Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244bd
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier Y... , détenu à Sarreguemines en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 25 février 1998, est décédé le 26 octobre 1998, à 19 heures 47, dans un établissement hospitalier de cette ville où il avait été transféré en urgence le même jour vers 16 heures à la demande d'un médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires qui venait de l'examiner à la maison d'arrêt ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... , interne de garde, coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel relève qu'ayant pris connaissance à 18 heures au plus tard des résultats des examens biologiques prescrits lors de l'admission du malade, qui révélaient des taux très élevés de potassium, d'urée et de créatinine permettant de diagnostiquer une hyperkaliémie majeure, le prévenu, sans consulter le médecin qui avait prescrit l'hospitalisation ni son chef de service, et sans entrer en contact avec un responsable du laboratoire, s'est borné à réduire la perfusion de potassium et à ordonner, tardivement, un nouvel examen biologique, au lieu d'interrompre la perfusion et d'organiser le transfert immédiat du patient dans une unité de soins intensifs ; Que les juges ajoutent que le prévenu a ainsi commis une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et privé Didier Y... de toute chance de survie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, déclaré Frédéric X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Didier Y... et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 francs, et sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris ; "aux motifs qu'il existe, non pas sur la cause immédiate du décès de Didier Y... (arrêt cardiaque consécutif à une hyperkaliémie majeure) mais sur la maladie qui s'est déclarée le 19 octobre 1998, une divergence entre les experts qui ont introduit dans le débat une indétermination qui doit profiter à ceux des prévenus auxquels il est reproché le retard dans la prise en charge hospitalière de la victime ; que les retards, effectivement constatés par les différents experts, apportés au transfert de Didier Y... à l'hôpital du Parc, n'exonèrent pas pour autant le docteur X... de sa responsabilité pour son intervention auprès de cette victime le 26 octobre 1998 ; qu'il est intéressant à cet égard de rappeler les données factuelles objectives reprises par les experts Z... et A... sur la prise en charge de Didier Y... après son admission en milieu hospitalier ; que Didier Y... serait arrivé dans cet établissement à 15 heures 55, sans signes de choc ; que les données anamnestiques relevées par le médecin ayant procédé à l'examen d'admission auraient été les suivants "Ictère + douleurs hypochondre droit depuis vendredi -frissons - pas de fièvre a priori - urines et selles de couleur normale -diarrhée, pas de sang ni de glaires - vomissements bilieux" ; que l'examen clinique aurait mis en évidence un ictère cutanéo - muqueux franc sans décoloration des selles, des douleurs de l'hypochondre droit, un abdomen globalement sensible avec une défense de l'hypochondre droit, absence de signes d'appel au niveau cardio-vasculaire, respiratoire et neurologique ; qu'un bilan biologique aurait alors été ordonné, incluant notamment une numération formule sanguine + plaquettes, un ionogramme, une glycémie, des sérologies HIV et des hépatites B et C, un cliché d'abdomen sans préparation, des hémocultures en cas d'élévation de la température, et prévoyant une échographie abdominale ; que la décision d'hospitaliser le patient aurait été prise, avec mise en place d'une voie veineuse périphérique et perfusions ; le patient serait arrivé dans le service d'hospitalisation à 17 heures 15 ; que les premiers résultats du bilan biologique auraient été édités par le laboratoire entre 17 heures 27 et 17 heures 45, montrant une hyperleucocytose, une élévation majeure de l'urée et de la créatinine, plus discrète des gammaGT, et de graves perturbations hydroélectrolytiques (hypocholoronatrémie et hyperkaliémie majeure) ; qu'un second bilan aurait été prélevé vers 18 heures 45, ou plus probablement un peu avant puisque les premiers résultats de ce bilan auraient été édités à 18 heures 39 ; le reste du bilan, édité à 19 heures 06, aurait confirmé les données initiales (notamment hyperkaliémie majeure) et montre par ailleurs une élévation importante de la bilirubinémie, plus modérée des enzymes hépatiques et des phosphatases alcalines ; que l'interne de médecine aurait été bipé à 19 heures 45 pour ces résultats ; que le patient aurait fait peu après un arrêt cardiaque fatal, le décès étant objectivé entre 19 heures 47 et 20 heures 30 ; que ce résumé fait apparaître que, même en admettant la thèse de Frédéric X... d'une exécution tardive de l'analyse du prélèvement sanguin effectué à l'admission, et d'une transmission tardive à lui même des résultats de cette première analyse vers 18 heures, il n'en reste pas moins que ce n'est que vers 18 heures 45 qu'un second prélèvement a été effectué, alors que dès la connaissance des premiers résultats, qui montraient d'autres paramètres inquiétants (urée) en plus de l'hyperkaliémie, le docteur X... aurait du interrompre la perfusion de potassium (au lieu de se contenter de la réduire) et de déclencher le transfert immédiat de Didier Y... en soins intensifs et faire effectuer des examens complémentaires concernant les troubles cardiaques engendrés par une hyperkaliémie, ou encore provoquer son transfert dans un autre établissement ; que le temps perdu par lui a été fatal à la victime et en tout cas est à l'origine d'une perte certaine de survie ; que sans en référer à son "senior", le docteur B... , comme il en avait l'obligation il a méconnu les résultats de la première analyse et ne peut se retrancher derrière la décision d'admission sans autre recommandation du docteur C... , et alors qu'il a reconnu n'avoir pas non plus appelé le docteur C... ; qu'il ne peut non plus mettre en cause le docteur D... chirurgien qui avait exclu la nécessité d'une intervention chirurgicale, et dont il a prétendu (supposé dans sa déclaration au magistrat instructeur le 28 mars 2000) qu'il avait eu connaissance de ces résultats qu'il a qualifiés de surréalistes ; que le docteur D... a d'ailleurs dans sa déclaration du 14 avril 2000 démenti ce point de vue du prévenu en indiquant avoir examiné Didier Y... alors qu'il disposait de l'échographie abdominale mais pas du bilan biologique, et qu'au vu des éléments cliniques dont il disposait il a éliminé une pathologie chirurgicale ; que ce témoin a précisé qu'il était dès lors déchargé de ce malade qui relevait exclusivement de la médecine et que, par la suite, le docteur X... lui a parlé des résultats préoccupants du bilan biologique qui le laissaient incrédule ; qu'il lui a alors déclaré que cela méritait d'être contrôlé sans intervenir davantage puisque Didier Y... n'était plus son patient ; qu'apparemment le docteur X... n'a pas tenu compte assez rapidement de cet avis du chirurgien ; qu'ainsi, averti par sa profession des risques majeurs et immédiats, d'une hyperkaliémie, Frédéric X... , interne de garde à l'hôpital du Parc a commis une faute caractérisée, faute qui exposait Didier Y... à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il convient en conséquence de retenir sa culpabilité ; que les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées en première instance sont adaptées à la fois à la gravité de la faute et à la personnalité du prévenu, jamais condamné auparavant ; "1 ) alors que l'infraction d'homicide involontaire est constituée si les faits commis par la personne ayant indirectement contribué à la réalisation du dommage constituent une faute caractérisée ; que ne constitue pas une telle faute la mise sous perfusion à l'hôpital d'un patient détenu adressé en urgence par le médecin pénitentiaire sans autre renseignement d'ordre médical dès lors que le résultat des premières analyses pratiquées à l'hôpital sur l'intéressé et dont la cour dit rétrospectivement qu'il aurait dû conduire à la levée immédiate de la perfusion, n'était pas apparu vraisemblable à plusieurs praticiens hospitaliers et nécessitait un contrôle urgent, lequel a eu lieu dans l'heure tandis que le patient décédait ; que, dans ces circonstances, ni la perfusion ni le moment de sa suspension, n'étaient, en l'état des incertitudes propres à l'interprétation des premières analyses, de nature à constituer une faute "caractérisée" reprochable au requérant ; "2 ) alors que le rapport de causalité entre la faute d'imprudence et le dommage, élément constitutif de l'infraction d'homicide involontaire, fait défaut lorsque le prévenu ne disposait d'aucun moyen pour éviter le décès de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer le docteur X... coupable d'homicide involontaire sans rechercher si les initiatives qu'elle lui reprochait de ne pas avoir prises - réalisation d'un second examen sanguin, interruption de la transfusion de potassium et transfert dans un service de soins intensif ou dans un autre établissement - étaient de nature à éviter la réalisation du dommage" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier Y... , détenu à Sarreguemines en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 25 février 1998, est décédé le 26 octobre 1998, à 19 heures 47, dans un établissement hospitalier de cette ville où il avait été transféré en urgence le même jour vers 16 heures à la demande d'un médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires qui venait de l'examiner à la maison d'arrêt ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... , interne de garde, coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel relève qu'ayant pris connaissance à 18 heures au plus tard des résultats des examens biologiques prescrits lors de l'admission du malade, qui révélaient des taux très élevés de potassium, d'urée et de créatinine permettant de diagnostiquer une hyperkaliémie majeure, le prévenu, sans consulter le médecin qui avait prescrit l'hospitalisation ni son chef de service, et sans entrer en contact avec un responsable du laboratoire, s'est borné à réduire la perfusion de potassium et à ordonner, tardivement, un nouvel examen biologique, au lieu d'interrompre la perfusion et d'organiser le transfert immédiat du patient dans une unité de soins intensifs ; Que les juges ajoutent que le prévenu a ainsi commis une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et privé Didier Y... de toute chance de survie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Frédéric X... à payer à Monique Y... , la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372646cd580146774244bd
Données disponibles
- Texte intégral