Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244b7
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Chantal X... devant la cour d'assises du département des Hautes-Alpes afin d'y être jugée du délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage ou sous la menace d'une arme et a dit que le délit connexe serait jugé par cette cour d'assises ; "aux motifs qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les poursuites du crime et du délit connexe (arrêt attaqué, page 17) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; qu'en se bornant à affirmer la connexité du délit reproché à Chantal X... sans énoncer aucun motif propre à la caractériser, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-ALPES sous l'accusation de violences aggravées ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Chantal X..., épouse Y..., par un avocat au barreau des Hautes-Alpes, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Chantal X... devant la cour d'assises du département des Hautes-Alpes afin d'y être jugée du délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage ou sous la menace d'une arme et a dit que le délit connexe serait jugé par cette cour d'assises ; "aux motifs qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les poursuites du crime et du délit connexe (arrêt attaqué, page 17) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; qu'en se bornant à affirmer la connexité du délit reproché à Chantal X... sans énoncer aucun motif propre à la caractériser, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Chantal X..., épouse Y..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour y être jugée du chef de violences aggravées, délit connexe à une tentative de meurtre reprochée à une autre personne mise en examen ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372646cd580146774244b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel