Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244b4
- Date
- 24 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire que l'avocat de Michel X... a adressé par télécopie ; "aux motifs que, "Me Y..., avocat de Michel X... a déposé, le 2 janvier 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier (arrêt p. 3, alinéa 1er) ; que le mémoire déposé, adressé à un numéro de fax qui n'est pas celui de la chambre de l'instruction et visé par le greffier, le 2 janvier 2003, à 14 heures 40, est irrecevable" (arrêt p. 3) ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Michel X... a adressé un mémoire, le 31 décembre 2002, par télécopie, au greffe de la cour d'appel de Paris, établissant que son client était détenu en vertu d'un titre nul ; qu'en refusant d'examiner les moyens ainsi développés et repris à l'audience après avoir relevé, pour justifier le visa tardif du greffier rendant irrecevable ledit mémoire produit en temps utile, que celui-ci avait été adressé à un numéro de fax qui n'était pas celui de la chambre de l'instruction, bien que le mémoire avait effectivement été reçu par le télécopieur du greffe de la cour d'appel de Paris, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que le mémoire avait été adressé à un numéro de fax qui n'est pas celui de la chambre de l'instruction, sans préciser si l'avocat de Michel X... avait été informé des coordonnées téléphoniques exactes à utiliser impérativement pour adresser son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 145, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2002, par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Michel X... pour une nouvelle période de quatre mois ; "aux motifs que, " (...) entendu, (Michel X...) reconnaissait sa polytoxicomanie (...) et admettait se livrer à la revente de stupéfiants à partir de son domicile, ce que confirmaient plusieurs de ses clients toxicomanes (...) parmi lesquels Aurélie Z... qui précisait que celui-ci s'approvisionnait en grandes quantités à Rotterdam pour revendre en détail à Bry-sur-Marne (...) ; que Michel X... indiquait, pour sa part, s'approvisionner soit auprès de turcs en Belgique, soit auprès de fournisseurs marseillais sans toutefois fournir aucune précision sur ceux-ci ; qu'il reconnaissait, par ailleurs, avoir poussé David A... à revendre également des stupéfiants (...) ; que la confrontation avec David A... n'a pas mis en évidence d'éléments nouveaux ni de réelles contradictions entre les deux mis en examen ; que l'information est en voie d'achèvement (arrêt p. 4) ; qu'au vu de ce qui précède, le mis en examen ne conteste pas le principe de sa participation à la commission du trafic international de stupéfiants qui lui est reproché ; qu'en l'état actuel de la procédure, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen ou toute pression sur les témoins ; qu'eu égard à sa propre toxicomanie, génératrice de besoins financiers importants, à son absence d'emploi et à ses nombreux antécédents judiciaires, il est nécessaire pour prévenir des antécédents de même nature ; que, pour ces motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de ces exigences" (arrêt p. 5) ; "alors, d'une part, qu'en matière délictuelle, la décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire au-delà de huit mois doit comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, et indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à relever que l'information était en voie d'achèvement, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale qui lui incombait ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction qui a constaté que Michel X... reconnaissait les faits et que les déclarations des différentes personnes mises en examen ne laissaient apparaître aucune divergence réelle, ne pouvait, sans se contredire, justifier la prolongation de la détention provisoire, par la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen, ou toute pression sur les témoins" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire que l'avocat de Michel X... a adressé par télécopie ; "aux motifs que, "Me Y..., avocat de Michel X... a déposé, le 2 janvier 2003, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier (arrêt p. 3, alinéa 1er) ; que le mémoire déposé, adressé à un numéro de fax qui n'est pas celui de la chambre de l'instruction et visé par le greffier, le 2 janvier 2003, à 14 heures 40, est irrecevable" (arrêt p. 3) ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Michel X... a adressé un mémoire, le 31 décembre 2002, par télécopie, au greffe de la cour d'appel de Paris, établissant que son client était détenu en vertu d'un titre nul ; qu'en refusant d'examiner les moyens ainsi développés et repris à l'audience après avoir relevé, pour justifier le visa tardif du greffier rendant irrecevable ledit mémoire produit en temps utile, que celui-ci avait été adressé à un numéro de fax qui n'était pas celui de la chambre de l'instruction, bien que le mémoire avait effectivement été reçu par le télécopieur du greffe de la cour d'appel de Paris, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que le mémoire avait été adressé à un numéro de fax qui n'est pas celui de la chambre de l'instruction, sans préciser si l'avocat de Michel X... avait été informé des coordonnées téléphoniques exactes à utiliser impérativement pour adresser son mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat de Michel X..., l'arrêt attaqué relève que ce mémoire, adressé à un numéro de fax qui n'est pas celui de la chambre de l'instruction, a été visé par le greffier de cette juridiction, le 2 janvier 2003, jour de l'audience, à 14 heures 30 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser un mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 145, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2002, par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Michel X... pour une nouvelle période de quatre mois ; "aux motifs que, " (...) entendu, (Michel X...) reconnaissait sa polytoxicomanie (...) et admettait se livrer à la revente de stupéfiants à partir de son domicile, ce que confirmaient plusieurs de ses clients toxicomanes (...) parmi lesquels Aurélie Z... qui précisait que celui-ci s'approvisionnait en grandes quantités à Rotterdam pour revendre en détail à Bry-sur-Marne (...) ; que Michel X... indiquait, pour sa part, s'approvisionner soit auprès de turcs en Belgique, soit auprès de fournisseurs marseillais sans toutefois fournir aucune précision sur ceux-ci ; qu'il reconnaissait, par ailleurs, avoir poussé David A... à revendre également des stupéfiants (...) ; que la confrontation avec David A... n'a pas mis en évidence d'éléments nouveaux ni de réelles contradictions entre les deux mis en examen ; que l'information est en voie d'achèvement (arrêt p. 4) ; qu'au vu de ce qui précède, le mis en examen ne conteste pas le principe de sa participation à la commission du trafic international de stupéfiants qui lui est reproché ; qu'en l'état actuel de la procédure, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen ou toute pression sur les témoins ; qu'eu égard à sa propre toxicomanie, génératrice de besoins financiers importants, à son absence d'emploi et à ses nombreux antécédents judiciaires, il est nécessaire pour prévenir des antécédents de même nature ; que, pour ces motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de ces exigences" (arrêt p. 5) ; "alors, d'une part, qu'en matière délictuelle, la décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire au-delà de huit mois doit comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, et indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à relever que l'information était en voie d'achèvement, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale qui lui incombait ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction qui a constaté que Michel X... reconnaissait les faits et que les déclarations des différentes personnes mises en examen ne laissaient apparaître aucune divergence réelle, ne pouvait, sans se contredire, justifier la prolongation de la détention provisoire, par la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen, ou toute pression sur les témoins" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant au-delà de 8 mois la détention provisoire de Michel X..., l'arrêt attaqué et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il confirme, relèvent, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, que son maintien en détention provisoire est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse et de prévenir le renouvellement des infractions, que des investigations se terminent pour établir l'ampleur exacte du trafic et que l'information est en voie d'achèvement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
61372646cd580146774244b4
Données disponibles
- Texte intégral