Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372645cd58014677424470
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 1 047 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 e 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Paul X... et la SCEA Château Pesquié dans les liens de la prévention et les ont condamnés à 200 euros d'amende et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros s'agissant de l'infraction de fausse déclaration de stock, à 200 euros et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros pour la fausse déclaration de récolte et à une amende de 200 euros pour la prise illégale de la qualité de marchand de gros ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges que, le 2 septembre 1999 la direction générale des Douanes et droits indirects, a dressé le procès-verbal suivant : "certifions que le 4 août 1998 à 14 heures, nous présentons au GAEC du Château Pesquié à Mormoiron, et nous avons été reçu par Paul X..., gérant du GAEC et lui avons indiqué que nous venions effectuer un inventaire de ses chaix ; que nous l'avons informé qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la première balance des comptes (annexe I) fait ressortir un dépassement du plafond limité de classement de 124,23 hl en AOC Ventoux rouge/rosé et un déficit de 20,73 hl de vin de pays blanc ; qu'à l'annonce du résultat du contrôle, Paul X... nous déclare avoir acheté 150 hl de vin dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de production ; qu'à notre question, Paul X... nous déclare avoir vendu ce vin ; que pour tenir compte de cet achat de vin, nous établissons une nouvelle balance des comptes dont le résultat est le suivant : - AOC Ventoux rouge/rosé déficit 9,84 hl ; - AOC Ventoux blanc excédant 6,4 hl ; - Vin de pays blanc, déficit 20,73 hl ; "aux motifs, encore, que les résultats de cet inventaire constitue une infraction qualifiée de fausse déclaration de récolte, infraction prévue par I'article 407 du Code général des impôts et réprimée par I'article 1794-3 du même Code ; "que quelques jours plus tard, nous recevons une lettre datée du 6 août dans laquelle Paul X... exprimait son inquiétude sur la fiabilité totale d'un inventaire physique réalisé en quelques heures ; que sur notre demande, nous recevons de Paul X... deux congés concernant l'achat de 140 hl de vin : - congé n 9703409-50 de la Cave coopérative Saint-Marc à Carond pour 50 hl d'AOC Ventoux rosé ; - congé n 9606326-12 de la Cave coopérative de Serres du Peloux pour 90 hl d'AOC Ventoux rosé" ; que sachant que pour la campagne 97/98 le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82 hl 50 ont été vendus et que 100,61 hl ont été mis en bouteille avant la date de la demande soit le 06 avril 1998, à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé... ; que pour la campagne 97/98, le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82,5 hl ont été vendus et que 100 hl 61 ont été mis en bouteille avant la date de la demande, soit le 6 avril 1998, qu'à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de sa production de rosé et non 140 hl qui représentent 40 % du stock détenu ; que lors de l'inventaire du 04 août 1998, Paul X... reprochait au service de lui avoir accordé I'autorisation, que cette autorisation était accordée par le service sur document ; or il s'avère que Paul X... a établi une fausse déclaration de stock en déclarant 2 800 hl d'AOC Ventoux rouge/rosé alors qu'il n'a acheté que de l'AOC Ventoux rosé ; que le GAEC Château Pesquié a donc acheté et revendu 122 hl 71 de trop, que ces faits constituent une infraction qualifiée d'exercice illégal de la profession de marchand en gros, infraction prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1804 du Code général des impôts ; que la contravention de Paul X... aux articles 407, 484, 486, 1791, 1794-3 et 1804 du Code général des impôts a permis de faire une déclaration par procès-verbal et saisie fictive de 122 hl d'AOC Ventoux rosé que l'Administration a estimé, de gré à gré avec Paul X... à la somme de 68 717 francs ; "aux motifs, encore, s'agissant de la poursuite à I'encontre de Paul X... qu'en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux établis par les agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les fausses déclarations visées par la poursuite concernent l'AOC ; que le prévenu dénie la valeur probante du procès-verbal en faisant valoir qu'il comporte de nombreuses approximations quant à I'inventaire physique réalisé le 4 août 1998 par les agents de l'Administration ; que cependant cet inventaire a été réalisé, au contradictoire de Paul X... après inventaire physique, étude des registres de la cave et établissement de deux balances de comptes rectifiées au vu des observations du prévenu ; que contrairement à ce que soutient Paul X..., une balance de comptes a été réalisée et que par ailleurs ce même procès-verbal établi que le GAEC avait reçu pour la campagne 97/98 un agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, qu'au vu des registres de la cave à la date du 6 avril 1998, 82 hl 50 avaient été vendus et 5 hl 61 avaient été mis en bouteille, de sorte que le stock d'AOC rosé était de 345 hl 89, chiffre que Paul X... ne peut utilement contesté ; que début avril 1998, le susnommé a présenté à l'administration des Douanes une demande d'achat de vin pour amélioration et ce dans la limite de 5 % des quantités détenues à la date de la demande en déclarant un stock de 2 800 hl ; que s'il est constant qu'un accord pour l'achat de 140 hl Côtes du Ventoux rouge/rosé lui a été donné le 21 avril 1998, il est essentiel de noter que cette autorisation a été délivrée sur la seule déclaration du prévenu, sans contrôle préalable sur place et que s'agissant d'une autorisation reposant sur un système déclaratif, Paul X... ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; "aux motifs, aussi, que Paul X... a donc acquis une quantité de 140 hl de vin correspondant à 5 % de 2 800 hl ; que la réglementation (article 494 du Code général des impôts et 279 du Code du vin) accorde une tolérance de 5 % sur les marchandises en gros permettant d'acheter du vin en vue de les mélanger à leur production pour une amélioration qualitative ; que cette tolérance ne peut se calculer que par rapport à la quantité de production autorisée soit 529 hl ; qu'il a donc été sollicité indûment une autorisation d'achat de vin en vue de le mélanger à une production à hauteur de 140 hl ; que pour justifier cet achat Paul X... a remis au service des Douanes deux types de mouvements (congés couvrant des achats de vin rosé acheté dans les caves extérieures pour 140 hl) : - un congé concernant 50 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave Saint-Marc à Caromb, - l'autre congé concerne 90 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave viticole de Serres du Peloux à Carpentras ; "aux motifs, également, que la SCEA aurait dû acheté 17,29 hl d'AOC Ventoux au lieu de 140 hl ; que c'est 17,29 hl qui correspondent à 5 % du stock rosé 1997 sur une base de 345,89 hl ; que la société a donc acheté et revendu 122,71 hl de trop (140 hl acquis moins 17,29 hl qui étaient le maximum autorisé) ; que pour obtenir l'autorisation d'achat des 140 hl Paul X... effectuait une fausse déclaration de stock puisqu'il avait en effet déclaré 2 800 hl portés sur la déclaration de récolte de 1997 ; que de plus Paul X... a sollicité une demande d'achat de vin pour 140 hl rouge/rosé alors qu'il a acquis pour 140 hl de rosé ; qu'outre les infractions de fausse déclaration de récolte, le prévenu a pris de façon illégale la position de marchand en gros et que le fait d'acheter 129,71 hl en vue de la revente est constitutif de la qualité de marchand en gros ainsi que cela ressort des articles 494 et suivants du Code général des impôts ; "et aux motifs, enfin, que la loi du 30 décembre 1999 a intégré ce régime dans celui de l'entrepositaire agréé ; qu'au moment des faits I'intéressé aurait dû souscrire une déclaration préalable auprès des Douanes et que celui qui détient des alcools pour la revente où l'expédition est un marchand en gros, aujourd'hui un entrepositaire agréé et que l'infraction la plus illégale de position de marchand étant constitué, il échet de confirmer le jugement déféré sur ladite infraction comme sur les fausses déclarations de stock et des récoltes ; "alors qu'il y avait deux prévenus, Paul X... et la SCEA Château Pesquié, étant d'ailleurs observé que la Cour s'agissant de cette dernière a réformé le jugement entrepris et en répression a condamné solidairement la SCEA Château Pesquié et Paul X... pour fausse déclaration de récolte, fausse déclaration de stock, prise illégale de la position de marchand en gros, cependant qu'il ressort de l'arrêt qu'un seul prévenu a été entendu le dernier : "le prévenu a eu la parole en dernier" (cf. page 4 de l'arrêt) ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même d'assurer qu'ont bien été respectées les exigences de I'articles 513 Code de procédure pénale, ensemble celles de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Paul X... et la SCEA Château Pesquié dans les liens de la prévention et les ont condamnés à 200 euros d'amende et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros s'agissant de l'infraction de fausse déclaration de stock, à 200 euros et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros pour la fausse déclaration de récolte et à une amende de 200 euros pour la prise illégale de la qualité de marchand de gros ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges que le 2 septembre 1999 la Direction générale des Douanes et droits indirects, a dressé le procès-verbal suivant : "certifions que le 4 août 1998 à 14 heures, nous nous présentons au GAEC du Château Pesquié à Mormoiron, et nous avons été reçu par Paul X..., gérant du GAEC et lui avons indiqué que nous venions effectuer un inventaire de ses chaix ; que nous l'avons informé qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la première balance des comptes (annexe I) fait ressortir un dépassement du plafond limité de classement de 124,23 hl en AOC Ventoux rouge/rosé et un déficit de 20,73 hl de vin de pays blanc ; qu'à l'annonce du résultat du contrôle, Paul X... nous déclare avoir acheté 150 hl de vin dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de production ; qu'à notre question, Paul X... nous déclare avoir vendu ce vin ; que pour tenir compte de cet achat de vin, nous établissons une nouvelle balance des comptes dont le résultat est le suivant : - AOC Ventoux rouge/rosé déficit 9,84 hl ; - AOC Ventoux blanc excédant 6,41 hl ; - vin de pays blanc, déficit 20,73 hl" ; "aux motifs, encore, que les résultats de cet inventaire constitue une infraction qualifiée de fausse déclaration de récolte, infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts et réprimée par l'article 1794-3 du même Code ; "que quelques jours plus tard, nous recevons une lettre datée du 6 août dans laquelle Paul X... exprimait son inquiétude sur la fiabilité totale d'un inventaire physique réalisé en quelques heures ; que sur notre demande, nous recevons de Paul X... deux congés concernant l'achat de 140 hl de vin : - congé n° 9703409-50 de la Cave coopérative Saint-Marc à Carond pour 50 hl d'AOC Ventoux rosé ; - congé n° 9606326-12 de la Cave coopérative de Serres du Peloux pour 90 hl d'AOC Ventoux rosé" ; que, sachant que pour la campagne 97/98 le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82 hl 50 ont été vendus et que 100,61 hl ont été mis en bouteille avant la date de la demande soit le 06 avril 1998, à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé... ; que, pour la campagne 97/98, le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82,5 hl ont été vendus et que 100 hl 61 ont été mis en bouteille avant la date de la demande, soit le 6 avril 1998, qu'à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de sa production de rosé et non 140 hl qui représentent 40 % du stock détenu ; que lors de l'inventaire du 04 août 1998, Paul X... reprochait au service de lui avoir accordé l'autorisation, que cette autorisation était accordée par le service sur document ; or il s'avère que Paul X... a établi une fausse déclaration de stock en déclarant 2 800 hl d'AOC Ventoux rouge/rosé alors qu'il n'a acheté que de l'AOC Ventoux rosé ; que le GAEC Château Pesquié a donc acheté et revendu 122 hl 71 de trop, que ces faits constituent une infraction qualifiée d'exercice illégal de la profession de marchand en gros, infraction prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1804 du Code général des impôts ; que la contravention de Paul X... aux articles 407, 484, 486, 1791, 1794-3 et 1804 du Code général des impôts a permis de faire une déclaration par procès-verbal et saisie fictive de 122 hl d'AOC Ventoux rosé que l'Administration a estimé, de gré à gré avec Paul X... à la somme de 68 717 francs ; "aux motifs, encore, s'agissant de la poursuite à l'encontre de Paul X... qu'en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux établis par les agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les fausses déclarations visées par la poursuite concernent l'AOC ; que le prévenu dénie la valeur probante du procès-verbal en faisant valoir qu'il comporte de nombreuses approximations quant à l'inventaire physique réalisé le 4 août 1998 par les agents de l'Administration ; que cependant cet inventaire a été réalisé, au contradictoire de Paul X... après inventaire physique, étude des registres de la cave et établissement de deux balances de comptes rectifiées au vu des observations du prévenu ; que contrairement à ce que soutient Paul X..., une balance de comptes a été réalisée et que par ailleurs ce même procès-verbal établi que le GAEC avait reçu pour la campagne 97/98 un agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, qu'au vu des registres de la cave à la date du 6 avril 1998, 82 hl 50 avaient été vendus et 5 hl 61 avaient été mis en bouteille, de sorte que le stock d'AOC rosé était de 345 hl 89, chiffre que Paul X... ne peut utilement contesté ; que début avril 1998, le susnommé a présenté à l'administration des Douanes une demande d'achat de vin pour amélioration et ce dans la limite de 5 % des quantités détenues à la date de la demande en déclarant un stock de 2 800 hl ; que s'il est constant qu'un accord pour l'achat de 140 hl Côtes du Ventoux rouge/rosé lui a été donné le 21 avril 1998, il est essentiel de noter que cette autorisation a été délivrée sur la seule déclaration du prévenu, sans contrôle préalable sur place et que s'agissant d'une autorisation reposant sur un système déclaratif, Paul X... ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; "aux motifs, aussi, que Paul X... a donc acquis une quantité de 140 hl de vin correspondant à 5 % de 2 800 hl ; que la réglementation (article 494 du Code général des impôts et 279 du Code du vin) accorde une tolérance de 5 % sur les marchandises en gros permettant d'acheter du vin en vue de les mélanger à leur production pour une amélioration qualitative ; que cette tolérance ne peut se calculer que par rapport à la quantité de production autorisée soit 529 hl ; qu'il a donc été sollicité indûment une autorisation d'achat de vin en vue de le mélanger à une production à hauteur de 140 hl ; que pour justifier cet achat Paul X... a remis au service des Douanes deux types de mouvements (congés couvrant des achats de vin rosé acheté dans les caves extérieures pour 140 hl) : - un congé concernant 50 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave Saint-Marc à Caromb, - l'autre congé concerne 90 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave viticole de Serres du Peloux à Carpentras ; "aux motifs, également, que la SCEA aurait dû acheté 17,29 hl d'AOC Ventoux au lieu de 140 hl ; que c'est 17,29 hl qui correspondent à 5 % du stock rosé 1997 sur une base de 345,89 hl ; que la société a donc acheté et revendu 122,71 hl de trop (140 hl acquis moins 17,29 hl qui étaient le maximum autorisé) ; que pour obtenir l'autorisation d'achat des 140 hl Paul X... effectuait une fausse déclaration de stock puisqu'il avait en effet déclaré 2 800 hl portés sur la déclaration de récolte de 1997 ; que de plus Paul X... a sollicité une demande d'achat de vin pour 140 hl rouge/rosé alors qu'il a acquis pour 140 hl de rosé ; qu'outre les infractions de fausse déclaration de récolte, le prévenu a pris de façon illégale la position de marchand en gros et que le fait d'acheter 129,71 hl en vue de la revente est constitutif de la qualité de marchand en gros ainsi que cela ressort des articles 494 et suivants du Code général des impôts ; "et aux motifs, enfin, que la loi du 30 décembre 1999 a intégré ce régime dans celui de l'entrepositaire agréé ; qu'au moment des faits I'intéressé aurait dû souscrire une déclaration préalable auprès des Douanes et que celui qui détient des alcools pour la revente où l'expédition est un marchand en gros, aujourd'hui un entrepositaire agréé et que l'infraction la plus illégale de position de marchand étant constitué, il échet de confirmer le jugement déféré sur ladite infraction comme sur les fausses déclarations de stock et des récoltes ; "alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, les prévenus insistaient sur le fait que la déclaration de récolte pour le vin rouge et le vin rosé et non uniquement pour le vin rosé était pour l'année 1997 de qualité médiocre de 2 800 hl de vin, en sorte que l'autorisation d'achat de vin, en vue de les mélanger à la production "rouge et rosé" à hauteur de 5 % de ce volume, correspondait à 140 hl et que pour se prononcer utilement par rapport à ce pourcentage et au volume, il fallait se placer par rapport à la déclaration de récolte elle-même, ce qui avait d'ailleurs été précisé par le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, et ce qui avait été reconnu par I'administration des Douanes elle-même (cf. pages 5, 6 et 7 des conclusions d'appel), qu'en ne s'exprimant pas par rapport à cette démonstration prise dans son épure, la Cour méconnaît ce qu'implique l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse il n'y a pas d'infraction sans intention délictuelle ; qu'en espèce les prévenus insistaient sur le fait qu'on ne pouvait leur reprocher la moindre intention délictueuse ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette condition requise pour pouvoir être retenue dans les liens de la prévention, la Cour viole les textes cités au moyen ; "et alors, enfin, que la tolérance des 5 % en cause est par nature exclusive de la qualification de marchand en gros ou encore d'entrepositaire agréé ; qu'il s'agit d'une réglementation spécifique dans l'unique perspective de procéder à l'amélioration de volume récoltée lorsque la récolte est de qualité médiocre ; qu'en jugeant le contraire à partir d'une motivation lapidaire et inopérante, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes dans la formule du moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir également retenu dans les liens de la prévention la SCEA Château Pesquié et de l'avoir condamné en répression à des amendes de 200 euros et au paiement solidaire d'une pénalité proportionnelle pour délit de fausse déclaration de récolte et délit de fausse déclaration de stock ; "aux motifs qu'au moment des faits la personne morale en cause dans cette affaire était le GAEC Château de Pesquié alors qu'au moment de la situation, ladite société avait été transformée en SCEA ; que le GAEC comme la SCEA sont tous deux des sociétés civiles de personnes civiles relevant du Code civil ; que les gérants sont les mêmes personnes et que le fait que Mme Y... ne soit plus associée est inopérant ; que l'article 1844-3 du Code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que la SCEA n'est rien d'autre que le prolongement du GAEC et que ladite personne morale peut être citée seule et a été déclarée responsable pénalement des infractions pour contribution indirecte ; "alors que la cassation qui ne manquera d'être prononcée au visa du premier et ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation pour perte de fondement juridique du chef ici querellé des dispositifs de I'arrêt" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, - LA SOCIETE CHATEAU PESQUIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2004, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 e 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Paul X... et la SCEA Château Pesquié dans les liens de la prévention et les ont condamnés à 200 euros d'amende et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros s'agissant de l'infraction de fausse déclaration de stock, à 200 euros et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros pour la fausse déclaration de récolte et à une amende de 200 euros pour la prise illégale de la qualité de marchand de gros ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges que, le 2 septembre 1999 la direction générale des Douanes et droits indirects, a dressé le procès-verbal suivant : "certifions que le 4 août 1998 à 14 heures, nous présentons au GAEC du Château Pesquié à Mormoiron, et nous avons été reçu par Paul X..., gérant du GAEC et lui avons indiqué que nous venions effectuer un inventaire de ses chaix ; que nous l'avons informé qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la première balance des comptes (annexe I) fait ressortir un dépassement du plafond limité de classement de 124,23 hl en AOC Ventoux rouge/rosé et un déficit de 20,73 hl de vin de pays blanc ; qu'à l'annonce du résultat du contrôle, Paul X... nous déclare avoir acheté 150 hl de vin dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de production ; qu'à notre question, Paul X... nous déclare avoir vendu ce vin ; que pour tenir compte de cet achat de vin, nous établissons une nouvelle balance des comptes dont le résultat est le suivant : - AOC Ventoux rouge/rosé déficit 9,84 hl ; - AOC Ventoux blanc excédant 6,4 hl ; - Vin de pays blanc, déficit 20,73 hl ; "aux motifs, encore, que les résultats de cet inventaire constitue une infraction qualifiée de fausse déclaration de récolte, infraction prévue par I'article 407 du Code général des impôts et réprimée par I'article 1794-3 du même Code ; "que quelques jours plus tard, nous recevons une lettre datée du 6 août dans laquelle Paul X... exprimait son inquiétude sur la fiabilité totale d'un inventaire physique réalisé en quelques heures ; que sur notre demande, nous recevons de Paul X... deux congés concernant l'achat de 140 hl de vin : - congé n 9703409-50 de la Cave coopérative Saint-Marc à Carond pour 50 hl d'AOC Ventoux rosé ; - congé n 9606326-12 de la Cave coopérative de Serres du Peloux pour 90 hl d'AOC Ventoux rosé" ; que sachant que pour la campagne 97/98 le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82 hl 50 ont été vendus et que 100,61 hl ont été mis en bouteille avant la date de la demande soit le 06 avril 1998, à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé... ; que pour la campagne 97/98, le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82,5 hl ont été vendus et que 100 hl 61 ont été mis en bouteille avant la date de la demande, soit le 6 avril 1998, qu'à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de sa production de rosé et non 140 hl qui représentent 40 % du stock détenu ; que lors de l'inventaire du 04 août 1998, Paul X... reprochait au service de lui avoir accordé I'autorisation, que cette autorisation était accordée par le service sur document ; or il s'avère que Paul X... a établi une fausse déclaration de stock en déclarant 2 800 hl d'AOC Ventoux rouge/rosé alors qu'il n'a acheté que de l'AOC Ventoux rosé ; que le GAEC Château Pesquié a donc acheté et revendu 122 hl 71 de trop, que ces faits constituent une infraction qualifiée d'exercice illégal de la profession de marchand en gros, infraction prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1804 du Code général des impôts ; que la contravention de Paul X... aux articles 407, 484, 486, 1791, 1794-3 et 1804 du Code général des impôts a permis de faire une déclaration par procès-verbal et saisie fictive de 122 hl d'AOC Ventoux rosé que l'Administration a estimé, de gré à gré avec Paul X... à la somme de 68 717 francs ; "aux motifs, encore, s'agissant de la poursuite à I'encontre de Paul X... qu'en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux établis par les agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les fausses déclarations visées par la poursuite concernent l'AOC ; que le prévenu dénie la valeur probante du procès-verbal en faisant valoir qu'il comporte de nombreuses approximations quant à I'inventaire physique réalisé le 4 août 1998 par les agents de l'Administration ; que cependant cet inventaire a été réalisé, au contradictoire de Paul X... après inventaire physique, étude des registres de la cave et établissement de deux balances de comptes rectifiées au vu des observations du prévenu ; que contrairement à ce que soutient Paul X..., une balance de comptes a été réalisée et que par ailleurs ce même procès-verbal établi que le GAEC avait reçu pour la campagne 97/98 un agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, qu'au vu des registres de la cave à la date du 6 avril 1998, 82 hl 50 avaient été vendus et 5 hl 61 avaient été mis en bouteille, de sorte que le stock d'AOC rosé était de 345 hl 89, chiffre que Paul X... ne peut utilement contesté ; que début avril 1998, le susnommé a présenté à l'administration des Douanes une demande d'achat de vin pour amélioration et ce dans la limite de 5 % des quantités détenues à la date de la demande en déclarant un stock de 2 800 hl ; que s'il est constant qu'un accord pour l'achat de 140 hl Côtes du Ventoux rouge/rosé lui a été donné le 21 avril 1998, il est essentiel de noter que cette autorisation a été délivrée sur la seule déclaration du prévenu, sans contrôle préalable sur place et que s'agissant d'une autorisation reposant sur un système déclaratif, Paul X... ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; "aux motifs, aussi, que Paul X... a donc acquis une quantité de 140 hl de vin correspondant à 5 % de 2 800 hl ; que la réglementation (article 494 du Code général des impôts et 279 du Code du vin) accorde une tolérance de 5 % sur les marchandises en gros permettant d'acheter du vin en vue de les mélanger à leur production pour une amélioration qualitative ; que cette tolérance ne peut se calculer que par rapport à la quantité de production autorisée soit 529 hl ; qu'il a donc été sollicité indûment une autorisation d'achat de vin en vue de le mélanger à une production à hauteur de 140 hl ; que pour justifier cet achat Paul X... a remis au service des Douanes deux types de mouvements (congés couvrant des achats de vin rosé acheté dans les caves extérieures pour 140 hl) : - un congé concernant 50 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave Saint-Marc à Caromb, - l'autre congé concerne 90 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave viticole de Serres du Peloux à Carpentras ; "aux motifs, également, que la SCEA aurait dû acheté 17,29 hl d'AOC Ventoux au lieu de 140 hl ; que c'est 17,29 hl qui correspondent à 5 % du stock rosé 1997 sur une base de 345,89 hl ; que la société a donc acheté et revendu 122,71 hl de trop (140 hl acquis moins 17,29 hl qui étaient le maximum autorisé) ; que pour obtenir l'autorisation d'achat des 140 hl Paul X... effectuait une fausse déclaration de stock puisqu'il avait en effet déclaré 2 800 hl portés sur la déclaration de récolte de 1997 ; que de plus Paul X... a sollicité une demande d'achat de vin pour 140 hl rouge/rosé alors qu'il a acquis pour 140 hl de rosé ; qu'outre les infractions de fausse déclaration de récolte, le prévenu a pris de façon illégale la position de marchand en gros et que le fait d'acheter 129,71 hl en vue de la revente est constitutif de la qualité de marchand en gros ainsi que cela ressort des articles 494 et suivants du Code général des impôts ; "et aux motifs, enfin, que la loi du 30 décembre 1999 a intégré ce régime dans celui de l'entrepositaire agréé ; qu'au moment des faits I'intéressé aurait dû souscrire une déclaration préalable auprès des Douanes et que celui qui détient des alcools pour la revente où l'expédition est un marchand en gros, aujourd'hui un entrepositaire agréé et que l'infraction la plus illégale de position de marchand étant constitué, il échet de confirmer le jugement déféré sur ladite infraction comme sur les fausses déclarations de stock et des récoltes ; "alors qu'il y avait deux prévenus, Paul X... et la SCEA Château Pesquié, étant d'ailleurs observé que la Cour s'agissant de cette dernière a réformé le jugement entrepris et en répression a condamné solidairement la SCEA Château Pesquié et Paul X... pour fausse déclaration de récolte, fausse déclaration de stock, prise illégale de la position de marchand en gros, cependant qu'il ressort de l'arrêt qu'un seul prévenu a été entendu le dernier : "le prévenu a eu la parole en dernier" (cf. page 4 de l'arrêt) ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même d'assurer qu'ont bien été respectées les exigences de I'articles 513 Code de procédure pénale, ensemble celles de la défense" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la SCEA Château Pesquié et Paul X..., qui la représentait, ont eu la parole en dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Paul X... et la SCEA Château Pesquié dans les liens de la prévention et les ont condamnés à 200 euros d'amende et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros s'agissant de l'infraction de fausse déclaration de stock, à 200 euros et à une pénalité proportionnelle de 10 475 euros pour la fausse déclaration de récolte et à une amende de 200 euros pour la prise illégale de la qualité de marchand de gros ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges que le 2 septembre 1999 la Direction générale des Douanes et droits indirects, a dressé le procès-verbal suivant : "certifions que le 4 août 1998 à 14 heures, nous nous présentons au GAEC du Château Pesquié à Mormoiron, et nous avons été reçu par Paul X..., gérant du GAEC et lui avons indiqué que nous venions effectuer un inventaire de ses chaix ; que nous l'avons informé qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la première balance des comptes (annexe I) fait ressortir un dépassement du plafond limité de classement de 124,23 hl en AOC Ventoux rouge/rosé et un déficit de 20,73 hl de vin de pays blanc ; qu'à l'annonce du résultat du contrôle, Paul X... nous déclare avoir acheté 150 hl de vin dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de production ; qu'à notre question, Paul X... nous déclare avoir vendu ce vin ; que pour tenir compte de cet achat de vin, nous établissons une nouvelle balance des comptes dont le résultat est le suivant : - AOC Ventoux rouge/rosé déficit 9,84 hl ; - AOC Ventoux blanc excédant 6,41 hl ; - vin de pays blanc, déficit 20,73 hl" ; "aux motifs, encore, que les résultats de cet inventaire constitue une infraction qualifiée de fausse déclaration de récolte, infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts et réprimée par l'article 1794-3 du même Code ; "que quelques jours plus tard, nous recevons une lettre datée du 6 août dans laquelle Paul X... exprimait son inquiétude sur la fiabilité totale d'un inventaire physique réalisé en quelques heures ; que sur notre demande, nous recevons de Paul X... deux congés concernant l'achat de 140 hl de vin : - congé n° 9703409-50 de la Cave coopérative Saint-Marc à Carond pour 50 hl d'AOC Ventoux rosé ; - congé n° 9606326-12 de la Cave coopérative de Serres du Peloux pour 90 hl d'AOC Ventoux rosé" ; que, sachant que pour la campagne 97/98 le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82 hl 50 ont été vendus et que 100,61 hl ont été mis en bouteille avant la date de la demande soit le 06 avril 1998, à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé... ; que, pour la campagne 97/98, le GAEC du Château Pesquié a produit et reçu l'agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, que de l'étude des registres de cave, il ressort que 82,5 hl ont été vendus et que 100 hl 61 ont été mis en bouteille avant la date de la demande, soit le 6 avril 1998, qu'à cette date le stock d'AOC Ventoux rosé dans le cadre de la tolérance administrative de 5 % en vue d'améliorer la quantité de sa production de rosé et non 140 hl qui représentent 40 % du stock détenu ; que lors de l'inventaire du 04 août 1998, Paul X... reprochait au service de lui avoir accordé l'autorisation, que cette autorisation était accordée par le service sur document ; or il s'avère que Paul X... a établi une fausse déclaration de stock en déclarant 2 800 hl d'AOC Ventoux rouge/rosé alors qu'il n'a acheté que de l'AOC Ventoux rosé ; que le GAEC Château Pesquié a donc acheté et revendu 122 hl 71 de trop, que ces faits constituent une infraction qualifiée d'exercice illégal de la profession de marchand en gros, infraction prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1804 du Code général des impôts ; que la contravention de Paul X... aux articles 407, 484, 486, 1791, 1794-3 et 1804 du Code général des impôts a permis de faire une déclaration par procès-verbal et saisie fictive de 122 hl d'AOC Ventoux rosé que l'Administration a estimé, de gré à gré avec Paul X... à la somme de 68 717 francs ; "aux motifs, encore, s'agissant de la poursuite à l'encontre de Paul X... qu'en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux établis par les agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les fausses déclarations visées par la poursuite concernent l'AOC ; que le prévenu dénie la valeur probante du procès-verbal en faisant valoir qu'il comporte de nombreuses approximations quant à l'inventaire physique réalisé le 4 août 1998 par les agents de l'Administration ; que cependant cet inventaire a été réalisé, au contradictoire de Paul X... après inventaire physique, étude des registres de la cave et établissement de deux balances de comptes rectifiées au vu des observations du prévenu ; que contrairement à ce que soutient Paul X..., une balance de comptes a été réalisée et que par ailleurs ce même procès-verbal établi que le GAEC avait reçu pour la campagne 97/98 un agrément pour 529 hl d'AOC Ventoux rosé, qu'au vu des registres de la cave à la date du 6 avril 1998, 82 hl 50 avaient été vendus et 5 hl 61 avaient été mis en bouteille, de sorte que le stock d'AOC rosé était de 345 hl 89, chiffre que Paul X... ne peut utilement contesté ; que début avril 1998, le susnommé a présenté à l'administration des Douanes une demande d'achat de vin pour amélioration et ce dans la limite de 5 % des quantités détenues à la date de la demande en déclarant un stock de 2 800 hl ; que s'il est constant qu'un accord pour l'achat de 140 hl Côtes du Ventoux rouge/rosé lui a été donné le 21 avril 1998, il est essentiel de noter que cette autorisation a été délivrée sur la seule déclaration du prévenu, sans contrôle préalable sur place et que s'agissant d'une autorisation reposant sur un système déclaratif, Paul X... ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; "aux motifs, aussi, que Paul X... a donc acquis une quantité de 140 hl de vin correspondant à 5 % de 2 800 hl ; que la réglementation (article 494 du Code général des impôts et 279 du Code du vin) accorde une tolérance de 5 % sur les marchandises en gros permettant d'acheter du vin en vue de les mélanger à leur production pour une amélioration qualitative ; que cette tolérance ne peut se calculer que par rapport à la quantité de production autorisée soit 529 hl ; qu'il a donc été sollicité indûment une autorisation d'achat de vin en vue de le mélanger à une production à hauteur de 140 hl ; que pour justifier cet achat Paul X... a remis au service des Douanes deux types de mouvements (congés couvrant des achats de vin rosé acheté dans les caves extérieures pour 140 hl) : - un congé concernant 50 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave Saint-Marc à Caromb, - l'autre congé concerne 90 hl d'AOC Ventoux acheté auprès de la cave viticole de Serres du Peloux à Carpentras ; "aux motifs, également, que la SCEA aurait dû acheté 17,29 hl d'AOC Ventoux au lieu de 140 hl ; que c'est 17,29 hl qui correspondent à 5 % du stock rosé 1997 sur une base de 345,89 hl ; que la société a donc acheté et revendu 122,71 hl de trop (140 hl acquis moins 17,29 hl qui étaient le maximum autorisé) ; que pour obtenir l'autorisation d'achat des 140 hl Paul X... effectuait une fausse déclaration de stock puisqu'il avait en effet déclaré 2 800 hl portés sur la déclaration de récolte de 1997 ; que de plus Paul X... a sollicité une demande d'achat de vin pour 140 hl rouge/rosé alors qu'il a acquis pour 140 hl de rosé ; qu'outre les infractions de fausse déclaration de récolte, le prévenu a pris de façon illégale la position de marchand en gros et que le fait d'acheter 129,71 hl en vue de la revente est constitutif de la qualité de marchand en gros ainsi que cela ressort des articles 494 et suivants du Code général des impôts ; "et aux motifs, enfin, que la loi du 30 décembre 1999 a intégré ce régime dans celui de l'entrepositaire agréé ; qu'au moment des faits I'intéressé aurait dû souscrire une déclaration préalable auprès des Douanes et que celui qui détient des alcools pour la revente où l'expédition est un marchand en gros, aujourd'hui un entrepositaire agréé et que l'infraction la plus illégale de position de marchand étant constitué, il échet de confirmer le jugement déféré sur ladite infraction comme sur les fausses déclarations de stock et des récoltes ; "alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, les prévenus insistaient sur le fait que la déclaration de récolte pour le vin rouge et le vin rosé et non uniquement pour le vin rosé était pour l'année 1997 de qualité médiocre de 2 800 hl de vin, en sorte que l'autorisation d'achat de vin, en vue de les mélanger à la production "rouge et rosé" à hauteur de 5 % de ce volume, correspondait à 140 hl et que pour se prononcer utilement par rapport à ce pourcentage et au volume, il fallait se placer par rapport à la déclaration de récolte elle-même, ce qui avait d'ailleurs été précisé par le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, et ce qui avait été reconnu par I'administration des Douanes elle-même (cf. pages 5, 6 et 7 des conclusions d'appel), qu'en ne s'exprimant pas par rapport à cette démonstration prise dans son épure, la Cour méconnaît ce qu'implique l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse il n'y a pas d'infraction sans intention délictuelle ; qu'en espèce les prévenus insistaient sur le fait qu'on ne pouvait leur reprocher la moindre intention délictueuse ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette condition requise pour pouvoir être retenue dans les liens de la prévention, la Cour viole les textes cités au moyen ; "et alors, enfin, que la tolérance des 5 % en cause est par nature exclusive de la qualification de marchand en gros ou encore d'entrepositaire agréé ; qu'il s'agit d'une réglementation spécifique dans l'unique perspective de procéder à l'amélioration de volume récoltée lorsque la récolte est de qualité médiocre ; qu'en jugeant le contraire à partir d'une motivation lapidaire et inopérante, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes dans la formule du moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 484, 494 et suivants, 302G-3 , 267 octies annexe II, 169 bis annexe II, 111-0A annexe III, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir également retenu dans les liens de la prévention la SCEA Château Pesquié et de l'avoir condamné en répression à des amendes de 200 euros et au paiement solidaire d'une pénalité proportionnelle pour délit de fausse déclaration de récolte et délit de fausse déclaration de stock ; "aux motifs qu'au moment des faits la personne morale en cause dans cette affaire était le GAEC Château de Pesquié alors qu'au moment de la situation, ladite société avait été transformée en SCEA ; que le GAEC comme la SCEA sont tous deux des sociétés civiles de personnes civiles relevant du Code civil ; que les gérants sont les mêmes personnes et que le fait que Mme Y... ne soit plus associée est inopérant ; que l'article 1844-3 du Code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que la SCEA n'est rien d'autre que le prolongement du GAEC et que ladite personne morale peut être citée seule et a été déclarée responsable pénalement des infractions pour contribution indirecte ; "alors que la cassation qui ne manquera d'être prononcée au visa du premier et ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation pour perte de fondement juridique du chef ici querellé des dispositifs de I'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision et répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372645cd58014677424470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel