et 132-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Louis X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de cette demande ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 août 2003
Référence
61372645cd58014677424469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel